Le vice-premier ministre Saadé Chami lors d'un round des négociations avec le FMI, le 24 janvier 2022

Le vice-président du conseil des ministres en charge des négociations avec le FMI Saadé Chami a indirectement confirmé les informations faisant état d’une demande de la part du Fonds Monétaire International à ce que soit modifié le projet de loi visant à instaurer un contrôle officiel des changes par un communiqué.

Après la répartition des pertes du secteur bancaire, le ministre a ainsi avoué que les observations du FMI portent sur la modification du secret bancaire et aussi de diverses mesures visant à faciliter la lutte contre l’évasion fiscale et la corruption.

D’autres discussions ont également achoppées sur la répartition des pertes du secteur bancaire “avec la nécessité d’adhérer aux normes internationales pour résoudre cette crise”. Pour rappel, les propositions libanaises de faire porter 55% de ces pertes aux déposants, avec pour objectif de limiter la portée des pertes aux actionnaires des banques, contreviennent justement aux normes internationales en la matière.

Pour rappel, de nombreuses critiques se sont fait entendre concernant le projet de contrôle des capitaux accordant une large capacité décisionnaire à la Banque du Liban et non aux autorités gouvernementales, alors que depuis novembre 2019, un contrôle informel des capitaux imposés par les banques locales, via une décision de l’Association des Banques du Liban et non de la Banque du Liban elle-même, a permis l’envoi à l’étranger d’importantes sommes qui appartiendraient généralement à des personnes exposées politiquement ou à des dirigeants d’établissements bancaires.

Ainsi, dès mars 2020, on estimait que 5 milliards de dollars avaient été transférés en Suisse seulement alors que la population faisait l’objet d’interdictions de transferts financiers et que la livre libanaise connaissait déjà un début d’effondrement de sa valeur par rapport au dollar.

Les propositions actuelles du projet de contrôle des capitaux

Les virements à l’étranger sont interdits, quelle que soit la nature et le type de compte, et des exceptions sont précisées : 

a. Pour ce qui est permanent : tels que les comptes des institutions financières internationales, des organisations internationales et régionales et des ambassades étrangères d’une part, et l’argent frais qui a été déposé dans les banques et non transféré à l’étranger après le 17 octobre 2019 d’autre part,

b. Pour ce qui a un caractère d’urgence et conditionnel : tels que les frais d’éducation, les taxes, les frais et obligations financières dus aux autorités officielles étrangères, et les frais d’abonnements et d’applications sur Internet. Le plafond maximum pour le total de ces dépenses a été fixé à 50 mille dollars américains.  

Les retraits internes sont autorisés de la manière suivante :

En livres libanaises, un montant compris entre 15 et 20 millions de livres (hors prélèvements sur le compte des salaires et traitements) et la décision est laissée à l’Assemblée Générale.

En devises étrangères, entre 400 et 800 dollars, et la décote à l’assemblée générale au vu des données exigées par la Banque du Liban à soumettre avant la session plénière de la Chambre des représentants, pour statuer sur les affaires selon les figures qui seront présentées. 

Il est interdit de transférer des comptes de la livre libanaise vers des devises étrangères sauf si une couverture en espèces suffisante est disponible auprès de la banque concernée, à condition que la Commission de contrôle bancaire s’assure que cette couverture est disponible.

Afin que la mise en œuvre de la loi sur le contrôle des capitaux ne soit soumise à aucune attribution, comme ce fut le cas pour la loi sur le dollar étudiant, la proposition de loi a identifié six mesures qui assurent une mise en œuvre obligatoire et bonne :

a. la mise en place d’une cellule de centralisation virements, la mise en place d’un mécanisme de décision sur les demandes, la définition d’un référentiel administratif de réclamation, la détermination des sanctions à imposer à la banque contrevenante.

b. Et sa base juridique, précisant le référentiel de sanction avec indication d’un délai de décision, le droit du contrôle juridictionnel : Une cellule centralisée des virements sera établie auprès de la Banque du Liban pour étudier les demandes qui lui sont déférées par les banques concernées afin d’éviter que la banque n’en profite, et sa décision engage la banque si elle est dans l’intérêt de le demandeur de transfert.

c. Si la décision d’une unité centrale de transfert rejette la demande de transfert, le demandeur de transfert peut déposer une réclamation devant le Conseil Central de la Banque du Liban, dont la décision est considérée comme contraignante si elle est dans l’intérêt du demandeur de transfert. 

d. Si la décision du Conseil Central de la Banque du Liban n’est pas dans l’intérêt du demandeur de transfert, ce dernier peut saisir la justice.

Quant aux sanctions infligées à la banque qui contrevient aux dispositions de la loi en matière de retraits ou de virements, elles sont prévues par l’article 208 de la loi monétaire et du crédit qui revient à rayer la banque contrevenante de la liste des banques.

Quant à la référence valable pour prononcer les sanctions de l’article 208 de la loi monétaire et du crédit, c’est l’autorité bancaire suprême, qui a fixé un délai de deux semaines pour se prononcer sur la violation.

Quant au droit de recours juridictionnel, il s’exerce sur les décisions de l’Unité Centrale de Transfert et les décisions du Conseil Central de la Banque du Liban, qui sont rendues contre la demande de transfert, car elle est la partie la plus faible du relation contractuelle entre la banque et le déposant.

En ce qui concerne le contenu de la loi proposée, il convient de noter que toute législation sur le contrôle des capitaux : La question des révisions en cours devant les tribunaux concernant les transferts et retraits financiers doit être abordée. Le projet de loi stipule que les demandes liées à ces réexamens sont soumises à ses dispositions, ce qui accélérera leur décision compte tenu de la réticence du pouvoir judiciaire à le faire.

e. Elle doit être temporaire et exceptionnelle car elle touche les fondations protégées par la constitution. 

Par conséquent, le projet de loi stipule que le délai de sa mise en œuvre est d’un an, sous réserve d’une réduction par une mesure gouvernementale si les circonstances qui ont nécessité sa délivrance sont levées. Les mesures prévues par la proposition de loi restent incapables de développer des solutions permanentes à moins qu’elles ne soient accompagnées d’une stabilité politique.

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