HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

Direction du Service des Antiquités

REGLEMENT Sur les Antiquités

Arrêté No. 166 LR du 7 Novembre 1933 portant règlement sur les Antiquités

BEYROUTH

1935


Arrêté No. 166-LR Portant règlement sur les antiquités en Syrie et au Liban (Bulletin officiel des Actes Administratifs du Haut-Commissariat)
No. du 30 Novembre 1933

Le Haut-Commissaire de la République Française

Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 16 Juillet 1933.
Vu l’Arrêté No, 207, en date du 26 Mars 1926, portant règlement sur les antiquités en Syrie et au Liban, |’Arrêté No, /48, en date du 31 Janvier 1927. sur le commerce des antiquités, l’Arrêté No. 749, en date du 3! Janvier 1927, sur des antiquités, l’Arrêté No. 3375. en date du 17 Décembre 1930, sur les monuments historiques, Vu l’Arrêté No. 651, en date du 10 Décembre 1926.

sur l’mportation des antiquités provenant de Palestine et d’Irak,
Vu article 14 de la Déclaration de Mandat.
Sur la proposition du Directeur du Service des Antiquités,

Arrête :TITRE I.

Des Antiquités en général

CHAPITRE I. — Définition

Art. 1er. —- Sont considérés comme antiquités tous les produits de l’activité humaine, à quelque civilisation qu’ils appartiennent; antérieurs à l’année 1700 (an 1107 de |’Hégire),

Sont assimilés aux antiquités et soumis aux règles du présent arrêté, les objets immobiliers postérieurs à l’année 1700, dont la conservation présente au point de vue de histoire ou de l’art un intérêt public, et qui seront inscrits sur l’Inventaire Général des Monuments Historiques prévu 9 Art. 20. 

Art. 2. —- Les antiquités sont Immobilières ou mobilières.
Sont antiquités immobilières :-
1°) tout apport de l’industrie humaine recouvrant le sol de formation géologique (tells).
2°) tous ouvrages ou édifices anciens; restes ou vestiges d’édifices anciens avec ou sans structure visible au dessus du sol.
3°) Tous objets mobiliers attachés au fonds ou à l’immeuble à perpétuelle demeure.
4°) tous sites naturels ou appropries par l’industrie humaine, tels qu’abris sous roche, grottes, roches portant des peintures, sculptures, moulures, ou inscriptions.
Sont antiquités mobilières tous les objets ou débris objets, faits, travaillés ou modifiés de la main de homme et pas dans les catégories précédentes.

Art. 3. — En cas de litige, le point de savoir si un objet est ou n’est pas une antiquités et si cette antiquités est immobilière ou mobilière, est fixe par le Directeur du Service des Antiquités.

CHAPITRE II. De la Propriété des Antiquités Section I. Des antiquités déjà découvertes

Art. 4. — Sous réserve des dispositions prévues par le présent règlement, les droits dont les antiquités font l’objet sont régis par les lois de droit commun en vigueur dans les Etats sous Mandat.

Art. 5. — Les antiquités immobilières sont présumées, sauf preuve contraire, appartenir à l’Etat. Les particuliers, les Wakfs les Communautés ou collectivités, et en général, les personnes morales de droit privé prétendant à la propriété d’antiquités mobilières ou immobilières sont tenus d’administrer la preuve de leurs droits conformément au droit commun.

Art. 6. — Les antiquités immobilières appartenant à l’Etat font partie du domaine public. La prescription n’est pas opposable aux droits de Etat sur les antiquités mobilières.

Art. 7. — L’Etat pourra toujours inscrire une antiquité immobilière appartenant a un particulier, Wakf etc…, sur l’Inventaire général des Monuments Historiques et en poursuivre le classement, conformément à la procédure prévue au titre II du présent arrêté : Il pourra également toujours classer une antiquité mobilière appartenant à un particulier, Wakf etc…
L’Etat pourra toujours exproprier un bien antique immobilier classé ou proposé pour le classement, appartenant à un particulier, conformément à la législation en vigueur. Dans l’évaluation de l’indemnité d’expropriation qui ne couvrira que le dommage actuel et certain résultant de l’éviction, on ne tiendra aucun aucun compte de la valeur de l’antiquité tant que telle.

Section II. Des antiquités à découvrir

Art. 8. — En ce qui concerne les antiquités à découvrir , il ne peut s’agir que de produits de découvertes fortuites ou de produits de fouilles régulièrement autorisées.

Art. 9. — Quiconque, hors le cas de fouilles régulièrement autorisées, aura, en quelque lieu, dans quelques circonstances ou au cours de quelque travail que ce soit, découvert une antiquité immobilière, doit en faire dans les vingt-quatre heures, la déclaration a l’autorité administrative la plus proche, qui en avisera sans délai le Directeur du Service des Antiquités et simultanément le Conservateur du Musée National de la région.

Art. 10. — L’antiquité ainsi découverte est la propriété de Etat, sauf si elle se trouve faire corps et partie d’un bâtiment appartenant à des particuliers, Wakfs, communautés, personnes morales etc., auquel cas elle est déclarée appartenir au propriétaire de l’immeuble.
Si l’antiquité a été découverte dans un terrain cultivée ou bâti appartenant à un particulier; wakf etc…, elle est également propriété de l’Etat sauf pour celui-ci à indemniser les propriétaires des dommages qui pourront leur être. 

Les dispositions des Art. 6 et 7 du présent arrêté concernant les antiquités immobilières s’appliquent de plein droit aux antiquités immobilières découvertes dans de telles conditions.

Art. 11. — Quiconque aura, dans les mêmes conditions et circonstances de lieu que ci-dessus, trouvé fortuitement une antiquité mobilière, doit dans un délai de vingt quatre heures, en faire la déclaration à l’autorité administrative la plus proche.
Celle-ci en avisera sans délai et simultanément le Directeur du service des Antiquités et le Conservateur du Musée National de la Région.

Art. 12. — Le Chef de l’Etat, représenté par le Directeur du Service des Antiquités et les Conservateurs des Musées Nationaux, aura, dans un délai de trois mots de la présentation de l’objet ou de la notification a lui faire par l’autorité administrative du lieu de I’invention le droit d’acquérir une antiquité mobilière découverte fortuitement après la date du présent arrêté, en payant a l’inventeur une somme représentant le tiers de la valeur de l’objet.
Le prix de l’objet sera fixé à amiable entre le représentant du Chef de Etat et l’inventeur. En ces de désaccord, un arbitre, accepté par le Haut Commissaire, sera désigné par les deux parties : sa décision sera sans appel.
Si les parties ne peuvent se mettre d’accord pour choisir cet arbitre, chacune en désigne un, le Haut-Commissaire un troisième : cette commission arbitrale tranche le litige à la majorité des voix.

Art. 13. — Si l’Etat n’exerce point son droit d’acquérir l’antiquité mobilière dont il s’agit, il notifie sa décision à l’inventeur dans le délai prescrit et par l’intermédiaire de ses représentants énumérés à l’article 12.
L’inventeur à dater de la réception de la notification devient propriétaire de l’objet.
La notification indiquera les noms, qualité et domicile de l’inventeur ainsi que les caractéristiques sommaires de l’antiquité dont if s’agit; elle portera un numéro d’ordre, sera datée, signée et revêtue du cachet du Service competent.
Ce document fera foi comme titre de propriété.

Art. 14. — Pendant le délai imparti à l’Etat pour exercer ce droit de préemption, quiconque détruira, mutilera ou endommagera de quelque manière que ce soit l’antiquite découverte, sera punt d’une amende de 25 a 10.000 L. S.
De plus, l’aliénation consentie par l’inventeur avant que l’Etat ait fait connaitre sa decision sera nulle.

Art. 15, — L’Etat conserve à toute époque le droit de poursuivre le classement d’une antiquité mobilière découverte fortuitement.

Art. 16. — Toute infraction aux Art. 9 et 11 sera punie dun emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 10 à 500 LS. ou de d’une de ces deux peines seulement.

Art. 16. — Toute infraction aux Art. 9 et 11 sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 10 à 500 LS. ou de d’une de ces deux peines seulement.
De plus l’inobservance par l’inventeur des règles de publicité énoncées aux Art. 9 et 11 fait de lui un possesseur de mauvaise foi, qui, en outre, ne peut en aucun cas devenir propriétaire par usucapion des antiquités découvertes.
L’Etat a dans cette hypothèse, le droit d’intenter à toute époque une action visant à déposséder purement et simplement ce possesseur de mauvaise foi.

Art. 17, — La question de la propriété du produit des fouilles régulièrement autorisées sera traitée au titre III du présent règlement.

TITRE II: De la protection des Antiquités

CHAPITRE I. — Dispositions générales

Art. 18. —

a) D’une façon générale, il est interdit de détruire, endommager, mutiler une antiquité immobilière ou mobilière, d’y tracer ou graver quelqu’inscription ou quelque signe que se soit; il est interdit de s’approprier, de vendre, d’acheter sans autorisation des matériaux quelconques appartenant ou ayant appartenu a ces constructions antiques,
Toutes infractions aux dispositions du présent article seront punies d’une amende de 25 a 10.000 L.S. sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être intentée.
b) De plus, il est instiué aux chapitres II et III du présent titre un régime de protection special à certaines antiquités immobilières et mobilières, qui détermine, en particulier, les droits et les devoirs, vis à vis de l’Etat, des propriétaires des dites antiquités.

Art. 19. — Les plans d’extension et d’embellissement des villes ne pourront être adoptés qu’après approbation du Directeur du Service des Antiquités. Un architecte du Service des Antiquités participera à leur établissement; lorsqu’il s’agira d’une localité où archéologique est primordial, le plan sera dressé par l’architecte du Service des Antiquités.

CHAPITRE II .. De l’Inventaire Général des Monuments Historiques.

Art. 20. — Il est ouvert dans chacun des Etats un registre destiné à l’inventaire général des Monuments Historiques. Les doubles de ces registres seront tenus à la Direction du Service des Antiquités.

Art. 21. — Seront portées sur cet inventaire ;
1°) Les antiquités immobilières appartenant à l’Etat,
2°) les antiquités immobilières appartenant aux particuliers, wakfs, personnes morales, communautés, collectivités, dont la conservation présente au point de vue l’art ou de l’histoire un intérêt public.
(Le terme «antiquités» est pris dans le sens large défini à Part. I du présent règlement).

Art. 22. — Les Ministres de l’Instruction Publique des Etats, sur proposition ou après avis du Directeur du Service des Antiquités, portent les antiquités à l’inventaire et notifient cette inscription par voie administrative aux propriétaires intéressés. Mention de cette inscription sera faite également au registre foncier sur le feuillet de l’immeuble dans la section réservée à l’inscription des restrictions au droit de disposer.

Art. 23. — L’inscription a l’inventaire entrainera pour les propriétaires l’obligation de ne procéder sur leur fonds h aucune modification de l’immeuble ou partie de inscrit, ni, de façon générale, à aucun travail susceptible den compromettre l’aspect et le caractère antiques, Sans avoir, deux mois auparavant, avisé le Service des Antiquités de leur intention; et indiqué les modifications ou travaux qu’ils se proposent d’effectuer.
Toutes infractions aux dispositions du présent article seront punies d’une amende de 25 a 2000 L.S. sans préjudice de l’action en dommages- intérêts qui pourra être.

Art. 24. —- Le Service des Antiquités examinera ces projets; dans le cas où ceux-ci portent atteinte au monument, il s’efforcera — par discussion amiable avec le propriétaire — d’en amender la conception. Si une entente est impossible. Le Service des Antiquités ne pourra s’opposer aux travaux qu’en engageant la procédure de classement telle qu’elle est prévue au Chapitre III du présent titre: il notifiera au propriétaire l’ouverture de cette procédure. Si au contraire il autorise les travaux il exercera sur eux une surveillance pour s’assurer qu’il sont accomplis conformément à son autorisation.
Toutefois si les dits travaux avaient pour dessein ou effet d’opérer le morcellement de l’édifice inscrit: dans le but de vendre les matériaux ainsi détachés. le Service des Antiquités aurait un délai de trois ans pour procéder au classement et pourrait en attendant surseoir aux travaux dont il s’agit, par la notification indiquée au paragraphe précédent.

Art. 25. — Toute aliénation dun immeuble inscrit à l’inventaire doit dans les quinze jours de être notifiée au Service des Antiquités par celui qui l’a consentie.
Toutes infractions aux dispositions du présent article seront punies d’une amende de 1 à 200 LS.

CHAPITRE III .. Du classement des Monuments historiques

Art. 26. — Les antiquités immobilières et mobilières sont classées comme Monuments Historiques par décret du Chef de l’Etat sur proposition ou après avis du Directeur du Service des Antiquités.

SECTION I. Du classement des Antiquités immobilières 

Art. 27, — Peuvent être classés comme monuments historiques, toute antiquité immobilière inscrite à «l’Inventaire Général des Monuments Historique», et tout terrain ou immeuble dont le classement est nécessaire pour isoler ou dégager un immeuble classé.

Art. 26. — Peuvent être greves de servitudes légales d’interêt public en vue de conserver à un monument historique son caractère antique, artistique ou pittoresque, tout immeuble ou fonds sis à proximité ou à vue d’un tel édifice.

Art. 29. — A compter du jour ou le Service des Antiquités notifie au propriétaire la proposition de classement de tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les six mois de cette notification.

Art. 30. — classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconques, sans le consentement du Service des Antiquités.
Toutes infractions aux dispositions du présent article et de l’article 29 seront punies d’une amende de 50 a 3.000 Ls. sans préjudice de l’action en dommages-intérêt qui pourra être exercée.

Art. 31. — Les frais résultants des travaux de consolidation ou de réparation des immeubles inscrits à l’inventaire général ou classés monuments historiques sont supportées par les propriétaires de ces immeubles.
Si Etat n’est pas propriétaire dun tel immeuble, il ne prend a sa charge que les dépenses représentant les travaux exécutés en plus de ce qu’imposerait la conservation en l’état du monument dont il s’agit. Dans ce cas, les Municipalités participent également à ces dépenses suivant une proposition à déterminer dans chaque espèce.

Art. 32. — Le service des antiquités, d’accord avec l’état intéressé, peut toujours, après une mise en demeure du propriétaire demeurée infructueuse, faire exécuter les travaux de réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés ou inventoriés n’appartenant pas à l’État.

En cas d’urgence ou de péril reconnu par les services techniques municipaux ou le service des Antiquités, et un jour après la mise en demeure du propriétaire, le Directeur du Service des Antiquités ou le Président de la Municipalité, d’accord avec le service des Antiquités, saisira le président du Tribunal de première instance aux fins d’ordonner la nomination, dans les vingt-quatre heures, d’un homme de l’art chargé d’examiner l’état des bâtiments et le devis des travaux établi par l’Architecte du Service des Antiquités. Cet expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Dans les quarante huit heures qui suivent ce dépôt le Tribunal devra se prononcer sur obligation pour le propriétaire :

a) soit d’effectuer sous la surveillance d’un architecte du Service des Antiquités et dans un délai à déterminer les travaux jugés nécessaires.

b) soit de verser entre les mains du Service des Antiquités une somme suffisante pour couvrir les dépenses devant résulter de ces travaux.

Dans l’un et l’autre cas, de l’obligation du propriétaire est déterminée par l’article 31 du présent arrêté.
Ce jugement sera exécutoire immédiatement nonobstant Opposition ou appel.

En cas de résistance du propriétaire a cette exécution, l’autorité municipale, à l’intérieure des périmètres municipaux et l’autorité administrative qualifiée dans les localités dépourvues de municipalité, se substituera, a la diligence du Service des Antiquités au propriétaire défaillant dans l’accomplissement de cette obligation.

Art. 33. — Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé, aucune affiche placée et aucune servitude établie par convention sur le dit immeuble sans autorisation du Service des Antiquités.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés,

Art. 34. — Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique ou avec l’accord du Directeur du Service des Antiquités.

Art. 35. — Sur un terrain classé comme monument historique, aucun dépôt de déblais ou d’immondices, aucune plantation ou excavation ne devront être faits, aucun arbre ne devra être coupé ou arraché, aucun travail de construction ou d’irrigation entreprise, aucun cimetière établi, et d’une manière générale aucun changement à l’état actuel des lieux ne devra être apporté sans l’autorisation du Service des Antiquités.
Il sera également interdit d’établir sans l’autorisation du Service des Antiquités un four à chaux a moins de 500 m. d’un immeuble classé.
Toutes infractions aux dispositions du présent article et de l’article 33 seront punies d’une amende de 25 a 250 L.S., sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée.

Art. 36. — D’une façon générale, la proposition de classement, et ensuite le décret rendu par te Chef de l’Etat fixeront exactement dans chaque cas particulier, d’une part les immeubles ou parties d’immeubles à classer, d’autre part, les servitudes légales prévues par l’article 28. Ces dernières ne donneront pas lieu a paiement d’indemnités.

Art. 37. — En ce qui concerne les dommages éventuels résultant du classement pour les propriétaires des immeubles classés, l’État n’indemnisera que les particuliers ou ies personnes morales de droit privé. {] n’indemnisera pas les communautés pour le classement des monuments dont elles sont propriétaires, si ces monuments dont elles sont propriétaires, si ces monuments sont affectés a un service public ou a un culte.

Art. 38. — Les propriétaires, ou titulaires de droits réels, qui s’estimeront lésés du fait du classement provoqueront par intermédiaire du Service des Antiquités la réunion d’une commission comprenant :
un représentant du Service des Antiquités, un représentant des Services Agricoles ou Fonciers suivant le cas,
un représentant du Ministériat des Finances.
Cette commission fixera, s’il y a  lieu le montant d’une indemnité qui représentera le préjudice actuel directement cause aux propriétaires ou titulaires de droits réels par le classement.
En cas de refus par ceux-ci d’accepter la décision de la commission, le Tribunal du ressort décidera de la légitimité de leur prétention.
Dans tous les cas, les voies de recours du droit commun seront ouvertes contre Je jugement du Tribunal ?

Art. 39. — La demande de la réunion de la commission par les propriétaires devra être produite dans les deux mois de la notification du décret de classement. [a notification informera le propriétaire de son droit éventuel Indemnité.

Art. 40. — Mention du classement sera faite au registre foncier sur te feuillet de l’immeuble.

Art. 41. — Les effets du classement suivent l’immeuble classé en quelques mains passe.
Toute aliénation d’un immeuble classé doit dans les quinze jours de sa date être notifiée au Service des Antiquités par celui qui l’a consentie.
Toutes infractions aux dispositions du présent article seront punies d’une amende de 200 LS.

SECTION II

Du Classement des Antiquités mobilières.

Art. 42. — Peut être classée comme monument historique toute antiquité mobilière dont la conservation présente au point de vue de l’Histoire ou de l’art un intérêt public.
Les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’objet mobilier visé, du jour de la notification de la proposition de classement au propriétaire. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les six mois de cette notification.
Les effets du classement suivent l’objet en quelques mains qu’il passe. Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaitre & l’acquéreur existence du classement.
L’exportation hors des États sous mandat d’une antiquité mobilière classée est interdite.

Art. 43. — Les objets classés ne peuvent être modifies, réparés ou restaurés, sans l’autorisation ni hors la surveillance du Service des Antiquités.
Toutes infractions aux dispositions du présent article et du paragraphe 2 de l’article 42 seront punies d’une amende de 50 à 4000 L.S. sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée.

Art. 44. — Afin de réserver à l’État un droit de préemption, tout propriétaire des antiquités mobilières classées doit, s’il désire les aliéner en aviser le Ministre de l’Instruction Publique et concurremment le Directeur du Service des Antiquités, par lettres recommandées. Ces documents contiendront les noms, qualité et domicile de l’acquéreur, ainsi que le prix de vente de l’objet. Si l’État n’intervient point dans les deux mois de la notification, le propriétaire est autorisé a procéder à la vente.
Toute aliénation d’une antiquité mobilière classée faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Les actions en nullité peuvent être intentés par l’Etat, À toute époque ; elle s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts.
Aux cas ou l’Etat n’exerce pas son droit de préemption; le vendeur doit notifier par lettre recommandée dans les huit jours qui suivent la vente, les noms, prénoms et domicile de l’acquéreur au Ministre de Instruction Publique et au Directeur du Service des Antiquités. Le défaut de notification sera puni dune amende de 50 à 500 LS.

Art. 45. -— Tout propriétaire ou dépositaire, quel qu’il soit, d’une antiquité mobilière classée qui se propose de transporter cet objet d’un lieu dans un autre est tenu d’en faire préalablement la‘déclaration au Service des Antiquités.
Cette déclaration doit indiquer le nouvel immeuble de l’objet est déposé ainsi que le nom et le domicile du propriétaire ou occupant de cet immeuble.
Le transfert ne pourra être effectué qu’après délivrance par le Service des Antiquités d’un récépissé de la déclaration: ce récépissé devra être délivré dans les huit jours de ja réception de la dite déclaration.
toutes infractions aux dispositions du paragraphe du présent article seront punies d’une amende de 25 à 100 LS

SECTION III

Du déclassement des Monuments Historiques

Art. 46. — Le déclassement total ou partiel d’une antiquité immobilière ou mobilière classée est prononcé par un décret du Chef de l’Etat rendu sur proposition ou après avis du Directeur du Service des Antiquités.
Le décret de déclassement est notifié aux intéressés : s’il s’agit d’une antiquité immobilière, une copie conforme du décret de déclassement est notifiée au Conservateur foncier, qui procède aux radiations ou aux mentions nécessaires sur le feuillet réel de l’immeuble.

SECTION IV

Règles de publicité

Art. 47. -— Le Directeur du Service des Antiquités peut en tout temps faire inspecter par les Agents de son service les antiquités classées ou inscrites à l’inventaire qui se trouvent Gans une propriété privée.
Tout propriétaire qui refusera d’obéir aux prescriptions du présent article sera puni d’une amende de 5 à 200 L.S.

Art. 48. — Tout possesseur d’une antiquité en devra permettre }examen aux agents du Service des Antiquités et leur donner toutes facilités pour en faire le dessin ou la photographie, ou en général la reproduction.

Ces reproductions ne peuvent être vendues, communiquées ou publiées sans l’autorisation du propriétaire.

Toutes infractions aux dispositions du présent article seront punies d’une amende de 1 à 25 LS.

Art. 49, — Si un particulier ou une communauté, propriétaire d’un monument classé, en permettent la visite à d’autres personnes que celles prévues a l’article précédent, et perçoivent un droit d’entrée, ce droit sera fixé d’accord avec la direction du Service des Antiquités.

Art. 50. — La liste des antiquités immobilières et mobilières portées à l’inventaire ou classées, existant dans les vilayet, sandjak ou district, sera notifiée par les soins du Ministère de l’Instruction Publique de l’Etat aux bureaux fonciers intéressés, qui devront en communiquer la teneur, Sans frais et sans déplacement, à toute personne qui en fera la demande.
Dans chaque caza, une liste des antiquités du caza inscrites a l’inventaire ou classées, transmise par le Ministère de l’instruction Publique, sera affichée de façon apparente au siège de l’administration locale.

SECTION V

Dispositions d’ordre financier

Art. 51. — Les dépenses résultant des frais d’entretien ou de consolidation des monuments historiques appartenant aux États seront imputées aux budgets des États, de même que celles, prévues à l’article 31 du présent règlement ; résultant de la participation de l’État aux travaux a entreprendre sur tes monuments historiques qui ne lui appartiennent point.
Les Municipalités participent également a ces dépenses, dans les conditions prévues à l’article 31.
Seront également imputées aux budgets des États, des dépenses résultant du paiement des indemnités ou frais afférents à l’exécution de la procédure prévue à l’article 38 du présent règlement.

Les municipalités participeront a ces dépenses, suivant une proportion à déterminer: dans le cas ou l’intérêt de la Municipalité est primordiale. Si le classement du monument fait parti du programme prévu dans le plan d’aménagement ou d’extension de la ville, les dépenses prévues à l’article 38 sont imputées entièrement au budget de la Municipalité, sauf si l’Etat participe lui-même aux frais nécessaire pour l’exécution du plan aménagement, cas auquel les dépenses en question sont partage-s entre la Municipalité et l’Etat.

Art. 52. —- Les dépenses énumérées à l’article pourront éventuellement être imputées sur les crédits spéciaux prévus à l’article 54. Le Directeur du Service des Antiquités aura tout pouvoir d’appréciation à cet égard.

Art. 53. — Sont pris en recette au compte de gestion des recettes et. des dépenses des services d’intérêt commun
1°) Le produit de la taxe annuelle prévue dans l’article 81 du présent arrêté.
2°) Le produit de la taxe spéciale pour délivrance d’autorisation de sortie d’objets antiques, prévue dans l’article 104 du présent arrêté.
3°) les dommages-intérêts alloués en justice au Service des Antiqués.
4°) les subventions des États, Gouvernements, Municipalités, Wakfs et Communautés, etc…, les dons et legs, les versements faits à titre de souscriptions individuelles ou collectives etc… (qui figureront pour mémoire), au profit du Service des Antiquités du Haut-Commissariat.

Art, 54. —- Un crédit dune somme égale aux prévisions de recettes ci-dessus est ouvert au Compte de Gestion des Intérêts communs au titre « Acquisition, classement et entretien des Antiquités ».
les fonds seront mis, au fur et & mesure des besoins.
et dans la limite des recouvrements effectués, a la disposition du Directeur du Service des Antiquités, sous forme d’avances dont il devra justifier, conformément aux règlements de comptabilité publique.
Le crédit restant disponible & la clôture d’un exercice sera toujours reporté à l’exercice suivant.

Art, 55. — Le Directeur du Service des Antiquités aura toute latitude d’employer exclusivement ces fonds a au classement et à l’entretien des antiquités, sous bénéfice de l’autorisation qu’il devra demander au secrétariat Général du Haut Commissariat pour toute dépense excédant 250 L.S. et à condition que les dépenses seront engagées au bénéfice d’un État ou d’un gouvernement, dans fa mesure ou chaque État ou Gouvernement aura contribué aux recettes énumérées à l’article 53.

Les acquisitions d’objets mobiliers seront portées à l’inventaire, conformément aux règlements sur la comptabilité publique; Leur affectation à un des Musées Nationaux des États ou Gouvernements sera constatée par un procès verbal de cession gratuite.

TITRE III

Des fouilles

Art. 56. — Le droit de procéder à des archéologiques, sur quelque terrain que ce soit, appartient aux États, représentés par le Haut-commissaire.
Nul ne peut donc procéder à des fouilles archéologiques sans une autorisation accordée par le Haut Commissaire, conformément à l’article 14 de la Déclaration du Mandat.

Art. 57. —— Seules seront admises les demandes d’autorisation présentées au nom d’un corps savant, en vue de recherches ayant un caractère scientifique; la personne chargée des travaux devra présenter des garanties suffisantes d’expérience archéologique.

Art. 58. ——- Les demandes seront adressées au Haut-Commissaire. Elles contiendront :

1°) le nom du corps savant qui demande l’autorisation
2°) les noms, prénoms, qualité et domicile du savant archéologue à qui sera confié la direction des travaux.
3°) l’indication précise, avec croquis à l’appui, du site ou sont faites les recherches et le programme — au moins sommaire — de ces recherches.

Art. 59. — Le Haut-Commissaire apprécie les termes de cette demande et, s’il y a lieu, accorde au requérant l’autorisation de procéder aux fouilles. Les modalités de cette autorisation sont fixées par un « contrat de concession de fouilles » passé entre le Haut-Commissaire et le requérant.

Source:

Unesco.Org

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