Accords secrets signés le , après négociations entre novembre 1915 et mars 1916, entre la France et le Royaume-Uni avec néanmoins la participation et la connaissance des autorités de l’Empire Russe et du Royaume d’Italie, ces accords prévoyaient le partage du Proche Orient à la fin de la guerre et le devenir de l’Empire Ottoman. Ainsi, cette région est découpée en plusieurs zones d’influences. 

Ces accords secrets n’ont été finalement révélés au grand public que le 23 novembre 1917 dans un article des Izvestia et de la Pravda par les Bolcheviks qui entendaient ainsi démontrer la collusion des pays qui représentaient à l’époque l’ennemi de la Révolution Communiste. La chute du régime impérial Romanov rendra impossible l’établissement de la zone d’influence russe.

Ils se heurtèrent ensuite à la résistance turque incarne par Moustafa Kemal, qui obtint l’établissement d’un État national, la Turquie Moderne telle qu’on la connait aujourd’hui. Ainsi, le traité de Sèvres viendra confirmer la non-application de ces accords sur ce volet. 


Lettre de Paul Cambon, ambassadeur de France à Londres,

À Son Excellence Sir Edward Grey, secrétaire d’État britannique aux affaires étrangères

9 Mai 1916.

Monsieur le secrétaire d’État,

Désireux d’entrer dans les vues du Gouvernement du Roi et de chercher à détacher les Arabes des Turcs en facilitant la création d’un État ou d’une confédération d’États arabes, le Gouvernement de la République avait accepté l’invitation qui lui avait été adressée par le cabinet britannique en vue de fixer les limites de cet État et des régions syriennes où les intérêts français sont prédominants. 

À la suite des conférences qui ont eu lieu à ce sujet à Londres et des pourparlers qui se sont poursuivis à Pétrograd un accord s’est établi. J’ai été chargé de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français accepte les limites telles qu’elles ont été fixées sur les cartes signées par Sir Mark Sykes et M. Georges Picot, ainsi que les conditions diverses formulées au cours de ces discussions. 

Il demeure donc entendu que :

1. La France et la Grande-Bretagne sont disposées à reconnaître et à soutenir un État arabe indépendant ou une confédération d’États arabes dans les zones (A) et (B) indiquées sur la carte ci-jointe, sous la suzeraineté d’un chef arabe. Dans la zone (A), la France, et, dans la zone (B), la Grande-Bretagne, auront un droit de priorité sur les entreprises et les emprunts locaux. Dans la zone (A), la France et dans la zone (B) la Grande-Bretagne, seront seules à fournir des conseillers ou des fonctionnaires étrangers à la demande de l’État arabe ou de la Confédération d’États arabes. 

2. Dans la zone bleue la France, et dans la zone rouge la Grande-Bretagne, seront autorisées à établir telle administration directe ou indirecte ou tel contrôle qu’elles désirent, et qu’elles jugeront convenable d’établir, après entente avec l’État ou la Confédération d’États arabes.

3. Dans la zone brune sera établie une administration internationale dont la forme devra être décidée après consultation avec la Russie, et ensuite d’accord avec les autres alliés et les représentants du chérif de la Mecque. 

4. Il sera accordé à la Grande-Bretagne, (1) les ports de Caifa et d’Acre ; (2) la garantie d’une quantité définie d’eau du Tigre et de l’Euphrate dans la zone (a) pour la zone (b). Le Gouvernement de Sa Majesté de son côté s’engage à n’entreprendre à aucun moment des négociations en vue de la cession de Chypre à une tierce Puissance sans le consentement préalable du Gouvernement français. 

5. Alexandrette sera un port franc en ce qui concerne l’Empire britannique et il ne sera pas établi de droits de ports, ni d’avantages particuliers refusés à la Marine et aux marchandises anglaises ; il y aura libre transit pour les marchandises anglaises par Alexandrette et par chemin de fer à travers la zone bleue que ces marchandises soient destinées à la zone rouge, la zone (B), la zone (A) ou en proviennent ; et aucune différence ne sera établie (directement ou indirectement) au dépens des marchandises anglaises sur quelque chemin de fer que ce soit, comme au dépens de marchandises ou de navires anglais dans tout port desservant les zones mentionnées.

Caifa sera un port franc en ce qui concerne le commerce de la France, de ses colonies et de ses protectorats et il n’y aura ni différence de traitement ni avantage dans les dans les droits de port qui puisse être refusé à la Marine ou aux marchandises françaises. Il y aura libre transit pour les marchandises françaises par Caifa et par le chemin de fer anglais à travers la zone brune que ces marchandises soient en provenance ou à destination de la zone bleue, de la zone (a) ou de la zone (b) et il n’y aura aucune différence de traitement directe ou indirecte au dépens des marchandises françaises sur quelque chemin de fer que ce soit, comme au dépens des marchandises ou des navires français dans quelque port que ce soit desservant les zones mentionnées.

6. Dans la zone (A) le chemin de fer de Bagdad ne sera pas prolongé vers le sud au-delà de Mossoul, et dans la zone (B) vers le nord au-delà de Samarra, jusqu’à ce qu’un chemin de fer reliant Bagdad à Alep dans la vallée de l’Euphrate ait été terminé et cela seulement avec concours des deux gouvernements.

7. La Grande-Bretagne aura le droit de construire, d’administrer et d’être seule propriétaire d’un chemin de fer reliant Caifa avec la zone (B). Elle aura en outre un droit perpétuel de transporter ses troupes, en tout temps le long de cette ligne. Il doit être entendu par les deux gouvernements que ce chemin de fer doit faciliter la jonction de Bagdad et de Caifa et il est de plus entendu que si les difficultés techniques et les dépenses encourues pour l’entretien de cette ligne de jonction dans la zone brune en rendent l’exécution impraticable, le Gouvernement français sera disposé à envisager que la dite ligne puisse traverser le polygone Barries-Keis Maril-Silbrad-Tel Hotsda-Mesuire avant d’atteindre la zone (B).

8. Pour une période de 20 ans les tarifs douaniers turcs resteront en vigueur dans toute l’étendue des zones bleue et rouge aussi bien que dans les zones (a) et (b) et aucune augmentation dans le taux des droits ou changement des droits “ad valorem” en droits spécifiques ne pourra être faite si ce n’est avec le consentement des deux Puissances. 

Il n’y aura pas de douanes intérieures entre aucune des zones ci-dessus mentionnées. Les droits de douanes prélevables sur les marchandises destinées à l’intérieur seront exigés aux ports d’entrée et transmis à l’administration de la zone destinataire.

9. Il sera entendu que le Gouvernement français n’entreprendra, à aucun moment, aucune négociation pour la cession de ses droits, et ne cédera les droits qu’il possèdera dans la zone bleue à aucune tierce Puissance, si ce n’est l’État ou la Confédération d’États arabes, sans l’agrément préalable du Gouvernement de Sa Majesté, qui, de son côté, donnera une assurance semblable au Gouvernement français en ce qui concerne la zone rouge. 

10. Les gouvernements anglais et français, en tant que protecteurs de l’État Arabe, se mettront d’accord pour ne pas acquérir, et ne consentiront pas à ce qu’une tierce Puissance acquière de possessions territoriales dans la Péninsule arabique, ou construise une base navale dans les îles sur la côte est de la mer Rouge. Ceci n’empêchera pas telle rectification de la frontière d’Aden qui pourra être jugée nécessaire, par suite de la récente agression des Turcs. 

11. Les négociations avec les Arabes pour les frontières de l’État ou de la Confédération d’États arabes continueront, par les mêmes voies que précédemment, au nom des deux puissances. 

12. Il est convenu que des mesures de contrôle des importations d’armes dans les territoires arabes seront prises par les deux gouvernements. 

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