Signés le 22 octobre 1989, comme additif à la Constitution Libanaise, destiné à mettre fin à la guerre civile libanaise de 1975 à 1990, ces accords ont été négociés à Taëf en Arabie Saoudite sous l’égide d’une commission tripartite arabe formée de l’Arabie saoudite, du Maroc et de l’Algérie. Il sera critiqué de toute part mais finira par être imposé par la Syrie.

Les parlementaires libanais – élus en 1972 – le signeront pour réorganiser la structure confessionnelle  politique et administrative du Pays des Cèdres.

Parmi les points jusqu’à présent encore en suspens, le désarmement de toutes les milices présentes sur le territoire libanais et notamment celles des camps palestiniens. Quant au désarmement du Hezbollah, il sera lié à la fin de l’occupation israélienne du Liban.

Pour l’heure, les minutes des accords de Taëf demeurent inconnues et seraient détenues par l’ancien président de la chambre de l’époque, Hussein Husseini.


DOCUMENT DE L’ENTENTE NATIONAL – ACCORD DE TAEF

PREMIEREMENT – PRINCIPES GENERAUX ET REFORMES

I- Principes généraux

A. Le Liban est une patrie libre et indépendante, une patrie définitive pour tous ses citoyens, une seule patrie de par son territoire, son peuple et ses institutions dans le cadre des frontières délimitées dans la Constitution libanaise et reconnues internationalement.

B. Le Liban est Arabe d’identité et d’appartenance, membre fondateur et actif de la ligue des Etats arabes et engagé par toutes ses chartes, membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations-Unies et engagé par sa charte, et membre du mouvement des non-alignés. L’Etat libanais personnifie ces principes, dans tous les domaines et à toutes les échelles sans exception.

C. Le Liban est une république démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques, en particulier la liberté d’opinion et de croyance, ainsi que sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et les devoirs entre tous les citoyens sans distinction ni privilège.

D. Le Peuple est la source de tous les pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu’il pratique à travers les institutions constitutionnelles.

E. Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, de leur équilibre et de leur collaboration.

F. Le régime économique est libéral et garantit l’initiative individuelle et la propriété privée.

G. Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue un fondement essentiel de l’unité de l’Etat et de la stabilité du régime.

H. Il œuvre pour réaliser une justice sociale globale moyennant la réforme financière, économique et sociale.

I. Le territoire libanais est un pour tous les Libanais. Chaque Libanais dispose du droit de résider sur toute partie de ce territoire et d’en jouir sous la primauté du droit. Il ne peut y avoir de classification du peuple sous quelque critère que ce soit. Le territoire ne peut être soumis à la division, à la partition ou à l’implantation.

J. Tout pouvoir qui contredit la charte de convivialité est illégitime.

II- Les réformes politiques

A. La Chambre des députés

La Chambre des députés est le pouvoir législatif qui exerce le contrôle exhaustif sur la politique et les actions du gouvernement.

1- Le président et le vice-président de la Chambre sont élus pour la durée du mandat de la Chambre.
2- La Chambre des députés peut, une seule fois, deux ans après l’élection de son président et de son vice-président, et durant sa première réunion, retirer la confiance à son Président ou vice-président à la majorité des deux-tiers de ses membres, sur la base d’une pétition signée par dix députés au moins. Dans ce cas, la Chambre doit immédiatement se réunir pour pourvoir le poste vacant.

3- Tout projet de loi, de caractère urgent, transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés, ne peut être promulgué qu’après avoir été inscrit à l’ordre du jour et lu pendant une séance publique, et après l’écoulement du délai prévu par la Constitution sans qu’il ne soit voté ou rejeté par la Chambre, puis après accord du Conseil des ministres.

4- La circonscription électorale est le mohafazat.
5- Jusqu’à ce que la Chambre des députés mette en place une loi électorale excluant le confessionnalisme, les sièges parlementaires sont répartis selon les règles suivantes :

a) à égalité entre chrétiens et musulmans.
b) Proportionnellement entre les communautés des deux catégories. c) Proportionnellement entre les régions.

6- Le nombre des membres de la Chambre des députés est augmenté à 108, à égalité entre les chrétiens et les musulmans. Quant aux sièges créés en vertu de ce document, ainsi que ceux qui sont devenus vacants avant la proclamation du document, ils seront pourvus, exceptionnellement et pour une seule fois, par désignation de la part du gouvernement d’Entente Nationale qui reste à former.

7- Après l’élection de la première chambre des députés sur une base nationale non- confessionnelle, un sénat sera créé où seront représentées les différentes familles spirituelles et dont les pouvoirs seront limités aux questions cruciales.

B. Le Président de la République
Le Président de la République est le chef de l’Etat et le symbole de l’unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution et à la préservation de l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale du Liban, conformément aux provisions de la Constitution. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes :

1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.
2- Il préside le Conseil Supérieur de la Défense.
3- Il promulgue les décrets et demande leur publication. Il peut demander au Conseil des ministres de revoir n’importe quelle décision prise par le Conseil, et ce dans un délai de 15 jours après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres tient à la décision, ou si le délai s’est écoulé sans que le décret ou la décision ne soit publiée ou renvoyée, elle devient de droit exécutoire et doit être publiée.
4- Il promulgue les lois suivant les délais stipulés par la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Après en avoir informé le Conseil des ministres, il peut solliciter un réexamen des lois dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l’expiration des délais, si les lois n’ont été ni promulguées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.

5- Il défère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.
6- Il nomme le Premier Ministre désigné, après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires contraignantes dont il doit communiquer officiellement les résultats au président de la Chambre.

7- Il promulgue, seul, le décret de nomination du président du Conseil des ministres.
8- Il promulgue, de concert avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.
9- Il promulgue les décrets d’acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.
10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leurs lettres de créance. Il décerne par décret les décorations de l’Etat.
11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Conseil des Ministres. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu’après l’approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l’intérêt du pays et l’intégrité de l’Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent aux finances de l’Etat, les traités commerciaux et les traités qu’on ne peut abroger annuellement, ils ne peuvent être conclus qu’après l’accord de la Chambre des députés.
12- Il adresse, lorsque la nécessité l’exige, des messages à la Chambre des députés .
13- De concert avec le Premier Ministre, il convoque par décret, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.
14- Il a le droit de soumettre au Conseil des ministres toute affaire urgente indépendamment de l’ordre du jour.
15- De concert avec le Chef du Cabinet, il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu’il le juge nécessaire.
16- Il accorde l’amnistie individuelle par décret.
17- Il ne peut être tenu responsable pour l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou en cas de haute trahison.

C. Le Président du Conseil des Ministres
Le Président du Conseil des Ministres est le Chef du Gouvernement. Il le représente et s’exprime en son nom, et est responsable de l’exécution de la politique générale telle que le Conseil des Ministres la définit. Il exerce les prérogatives suivantes :

1- Il préside le Conseil des Ministres.
2- Il procède à des consultations parlementaires pour la formation du Gouvernement, et signe avec le président de la République le décret de sa formation. Le Gouvernement doit présenter sa déclaration ministérielle dans un délai de 30 jours à la Chambre des députés pour obtenir sa confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant d’avoir obtenu la confiance ni après avoir démissionné, sauf dans le sens le plus restrictif d’affaires courantes. 3- Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.
4- Il signe tous les décrets, à l’exception du décret de la désignation du Premier Ministre et celui de l’acceptation de la démission du cabinet ou celui qui considère ce dernier comme démissionnaire.
5- Il signe le décret de convocation pour l’ouverture d’une session extraordinaire et les décrets de promulgation des lois ou de leur renvoi pour réexamen.

6- Il convoque en réunion le Conseil des Ministres, prépare l’ordre du jour et informe au préalable le président de la République de son contenu et des sujets inopinés à débattre, et appose sa signature sur le procès-verbal original des réunions.
7- Il suit les travaux des administrations et des institutions publiques, coordonne le travail entre les ministres et donne les consignes générales pour garantir la bonne marche du travail. 8- Il tient des réunions de travail avec les parties concernées de l’Etat en présence du ministre compétent.

9- Il occupe de droit la vice-présidence du Conseil Supérieur de la Défense.

D. Le Conseil des Ministres
Il représente le pouvoir exécutif. Ses prérogatives sont les suivantes :

1- Il met en place la politique générale de l’Etat dans les différents domaines, élabore les projets de lois et les décrets, et prend les décisions nécessaires à leur mise en œuvre.
2- Il veille à l’application des lois et des règlements, et supervise les travaux de tous les organismes de l’Etat, à savoir les administrations, les institutions civiles, militaires et de sécurité sans exception.

3- Le Conseil des Ministres est l’instance à laquelle sont soumises les forces armées.
4- Il nomme les fonctionnaires de l’Etat, les révoque et accepte leur démission, conformément aux lois.
5- Il a le droit de dissoudre la Chambre des députés, à la demande du Président de la République, si le Parlement ne s’est pas réuni pour une session ordinaire ou extraordinaire durant un délai minimal d’un mois malgré deux convocations successives, ou s’il renvoie l’ensemble du budget dans le but de paralyser l’action du Gouvernement. Cependant, il ne peut exercer ce droit une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont motivé la première dissolution.
6- Lorsque le Président de la République est présent, il préside les réunions du Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres se réunit périodiquement dans un siège qui lui est propre . Le quorum légal de la réunion est fixé aux deux-tiers de ses membres. Le Conseil prend ses décisions par consensus, sinon par le vote. Les décisions sont prises à la majorité des ministres présents, sauf pour les questions capitales qui exigent l’approbation de la majorité des deux tiers des membres du Conseil des Ministres. Sont considérées comme questions capitales :
La déclaration et l’élimination de l’Etat d’urgence, la guerre et la paix, la mobilisation générale, la ratification des accords et des traités internationaux, le budget général de l’Etat, les plans de développement exhaustifs et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou leurs équivalents, la modification de la division administrative des régions, la dissolution du Parlement, la loi électorale, la loi sur nationalité, les lois du statut personnel et la révocation des ministres.

E. Le Ministre
Les prérogatives du ministre sont renforcées en accord avec la politique générale du Gouvernement et avec le principe de la responsabilité collective. Il ne peut être révoqué que sur décision du Conseil des Ministres, ou si le Parlement lui retire sa confiance individuellement.

F. La démission du Gouvernement, la considération du Gouvernement comme démissionnaire et la révocation des ministres
1- Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire dans les cas suivants :

a) si son chef démissionne
b) s’il perd un tiers de ses membres désignés dans le décret de formation
c) en cas de décès de son chef
d) avec le début du mandat du président de la République
e) avec le début du mandat de la Chambre des députés
f) lorsque le Parlement lui retire sa confiance sur sa propre initiative ou en vertu d’un vote de confiance.

2- La révocation du ministre se fait par décret signé par le président de la République et le président du Conseil, après accord du Conseil des ministres.
3- Lorsqu’un Gouvernement démissionne ou est considéré démissionnaire, la Chambre des députés se constitue de jure en session extraordinaire jusqu’à la formation du nouveau gouvernement et son obtention de la confiance.

G. L’abolition du Confessionnalisme politique
L’abolition du confessionnalisme politique est un objectif national essentiel qui exige pour sa réalisation une action programmée par étapes. Le nouveau Parlement élu sur la base d’égalité de sièges entre chrétiens et musulmans devra prendre les mesures adéquates pour la réalisation de cet objectif, et constituer une instance nationale sous la présidence du chef de l’Etat regroupant, outre les présidents de la Chambre des députés et du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La mission de cette instance consiste à étudier et proposer les moyens susceptibles d’abolir le confessionnalisme, à les soumettre au Parlement et au Conseil des ministres, et à suivre l’exécution du plan transitoire.

Durant la période transitoire,
a. La règle de la représentation confessionnelle est abolie et le critère de la compétence et de la spécialisation sera retenu dans les fonctions publiques, la justice, les institutions militaires et sécuritaires, les institutions publiques et mixtes et les offices autonomes, conformément aux exigences de l’Entente Nationale, à l’exception des postes de première catégorie et leurs équivalents, qui seront répartis par égalité entre chrétiens et musulmans, sans spécification d’aucune fonction à aucune communauté en particulier.
b. La mention de la confession ou du rite est abolie sur la carte d’identité.

III – Autres réformes

A. La décentralisation administrative
1- L’Etat libanais est un et unifié sous un pouvoir central puissant.
2- L’élargissement des prérogatives des mohafezs et des caïmacams et la représentation des différentes administrations étatiques au plus haut niveau possible dans les régions administratives en vue de faciliter le service des citoyens et de répondre à leurs besoins localement.
3- La révision de la division administrative dans le sens de la cohésion nationale et de la garantie de la vie commune et de l’unité du territoire, du peuple et des institutions.

4- L’adoption de la décentralisation administrative élargie au niveau des petites unités administratives (le caza et les niveaux inférieurs) à travers l’élection d’une assemblée pour chaque caza présidée par le caïmacam, en vue d’assurer la participation dans toutes les localités.

5- L’adoption d’un plan de développement unifié et global pour le pays, capable de faire évoluer les régions libanaises et de les développer économiquement et socialement, et de renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées et des fédérations municipales, avec les moyens financiers nécessaires.

B. Les tribunaux
[1] En vue de garantir que tous les citoyens, responsables compris, sont soumis à l’Etat de droit, et en vue d’assurer la convergence de l’action des pouvoirs législatif et exécutif avec les constantes de la convivialité et des droits essentiels des Libanais, tels que stipulés par la Constitution :

1- Le Conseil Supérieur, tel que stipulé par la Constitution, sera constitué. Sa tâche est de juger les présidents et les ministres. Une loi spécifique sera élaborée régissant la procédure auprès de ce Conseil.
2- Un Conseil Constitutionnel sera créé pour interpréter la Constitution, contrôler la constitutionnalité des lois, et trancher les litiges et les invalidations relatifs aux élections présidentielles et parlementaires.

3- Les parties citées ci-après ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne l’interprétation de la Constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois :

a) le Président de la République
b) le Président de la Chambre des députés c) le Président du Conseil des Ministres d) un nombre déterminé de députés

[2] En vue de garantir le principe de comptabilité entre la religion et l’Etat, les chefs des communautés libanaises ont le droit de consulter le Conseil Constitutionnel dans les domaines suivants :

1- le statut personnel
2- la liberté de croyance et la pratique des rites religieux 3- la liberté de l’enseignement religieux .

[3] En vue de renforcer l’indépendance de la justice, un nombre déterminé des membres du Conseil Judiciaire Supérieur sera élu par le corps des magistrats.

C. La loi des élections parlementaires
Les élections parlementaires auront lieu conformément à une nouvelle loi électorale sur la base du mohafazat. Cette loi respectera les fondements qui garantissent la vie commune entre les Libanais et assure une représentativité politique juste et efficace de toutes les catégories et générations du peuple, après une révision de la division administrative dans le cadre de l’unité du territoire, du peuple et des institutions.

D. La création du Conseil économique et social pour le développement
Un conseil économique et social sera créé en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs publics dans l’élaboration de la politique économique et sociale de l’Etat, et ce en fournissant des conseils et des suggestions.

E. L’Education et l’enseignement
1- Assurer l’enseignement à tous et le rendre obligatoire tout au moins dans le cycle primaire. 2- L’affirmation du principe de la liberté de l’enseignement conformément à la loi et aux règlements généraux.
3- La protection de l’enseignement privé et le renforcement du contrôle de l’Etat sur les écoles privées et sur le livre scolaire.
4- La réforme, la promotion et le développement de l’enseignement public, professionnel et technique de sorte à l’adapter aux besoins du pays en matières de développement et de construction. La réforme de l’Université libanaise, en lui assurant le soutien nécessaire, en particulier à ses facultés des sciences appliquées.
5- La révision et le développement des programmes dans le but de renforcer l’appartenance et la cohésion nationales, et l’ouverture spirituelle et culturelle, ainsi que l’unification du livre scolaire dans les matières d’histoire et d’éducation nationale.

F. L’information
La réorganisation de tous les moyens d’information conformément à la loi et dans le cadre de la liberté responsable, en vue de servir les objectifs de l’entente et la fin de l’état de guerre .

DEUXIEMEMENT – SOUVERAINTE DE L’ETAT LIBANAIS SUR L’ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE

Etant donné que les parties libanaises se sont mises d’accord pour instaurer un Etat fort et capable fondé sur l’entente nationale, le gouvernement d’entente nationale élaborera un plan sécuritaire détaillé qui durera un an et dont le but est d’étendre progressivement l’autorité de l’Etat libanais sur tout le territoire national, moyennant ses propres forces. Ce plan dans ses grandes lignes prévoira :

A. La proclamation de la dissolution de toutes les milices, libanaises ou non, et la remise de leurs armes à l’Etat libanais dans un délai de 6 mois délai qui entre en vigueur après la ratification du document d’Entente Nationale, l’élection d’un président de la République, la formation d’un gouvernement d’Entente Nationale, et l’adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.

B. Le renforcement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) au moyen de :
1- Une conscription ouverte à tous les Libanais sans exception, pour leur donner une formation centralisée avant de les répartir sur les unités des mohafazats, tout en les soumettant à des sessions de formation périodiques et organisées.
2- Le renforcement de l’organisme de sécurité susceptible de contrôler l’entrée et la sortie des personnes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.

C. Le renforcement des forces armées :
1- La tâche essentielle des forces armées est la défense de la patrie, et le cas échéant, la défense de l’ordre public lorsque le péril dépasse la capacité des Forces de Sécurité Intérieure de le traiter à elles seules.

2- Le recours aux forces armées pour soutenir les F.S.I. dans leur tâche de maintien de la sécurité relèvent du Conseil des Ministres.
3- Les Forces Armées seront unifiées, équipées et formées pour être à même d’assumer leur responsabilité nationale face à l’agression israélienne.

4- Lorsque les F.S.I. seront aptes à assumer leurs responsabilités sécuritaires, les Forces armées regagneront leurs casernes.
5- Les Services de Renseignement des Forces armées seront réorganisés au profit des objectifs militaires exclusivement.

D. Résoudre la question des déplacés libanais, de façon radicale et reconnaître le droit de tout Libanais déplacé à partir de 1975 de regagner le lieu d’où il fut expulsé, et mettre en place les législations qui garantissent ce droit et les moyens à même de reconstruire les zones sinistrées. Le but de l’Etat libanais étant d’étendre son autorité sur tout le territoire libanais au moyen de ses propres forces représentées principalement par les forces de Sécurité Intérieure, et compte tenu de la nature des relations fraternelles qui lient le Liban à la Syrie, les forces syriennes auront la bienveillance d’aider les forces de la légalité libanaise à étendre l’autorité de l’Etat libanais dans un délai maximal de deux ans après la ratification du document d’Entente Nationale, l’élection d’un président de la République, la formation d’un Gouvernement d’Entente Nationale, et l’adoption des réformes politiques par la voie constitutionnelle.

A la fin de cette période, les deux gouvernements, le gouvernement syrien et le gouvernement libanais d’Entente Nationale, décideront du redéploiement des troupes syriennes dans la région de la Békaa et à l’entrée de la Békaa-Ouest à Dahr-el-Baydar jusqu’à la ligne reliant Hammana, Mdeirej et Ayn Dara, et si, la nécessité l’exige, dans d’autres points qui seront déterminés par un comité militaire libano-syrien commun.

L’accord entre les deux gouvernements déterminera la dimension et la durée de la présence des troupes syriennes dans les régions susmentionnées, et la définition des rapports entre ces forces et les autorités de l’Etat libanais dans la région de leur déploiement. Le comité supérieur tripartite arabe est disposé à aider les deux Etats à aboutir à cet accord s’ils le souhaitent.

TROISIEMEMENT – LIBERATION DU LIBAN DE L’OCCUPATION ISRAELIENNE

La restauration de l’autorité de l’Etat jusqu’aux frontières libanaises reconnues internationalement implique :

A. L’action pour l’application de la résolution N°425 et des différentes résolutions du Conseil de Sécurité stipulant de mettre un terme définitif à l’occupation israélienne.

B. Le maintien de l’accord d’armistice signé le 23 mars 1949.

C. L’adoption de toutes les mesures nécessaires pour libérer toutes les terres libanaises de l’occupation israélienne, l’instauration de l’autorité de l’Etat sur tout son territoire, le déploiement de l’armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement, et l’action pour le renforcement de la présence des forces des Nations-Unies dans le Sud-Liban pour garantir le retrait israélien et permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.

QUATRIEMEMENT – LES RELATIONS LIBANO-SYRIENNES

Le Liban, Arabe d’appartenance et d’identité, est lié par des relations fraternelles sincères à tous les Etats arabes, et entretient avec la Syrie des relations particulières qui puisent leur force de la parenté, de l’histoire et des intérêts fraternels communs. C’est bien ce concept qui est à la base de la coordination et de la coopération entre les deux Etats, et au cœur des accords entre eux, dans les différents domaines, de manière à assurer l’intérêt des deux pays frères dans le cadre de la souveraineté et de l’indépendance de chacun. Sur cette base, et sachant que l’affermissement des règles de sécurité favorise le cadre nécessaire au développement de ces liens privilégiés, il faut éviter à tout prix que le Liban devienne une source de menace à la sécurité de la Syrie, ou la Syrie une source de menace à la sécurité du Liban. En vertu de quoi, le Liban ne permettra pas qu’il soit un passage ou un foyer pour toute formation, Etat ou organisation qui aurait pour but d’ébranler sa sécurité ou celle de la Syrie.
De même que la Syrie, soucieuse de la sécurité, de l’indépendance et de l’unité du Liban, ainsi que l’entente entre ses citoyens, ne permettra aucune action susceptible de menacer la sécurité, l’indépendance et la souveraineté du Liban.

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