À Zahlé, une affaire de faux certificat continue sur son volet civil malgré l’extinction des poursuites pénales. Le juge pénal Alaa Bachir a appliqué l’amnistie au dossier dont il était saisi, puis fixé une audience au 17 décembre 2026 pour poursuivre l’examen de l’action personnelle. Le dispositif de la décision, reproduit dans un compte rendu juridique, distingue explicitement ces deux étapes.
Le jugement ne prononce donc pas une clôture générale de tous les droits en jeu. Il écarte l’action publique dans cette affaire, sans accorder pour autant une indemnisation. Il ne constitue pas non plus une décision affirmant que les faits dénoncés n’ont jamais existé.
Une affaire relevant de l’article 466
Le dossier porte sur l’établissement d’un faux certificat, infraction visée par l’article 466 du Code pénal. Les faits imputés à la personne poursuivie sont antérieurs au 1er mars 2026, selon les motifs reproduits. Cette date entre dans le raisonnement suivi pour examiner l’application de l’amnistie.
Le juge accueille l’exception soulevée par la défense, constate l’extinction de l’action publique par l’effet de la loi d’amnistie et met fin aux poursuites correspondantes. Cette conclusion concerne le dossier examiné. Elle ne permet pas de déduire que tous les faits de falsification, quels que soient leur date et leur objet, bénéficieraient automatiquement du même traitement.
Le raisonnement porte notamment sur les infractions exclues du bénéfice de l’amnistie. Le juge examine la place des faux au regard des dispositions visant la contrefaçon de monnaie et les atteintes à la situation financière de l’État. Il retient une lecture qui n’étend pas cette exclusion au faux certificat en cause.
Le débat sur les réserves du Conseil constitutionnel
Les motifs discutent la décision 12/2026 du Conseil constitutionnel, datée du 12 octobre 2026. Ils portent plus précisément sur ses réserves interprétatives : les précisions dont le Conseil accompagne la reconnaissance de la constitutionnalité d’un texte et leur effet sur son application par les juridictions.
La position du Conseil constitutionnel est explicite. Dans sa décision officielle sur la loi 70 du 4 septembre 2026, il précise que l’exclusion des infractions de faux couvre toutes celles prévues par le Code pénal. Il affirme également que ses réserves interprétatives s’imposent aux autorités publiques, juridictionnelles et administratives. Le faux certificat ne peut donc être présenté comme bénéficiant d’une exception générale reconnue par le Conseil.
Dans le raisonnement reproduit, Alaa Bachir estime que l’application de l’exclusion générale des faux conduirait à dépasser le périmètre voulu par le législateur. Il développe les raisons pour lesquelles le faux certificat peut, dans cette affaire, entrer dans le champ de l’amnistie. Cette lecture s’écarte de la réserve formulée par le Conseil constitutionnel. Elle demeure celle du jugement étudié et ne constitue pas une règle générale permettant d’ignorer cette réserve.
Le compte rendu ne permet pas davantage de connaître l’issue d’un éventuel recours. Sans information sur ce point, la décision ne doit être présentée ni comme définitivement confirmée ni comme annulée. Son intérêt immédiat réside dans la distinction procédurale qu’elle opère et dans le débat d’interprétation qu’elle expose.
L’action civile se poursuit le 17 décembre
Le second volet du dispositif prévoit la poursuite de l’action personnelle. Le juge se fonde sur l’article 10 du Code de procédure pénale, dont il rappelle que l’extinction de l’action publique n’empêche pas la juridiction saisie de continuer à examiner cette demande.
L’audience annoncée au 17 décembre 2026 concerne ce volet. Elle n’est pas présentée comme une date de versement d’une réparation. Les éléments accessibles ne donnent ni montant accordé ni décision finale sur les dommages invoqués.
La distinction répond à deux questions différentes. L’action publique porte sur la réponse pénale de l’État. L’action personnelle permet au demandeur de faire examiner ses prétentions dans le cadre du dossier. L’arrêt de la première ne produit pas automatiquement une décision favorable ou défavorable sur la seconde.
Pour les personnes concernées par d’autres procédures, ce jugement n’offre donc pas une réponse générale fondée sur le seul mot « amnistie ». La qualification des faits, leur date, les exclusions légales et l’état de chaque dossier restent déterminants. À Zahlé, la prochaine étape connue est l’examen civil, après une décision pénale qui laisse cette question ouverte.


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