Le ministère du travail a publié un décret rappelant que certaines professions sont réservées aux seuls ressortissants libanais, une décision estimée être nécessaire d’être rappelée en raison de la crise économique que traverse le Pays des Cèdres.

Selon le texte du ministère

 Le ministre du Travail,  
sur la base du décret n° 8376 du 10/09/2021 (formation du gouvernement), 
sur la base de la loi du 10 juillet 1962 (relative à l’entrée et à la sortie du Liban) , 
sur la base du décret n° 17561 du 18/9/1964 et de ses modifications, notamment ses articles 8 et 9 (réglementant le travail des étrangers), 
sur la base de la circulaire n° 4/1 du 04/10/2021 (rappelant cette préférence devrait être donnée au travailleur libanais pour travailler dans les administrations publiques, les institutions, les municipalités et les banques), en 
fonction des exigences de l’intérêt Le public, et en tenant compte des conditions économiques qui ont nécessité une révision de la liste des professions dont l’exercice doit être réservé aux Libanais, 
 
décide ce qui suit :

Article premier : Parmi les emplois et professions que le Ministère du Travail juge nécessaire de limiter aux seuls citoyens libanais : 
1- Tous les emplois de quelque nature que ce soit auprès des administrations publiques, des établissements publics et des municipalités.  
 
2- Les Professions réglementées par la loi et qui restreignent le droit d’exercice à ceux qui adhèrent au Syndicat des Professions et après avoir obtenu une autorisation de l’autorité compétente lorsque cela est nécessaire (telles que : droit, ingénieur, médecine, pharmacie, topographe…).  
 
3- Toutes activités commerciales, import et export, vente en gros ou au détail de tous types de biens et marchandises.
 
4- Les Entreprises liées aux métiers du tourisme de toute nature (établissements destinés à l’hébergement, établissements destinés à la restauration, établissements qui investissent dans des équipements et constructions à caractère touristique ou à finalité touristique, mise en place de festivals touristiques, de voyages et de tourisme agences et transports touristiques) de sorte que les Libanais se limitent à exercer des métiers du tourisme, et non Sima : gérant d’un établissement touristique, réceptionniste, employé de chambre, cuisinier, chef, diner, chef et assistant chef spécialisé dans la cuisine arabe, employé de salon, entretien et équipement d’établissements touristiques, sauveteur, observateur et entraîneur d’activités touristiques (ski natation…), pisciniste Guide touristique, chauffeur de bus ou de voiture de tourisme et autres professions connexes. 
 
5- Toutes les entreprises de quelque nature que ce soit des secteurs bancaire, financier, comptable et des assurances.
 
6- Les emplois administratifs sous toutes ses formes, quelle que soit l’institution ou l’entreprise, comprenant : le président du conseil d’administration, le directeur, le directeur adjoint, le chef du service du personnel, le trésorier, le comptable, le secrétaire, le greffier , le notaire, l’archiviste – l’agent commercial, l’agent commercial, l’observateur des travaux, l’observateur des affaires, l’entrepositaire, la saisie des informations, le greffier, l’inspecteur, l’agent d’achat, l’audit qualité, le directeur commercial, les relations publiques, l’archiviste. 
 
7- Les entreprises liées au secteur de la santé : toutes les entreprises en pharmacies, parapharmacies, laboratoires, cliniques, centres de radiologie, hôpitaux, lunetteries, équipements médicaux, centres de cosmétiques, compléments nutritionnels, traitements psychiatriques et travaux infirmiers de toutes sortes.
 
8- Les emplois liés aux métiers de l’éducation dans l’enseignement pré-universitaire, professionnel et technique, y compris : enseignant ou enseignant, sauf pour l’enseignement des langues étrangères lorsque cela est nécessaire, chercheur, surveillant, directeur, gestion de bibliothèque, coordination de livres, école maternelle et autres travaux . 
 
9- Les emplois liées aux médias et à la publicité : conception publicitaire, promotion, publicités, relations publiques, diffuseur, journaliste et médias à l’exception du journaliste, présentateur de programme, producteur, réalisateur, dessinateur, monteur, programmeur, scénariste, écrivain, etc. .
 
10- Dans le secteur du bâtiment et des travaux : commerce et industrie des matériaux de construction, travaux d’arpentage et de cartographie, opérations de dédouanement de construction, câblage électrique et industrie, installation et maintenance de réseaux électriques et d’éclairage, pose de plaques de plâtre, aluminium, fer, bois, décoration et plomberie, et tous travaux liés aux travaux de construction, de surveillance, d’exécution, de suivi et de gestion, à moins que l’employeur ne soit une entreprise et que les travailleurs soient immatriculés au nom de l’entreprise et dans la limite des pourcentages fixés par la réglementation en vigueur.  
 
11- Les Professions artisanales non réglementées par la loi, syndicales ou non, notamment et par exemple :  
– Fabrication et vente de bijoux de toutes sortes, y compris les pierres précieuses. 
– Confection, création de mode, couture, réparation de vêtements, tricot et broderie, fabrication et commerce de vêtements. 
– Repassage et blanchisserie.
Salons de coiffure pour femmes et hommes, décoration, embellissement, maquillage et tous métiers liés aux travaux de décoration et d’embellissement. 
Travaux d’impression, de reliure et d’édition. 
– Le travail des bouchers, fabrication, vente et cuisson de toutes sortes de viandes. 
– Pêche en mer, fabrication et commerce de tous produits de la mer 
– Fabrication, vente et commerce de confiseries orientales et occidentales. 
Fabrication, vente et commerce et cuisson de légumes et de fruits et de toutes sortes d’aliments, y compris les pâtisseries, que ce soit sous forme de manakish, pizza, tartes, sfiha, ou autres. 
– Fabrication et négoce de produits laitiers, fromages et tous produits laitiers. 
Fabrication, vente et commerce de noix, fruits secs, café et thé. 
– Mécanique, forge, peinture, électricité, pneus, pièces détachées huile automobile et tous véhicules en mouvement. 
– Aux stations-service, les travaux de remplissage d’essence, de gasoil et de vidange d’huile. 
– Travaux de forge en tout genre et peinture. 
– Fabrication de meubles, tapisserie d’ameublement, commerce et peinture de meubles. 
Photographie ou vidéographie, conception de photos et de films, et tous travaux liés au secteur de la photographie et de la production artistique. 
Bibliothèques : Vente de papeterie et de livres et photocopie de livres et de documents. 
– Commerce électronique : entretien, réparation, programmation, vente et commerce : appareils cellulaires, électriques et téléphoniques de toutes sortes, climatiseurs frigorifiques, machines de toutes sortes et ordinateurs. 
– Maintenance, réparation, exploitation, programmation et extension de réseaux Internet et programmation, y compris la programmation et la gestion de sites Web, travaillant dans des sociétés de distribution Internet, des sociétés de services Internet et tous travaux liés à ce secteur.
Entretien des groupes électrogènes, recouvrement des factures d’abonnement et électriciens. 
 
12- Les Métiers de service : le préposé, le gardien, la sécurité privée, le chauffeur, le livreur, le réceptionniste et le préposé au service à la clientèle, le concierge, les ouvriers des fours, les vendeurs en supermarchés et supermarchés, les ouvriers d’usine, et les nettoyeurs dans les universités, les hôpitaux, les écoles et les hôtels. 
 
13- En général, tous les emplois et professions que les travailleurs libanais sont disponibles pour occuper. 
 
Article Deux : Exceptions : 
1- Les Palestiniens nés sur le territoire libanais et officiellement inscrits dans les registres du Ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités, et l’étranger dont la mère est libanaise ou mariée à une Libanaise, sont exclus des dispositions de l’article premier, et les personnes nées au Liban titulaires d’une carte Maktoumi, dans le respect des conditions particulières des professions organisées par la loi.
2- Il appartient au Ministre d’accorder une autorisation de travail à un travailleur étranger de troisième catégorie, et par dérogation au principe de restriction des professions aux Libanais en cas d’absence de Libanais disponible, à condition que les ratios de travailleurs étrangers aux Libanais doit être pris en compte, de sorte que le ratio général dans toutes les institutions et intérêts mentionnés, par exemple, est de trois Libanais pour chaque étranger A, à l’exception de ce ratio : restaurants, où le ratio est de cinq Libanais contre un étranger, et dans les établissements qui emploient des nettoyeurs ou des livreurs, ou des travaux de lavage, de graissage et de fours, où le rapport est un Libanais contre un étranger. Quant aux établissements qui entreprennent des travaux de construction, le ratio est d’un Libanais pour trois étrangers. 
3- Le Ministre peut également accorder une dérogation à l’une des entreprises ou institutions qui recrutent des étrangers, à condition que la justification de la demande repose sur des motifs sérieux et convaincants.
 
Article troisième : En application de l’article 74 de la loi n° 220 du 29 mai 2000 (relative aux droits des personnes handicapées), les employeurs du secteur privé dont le nombre de salariés n’est pas inférieur à trente (30) et plus de soixante (60) sont obligés d’employer un salaire de Personnes handicapées, qui ont les qualifications requises. Mais si le nombre de travailleurs dans l’institution dépasse soixante, l’employeur ou l’institution est obligé d’employer des personnes handicapées à un taux d’au moins trois pour cent (3 %) de son salaire, qui remplissent les qualifications requises. La Caisse nationale de sécurité sociale doit vérifier la bonne application de l’obligation des employeurs d’employer des personnes handicapées et ne doit pas délivrer d’habilitation à l’employeur contrevenant. 
 
Article quatre : Il n’est pas permis d’accorder une autorisation préalable et de renouveler le permis de travail aux employeurs étrangers, si cela conduit à contourner cette décision.
 
Article cinquième : La profession de l’étranger est clairement définie dans la demande qui ne peut être interprétée de plusieurs manières, et toute demande qui comprend le mot expert, technicien, coordinateur, conseiller spécialisé, spécialiste, etc. est rejetée, de sorte que le type d’expertise, de coordination ou de travaux techniques doivent être précisés, soit le consultant ou le spécialiste objet du permis de travail. 
 
Article Six : La liste des professions que les étrangers ont le droit d’exercer et qui sont répertoriées sur le site Internet du ministère et signalées à la Sécurité publique est annulée et considérée comme si elles ne l’étaient pas, et il est interdit de s’en prévaloir ou de les appliquer. Le congé et l’agrément initial précisent la catégorie à laquelle appartient le travailleur. 
 
Article septième : Inscrit obligatoirement au dossier de demande d’autorisation de travail, ou à l’approbation initiale ou préalable, la décision d’autorisation d’exercer la profession pour le demandeur ou l’établissement dans lequel il exerce dans le cas où la réglementation impose l’obtention d’une autorisation d’exercer une profession, pour Exemple:
 
1. Une entreprise ou une institution touristique (toutes marques) : autorisation de décision d’ établir et d’investir le touriste de la Fondation du ministère du Tourisme (selon les dispositions du décret n ° 15598 Date 21/9/1970 (préciser les conditions générales pour l’ établissement du tourisme Astosmaralamassat et ses amendements) 
2. Le centre de massage : l’ agrément accordé conformément au projet de loi accéléré publié par le décret n° 9827 du 22/06/1962 (relatif au massage médical et esthétique) et obtenant l’agrément du gouverneur que le centre remplit les conditions d’hygiène, de sécurité publique et de moralité 
3- Pour les associations et clubs sportifs : une déclaration ou une décision portant création de l’association ou du club 
4- Pour les établissements classés : La décision d’autorisation d’exercice de la profession délivrée par le Gouverneur ou le Qaimqam 
5- Les usines : La décision d’autoriser l’établissement d’une usine du ministère de l’Industrie.
6- Centres de beauté et salons de coiffure et de décoration : présentation d’un certificat de santé et d’une attestation d’observation de la condition de la distance entre les salons prévue aux règlements du syndicat.  
 
Article 8 : Le consentement initial ou préalable est personnel et ne peut être cédé à un tiers. 
 
Article Neuf : Le réexamen doit être motivé et justifié par des pièces, et soumis au Ministre, accompagné d’un examen par le service compétent sur la légalité de la demande, son accomplissement des conditions légales, et les justifications pour y répondre. 
 
Article dix : L’autorisation de travail et l’autorisation préalable font partie des décisions de publicité dont l’effet se limite à l’application des conditions du titulaire aux lois et règlements en vigueur. Le demandeur assume la responsabilité de l’exactitude des données, et en cas de violation, la licence ou l’approbation préalable sera récupérée et les sanctions prévues par la réglementation applicable seront appliquées au contrevenant et au demandeur.
 
Article onze : Toute violation des dispositions de la présente décision expose le contrevenant à la responsabilité. 
 
Article douze : Tout texte contraire aux dispositions de la présente résolution sera annulé. 
 
Article Treizième : La présente décision sera publiée au Journal Officiel et entrera en vigueur le jour de sa publication.

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