Le siège du Grand Sérail avant l'explosion du Port de Beyrouth.
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Surprise du jour, le programme de restructuration du secteur financier libanais touché par d’importantes pertes estimées actuellement de source officielle à 73 milliards de dollars a été révélé.

Parmi les principales dispositions, une liratification des dépôts étrangères au taux officiel est évoqué par ce programme, notamment dans l’article 7.

Pour l’heure, aucune répartition entre les différents parties prenantes, état, Banque du Liban, actionnaires de banques privés ou encore déposants est évoquée.

Le texte du projet de restructuration du secteur financier libanais

Article premier : La présente loi vise à définir le cadre juridique général pour faire face au déficit financier du système bancaire au Liban et à ses répercussions sur les déposants selon une priorité garantissant la protection des droits des déposants dans toute la mesure du possible, notamment les petites ceux-ci, et rétablit la confiance dans le système bancaire en restructurant les banques pour servir l’économie nationale avec ce qui est Cela nécessite la recapitalisation de la Banque du Liban et l’amortissement des pertes qui empêchent d’atteindre ces objectifs dans les meilleurs délais et dans les limites des capacités disponibles, actuellement et progressivement, selon la disponibilité de ressources futures favorables.

Première Section

Recapitalisation de la Banque du Liban

Article Deux : Afin de déterminer la situation financière réelle et l’ampleur du déficit de solvabilité de la Banque du Liban et afin de déterminer les besoins en capitaux, un audit comptable du budget de la Banque du Liban est effectué d’une manière qui tienne compte compte des normes internationales, et par conséquent, le déficit financier est comblé en réduisant la valeur des investissements des banques auprès de la Banque du Liban en devises étrangères.

Article Trois : Afin de protéger les droits des déposants, en particulier les petits, l’État participe dans la mesure du possible, afin de restaurer la solvabilité financière de la Banque du Liban en devises fortes, en :

1- Recapitaliser la Banque du Liban avec deux milliards et demi de dollars américains par le biais d’obligations financières et/ou tout autre moyen à déterminer par décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances.

2- Prendre ce qui est nécessaire pour récupérer les fonds générés par les crimes de corruption conformément aux lois en vigueur, notamment en ce qui concerne le recouvrement de la loi n° 214 du 08/04/2021. (La loi sur le recouvrement de l’argent pour les délits de corruption).

3- Traiter une partie des obligations de la BDL envers les banques de manière à sécuriser la couverture des dettes éventuellement dues aux banques envers la Banque du Liban.

Article 4 : Le déficit du capital de la Banque du Liban en monnaie libanaise est amorti progressivement sur une période maximale de cinq ans, et les charges différées résultant de l’application du principe du seigneuriage sont annulées.
Toutes les autres pertes reportées sont radiées.

Deuxième Section

Aborder la réalité actuelle des dépôts bancaires

Article cinq : Afin de déterminer les répercussions et l’impact de la crise du secteur financier sur les dépôts, la situation des banques est traitée par voie de restructuration (résolution) ou de liquidation (liquidation) conformément aux règles, procédures, normes et conditions stipulées dans le ” Loi sur l’adressage et la réorganisation des banques au Liban”.

Article Six : Les dépôts et avoirs auprès des banques sont répartis entre :

A- « Dépôts non éligibles » : sont ceux convertis en devises étrangères après la date du 17 octobre 2019 selon le taux de change des transactions de la Banque Centrale du Liban avec les banques (soit /1507,5/ livres libanaises pour un dollar américain ou son équivalent dans d’autres devises étrangères).

Au titre des dépôts “sans réserve”, toutes les opérations ou instruments dont la source est des fonds “sans réserve” (virements bancaires, chèques, ou autres opérations ou instruments…) sont pris en compte.

b- « Dépôts Qualifiés » : comprend le reste des dépôts en devises étrangères autres que les « Dépôts Qualifiés ».

Les banques, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, doivent déposer auprès de la Commission de Contrôle Bancaire tous renseignements et/ou documents faisant apparaître ce qu’elles détiennent de “dépôts qualifiés” et de “dépôts non qualifiés”.

Article sept : Exige le traitement des dépôts auprès des banques selon ce qui suit :

1- Payer les montants suivants sur le total des “dépôts éligibles” pour chaque déposant dans les “banques durables” selon la définition mentionnée dans la “Loi sur l’adressage et la réorganisation des banques au Liban” et à calculer au niveau de la banque secteur dans son ensemble, selon ce qui suit :

A- Le montant de cent mille dollars américains / 100 000 / dollars américains. Si le montant des «Dépôts éligibles» est égal ou supérieur à cent mille dollars américains / 100 000 / dollars américains ou l’équivalent d’autres devises étrangères.

b- Le montant intégral des “dépôts éligibles” si le montant total est inférieur à cent mille dollars américains ou son équivalent dans d’autres devises étrangères.

La Commission bancaire supérieure, en sa qualité d’autorité compétente pour restructurer les banques au Liban, établira un mécanisme et des critères unifiés pour convertir tout ou partie du solde du montant spécifié à l’article VII en livre libanaise (Lirafication) sur le base du taux « plate-forme de change », qui deviendra le taux du marché lorsque les taux de change seront unifiés.

La Commission Bancaire Supérieure, en la qualité précitée, peut fixer un plafond dans la limite d’un montant total et d’un prix inférieur au prix de la « plate-forme d’échange » de manière à permettre au déposant de transférer une partie ou la totalité de son solde de la « plate-forme d’échange qualifiée ». dépôts » dépassant le montant de cent mille dollars américains dans la livre libanaise (Lirafication).

Dans tous les cas, l’Autorité observe la politique monétaire décidée par le Conseil central de la Banque du Liban.

2- Déduction de l’excédent d’intérêts courus qui a été payé depuis 2015 contre le “dépôt éligible” auprès des “banques durables” du solde de ce dépôt, qui dépasse cent mille dollars US / 100 000 $ ou l’équivalent dans d’autres devises étrangères.

L’excédent d’intérêt mentionné ci-dessus est déterminé par le Conseil central de la Banque du Liban en fonction du taux d’intérêt annuel.

3- Prendre ce qu’il faut pour exiger des propriétaires de “dépôts qualifiés” dans des “banques libanaises durables” qui ont transféré ces dépôts à l’étranger ou les ont utilisés pour payer leurs obligations et investissements financiers, immobiliers ou autres…, de rembourser ce équivaut à la valeur des intérêts excédentaires qu’ils ont obtenus, à compter de l’année 2015 jusqu’à la promulgation de la présente loi.

4- Traiter le solde des montants soumis aux points (1), (2) et (3) ci-dessus des « dépôts éligibles » auprès des « banques durables » en le convertissant en instruments de capital et/ou en détenant des titres émis par les « dépôts fonds » et/ou en adoptant toute procédure prévue par la « loi sur l’adressage et la réorganisation des banques au Liban ».

5- Transfert des « dépôts non éligibles » auprès de « banques durables » vers la livre libanaise (Lirafication) sur la base d’un taux de change inférieur au taux d’une « plate-forme d’échange » selon un mécanisme et des critères unifiés fixés par le Conseil supérieur Commission bancaire en sa qualité d’autorité compétente pour restructurer les banques au Liban, en tenant compte à cet égard de la politique monétaire décidée par le Conseil central de la Banque du Liban.

Article Huit : L’application des alinéas (1) et (5) de l’article VII ci-dessus est suspendue jusqu’à l’adoption d’une loi instaurant des contrôles exceptionnels et temporaires sur les virements bancaires et les retraits d’espèces (loi sur le contrôle des capitaux).

Article 9 : Les « dépôts qualifiés » et les « dépôts non qualifiés » dans les « banques non durables » sont soumis aux dispositions de la « Loi sur l’adressage et la réorganisation des banques au Liban », en tenant compte du montant de la garantie stipulée dans la loi. n° 28/67 du 9/5 1967 et ses modificatifs (modifiant et complétant la législation relative aux banques et instituant une institution mixte de garantie des dépôts bancaires).

Article Dix : Chaque banque doit mettre à jour le formulaire “Know Your Customer” (KYC) pour chaque déposant dont le “dépôt qualifié” dépasse un million de dollars américains ou son équivalent, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article onze : La restitution des dépôts ou d’une partie de ceux-ci est liée à la situation de l’ensemble de la banque, en particulier sa solvabilité et sa liquidité, après qu’elle a été soumise aux dispositions de la “Loi sur l’adressage et la réorganisation des banques au Liban”.

Article douze : Sont exclus de l’application des dispositions de la présente loi :

Fonds frais désigne l’argent dont il est prouvé qu’il a été reçu par la banque concernée de l’étranger ou sous forme de dépôts en espèces en devises étrangères après le 30/10/2019.

D’autres exceptions seront prévues dans la “Loi sur l’adressage et la réorganisation des banques au Liban”.

Troisième Section

Créer un “fonds de recouvrement des cautions”

Fonds de recouvrement des dépôts (DRF)

Article treizième : Il est institué en vertu de la présente loi un fonds spécial dénommé « Fonds de Recouvrement des Dépôts » et dénommé « le Fonds » dont l’objet principal est de contribuer à la sécurisation du recouvrement du solde des « dépôts qualifiés » quelles que soient leur valeur et leur valeur. d’allouer des revenus futurs à cette fin lors de l’application des Inclusions de cette loi.

Article quatorze : Le mécanisme de fonctionnement du Fonds ainsi que les conditions et modalités de sa gestion sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des finances.

Article 15 : Le Conseil des Ministres désigne un organisme indépendant composé de spécialistes pour gérer les avoirs du Fonds, qui comprend notamment :

1- Une partie des actifs des banques, y compris leur capital, leurs dépôts auprès de la Banque du Liban, et les certificats de dépôt émis par elle en leur faveur.

Lorsque la Banque du Liban transfère les certificats de dépôt et/ou dépôts précités, les droits financiers qui résultent de ce transfert sont considérés comme des avances de trésorerie versées par la même banque au profit du « Fonds » et sont sortis du bilan de la Banque. du Liban.

2- Une contribution financière des banques égale à un pourcentage de leurs bénéfices.

3- Transfert des droits de la Banque du Liban liés à la possibilité de bénéficier du produit des fonds volés, de contrebande et illégaux.

4- L’Etat affectera certaines recettes futures au profit du Fonds si les conditions suivantes sont remplies :

  • Ces revenus ont dépassé certaines normes par rapport à des pays similaires.
  • La dette publique a atteint un niveau inférieur au niveau cible.
  • Le maintien des dépenses sociales et possibilité de financer tout déficit budgétaire sans la Banque centrale.
  • L’achèvement réussi du programme de réforme économique et financière.

Article seize : En exécution des missions qui lui sont confiées, le « fonds » est constitué au profit des déposants,
Titres ou obligations représentant l’intérêt économique des banques, chacun selon sa contribution au Fonds.

Quatrième Section

Dispositions diverses

Article dix-sept : Le gouvernement prépare un projet de loi visant à modifier le montant de la garantie prévue par la loi n° 28/67 du 9 mai 1967 (modifiant et complétant la législation relative aux banques et portant création d’une institution mixte de garantie bancaire dépôts) après avis de la Banque du Liban.

Article dix-huit : Les procès-verbaux d’application de la présente loi sont déterminés par décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des finances et après avis de la Banque du Liban.

Article dix-neuf : Cette loi a un caractère exceptionnel et vise à réaliser l’intérêt public, et ses dispositions s’inscrivent dans le cadre du « règlement général ».

Article 20 : Tous les textes qui contredisent les dispositions de la présente loi et qui contredisent son contenu sont annulés.

Article Vingt et unième : La présente loi sera publiée au Journal Officiel et entrera en vigueur dès sa publication.

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