Arrivant à maturation fin février, la circulaire 161 de la Banque du Liban a été prolongée jusqu’en mars. Pour rappel, cette circulaire permet l’achat de devises étrangères selon le taux de parité de la plateforme électronique Sayrafa de la Banque du Liban. Cette annonce était attendue alors que la Banque du Liban injecte quotidiennement une somme supérieure à 50 millions de dollars.

Suite à la mise en place de cette circulaire, la BdL avait ainsi indiqué qu’elle fournira les banques locales en dollars américains prélevés sur ses réserves monétaires; tentant ainsi de contrôler la masse monétaire d’une part et le taux de change de la livre libanaise au marché noir d’autre part.

Des interrogations portent cependant actuellement concernant la capacité de la BdL à maintenir cette politique alors que ses réserves monétaires obligatoires sont désormais touchées.

Le texte de la circulaire 161 avant sa prolongation

Texte de la circulaire Le Gouverneur de la Banque du Liban, sur la base de la Loi sur la monnaie et le crédit, notamment l’article 70 et l’article 83 (paragraphe B), qui permet à la Banque du Liban d’acheter et de vendre directement des devises étrangères dans des cas exceptionnels et en accord avec le Ministre de Finances publiques, afin de préserver l’intérêt public dans les circonstances exceptionnelles actuelles que traverse actuellement le pays, et sur la base de l’approbation du Ministre des Finances le 14/12/2021, et sur la base de la décision de la Conseil de la Banque du Liban pris en sa séance tenue le 15/12/2021, il est décidé ce qui suit :

Article premier : Une exception à tout texte réglementaire émis par la Banque du Liban La Banque du Liban met à disposition des banques des dollars américains en espèces sur la base du taux de change annoncé quotidiennement pour la livre libanaise contre le dollar américain pour les opérations de négociation réalisées sur la plateforme électronique d’opérations de change « Sayrafa » la veille, dans la limite du montant restant du plafond fixé pour chaque banque pour le mois en cours.  

Article 2 : Les banques doivent payer l’intégralité des sommes visées à l’article premier ci-dessus, en dollars américains, à leurs clients au taux susvisé, au lieu de payer les sommes qui leur appartiennent en livres libanaises et résultant d’effectuer des retraits ou des opérations de fonds en espèces provenant de comptes ou de cotisations leur appartenant, selon les limites approuvées pour l’exécution de ces opérations auprès de la banque concernée.  

Article 3 : Si le client souhaite le contraire de ce qui est indiqué au deuxième article ci-dessus, il doit adresser une demande écrite en ce sens à la banque concernée.

Article 4 : La présente décision est effective jusqu’au 31/12/2021.

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