8 novembre 2026
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Gaza : Raphaël Pitti devant la chambre disciplinaire

Raphaël Pitti a comparu à Nancy après une plainte visant ses propos sur Gaza. L’affaire reste en délibéré. Le dossier confronte témoignage humanitaire et obligations déontologiques, tandis que les conclusions d’une commission de l’ONU doivent être distinguées de la procédure pendante devant la Cour internationale de Justice à La Haye.

Habitants parmi les débris à Jabaliya en 2024, illustration d’archive d’un article sur Raphaël Pitti.
Jabaliya, dans la bande de Gaza, le 31 mai 2024. Photographie d’archive illustrant le contexte humanitaire, sans lien direct avec l’audience disciplinaire de Raphaël Pitti. © Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/ . Mise en page Libnanews, photographie conservée. © Hussein Jaber / UNRWA — CC BY-SA 3.0 IGO

Le médecin humanitaire Raphaël Pitti a comparu le 6 novembre à Nancy devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Grand Est. L’Association des médecins israélites de France (AMIF) conteste notamment ses propos qualifiant de génocide la situation à Gaza. L’affaire a été mise en délibéré.

Gaza : Raphaël Pitti défend son témoignage

La plainte porte sur ses interventions télévisées de mai 2025. Selon le compte rendu de la presse régionale, l’AMIF dénonce des informations qu’elle juge diffamatoires et incompatibles avec sa fonction. Son avocat, Frédéric Hutman, estime que ses formulations portent atteinte aux Juifs de France. Il lui reproche également un vocabulaire différent de celui employé pour d’autres conflits.

Pitti a opposé à ces accusations son expérience des hôpitaux de Gaza : pénuries de médicaments, d’oxygène et de matériel, amputations et patients impossibles à sauver. À l’audience, il a défendu la nécessité de témoigner. Aucune sanction n’a été annoncée. La décision est attendue dans un délai d’environ un mois.

Cette position s’inscrit dans une ligne qu’il avait déjà exposée publiquement. Dans un entretien repris le 19 juin 2025 par HuSoMe, l’ONG qu’il a fondée, le médecin présentait le soin et le témoignage comme deux obligations complémentaires. Il y affirmait ne soutenir ni le Hamas ni aucune force armée. Anesthésiste-réanimateur spécialisé en médecine de guerre, il liait ses interventions publiques à l’effondrement des possibilités de traitement, y compris pour les malades chroniques.

Une procédure professionnelle, pas un jugement sur Gaza

La juridiction ordinale examine des manquements éventuels aux obligations professionnelles d’un médecin. Elle ne remplace ni le juge pénal ni les juridictions internationales. Sa saisine ne signifie donc pas qu’une faute a été reconnue. Elle ne permet pas davantage de présenter comme illégal, en lui-même, l’emploi du mot génocide.

Le code de déontologie peut s’appliquer à des comportements extérieurs à la consultation médicale. Son article 31 vise les actes susceptibles de déconsidérer la profession. Le Conseil national précise que cette règle concerne aussi certaines activités privées ou publiques. Ce cadre général ne préjuge ni des dispositions effectivement retenues dans le dossier Pitti ni de leur interprétation par la chambre.

L’article L. 4124-6 du code de la santé publique prévoit plusieurs sanctions professionnelles : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercice ou radiation. Cette échelle légale n’indique pas la sanction éventuellement demandée dans cette affaire. Les décisions de première instance peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre disciplinaire nationale.

Ce que l’Arcom avait réellement examiné

Un autre dossier, distinct, concernait l’émission « Quelle époque ! » diffusée le 11 mai 2025. Dans une intervention adoptée le 24 septembre et publiée le 15 décembre 2025, l’Arcom avait relevé deux problèmes. Le premier portait sur la présentation de Pitti uniquement comme médecin humanitaire, sans préciser ses fonctions municipales à Metz ni sa candidature aux législatives.

Le second concernait la comparaison entre les images d’enfants affamés à Gaza et celles des camps nazis. L’autorité estimait que cette comparaison n’avait pas été contextualisée sur le plateau. Elle avait demandé à la chaîne davantage de vigilance dans la modération de tels débats, en prenant acte des excuses formulées lors de l’émission suivante. Cette intervention auprès d’un diffuseur ne constitue pas une sanction disciplinaire contre le médecin.

Commission d’enquête et Cour internationale : deux niveaux distincts

Le débat sur le terme génocide exige également une précision chronologique. Le 16 septembre 2025, la commission internationale indépendante d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a conclu qu’Israël avait commis un génocide contre les Palestiniens de Gaza. Ses conclusions constituent celles d’un organe d’enquête, et non un jugement de la Cour internationale de Justice.

La procédure engagée par l’Afrique du Sud devant cette Cour suit un calendrier séparé. Une ordonnance du 21 mai 2026 a fixé au 22 novembre 2027 l’échéance de la réplique sud-africaine aux écritures israéliennes. Il faut donc distinguer les constatations d’une commission, les mesures conservatoires de la Cour et un arrêt au fond. La chambre disciplinaire de Nancy doit, pour sa part, se prononcer sur le dossier professionnel de Raphaël Pitti.

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