La question n’est plus marginale. Elle n’appartient plus seulement aux ONG, aux tribunes militantes ou aux diplomaties adverses. Elle s’impose désormais au centre du débat international : les États-Unis et Israël, en visant ou en menaçant de viser des ponts, des centrales électriques, des sites gaziers et d’autres infrastructures indispensables à la vie civile, sont-ils en train de basculer dans le champ des crimes de guerre ? Au vu des faits connus, de la rhétorique assumée par Washington et de l’élargissement des cibles en Iran, la réponse la plus rigoureuse n’est ni un acquittement rapide ni une condamnation expéditive. Seule une juridiction peut trancher. Mais une chose est déjà claire : le risque juridique est sérieux, documenté, et désormais reconnu bien au-delà des seuls opposants des États-Unis et d’Israël. Des experts en droit international, le Comité international de la Croix-Rouge, des responsables onusiens et plusieurs grands médias parlent ouvertement d’attaques potentiellement illicites contre des infrastructures civiles essentielles.
Ce basculement tient à deux éléments qui se renforcent mutuellement. Le premier est matériel : des frappes ont visé en Iran des ponts, des voies ferrées, des installations énergétiques, et l’île de Kharg a été touchée sur des cibles militaires au voisinage immédiat du principal nœud pétrolier du pays. Israël a, de son côté, frappé à plusieurs reprises le complexe gazier de South Pars ainsi que des sites pétrochimiques et industriels à très forte valeur civile et économique. Le second est verbal : Donald Trump a explicitement menacé de détruire les ponts et les centrales électriques iraniennes et, interrogé sur le risque de crime de guerre, a répondu qu’il n’était « pas du tout » inquiet, avant de justifier sa position en décrivant les dirigeants iraniens comme des « animaux ». Cette séquence a été rapportée par plusieurs agences et médias américains ; la Maison Blanche n’a pas publiquement précisé quel média avait posé la question, même si Trump s’en est pris au New York Times dans la même période.
L’emploi de ce mot, « animaux », n’est pas un détail rhétorique. En droit de la guerre, la déshumanisation ne crée pas à elle seule le crime, mais elle compte. Elle éclaire l’intention politique, la manière de penser la population visée et le rapport assumé aux limites humanitaires. Lorsqu’un chef d’État menace de pulvériser l’infrastructure d’un pays, se dit indifférent à l’accusation de crime de guerre et justifie cette indifférence par une formule de déshumanisation, il ne se contente plus de parler comme un belligérant. Il installe un cadre dans lequel la souffrance civile devient secondaire, voire politiquement utile. C’est précisément ce type de glissement que le CICR a dénoncé lorsqu’il a averti, il y a deux semaines, que « la guerre contre les infrastructures essentielles est une guerre contre les civils » et que des attaques délibérées contre les services vitaux peuvent constituer des crimes de guerre.
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Le droit est plus strict que la communication de guerre
Le cœur du sujet tient à une règle simple du droit international humanitaire : on ne peut pas viser des biens civils comme tels. Les Conventions de Genève et le droit coutumier exigent la distinction entre objectifs militaires et objets civils. Un pont, une centrale électrique, un site gazier, un réseau énergétique ou une infrastructure industrielle ne deviennent pas automatiquement des cibles licites parce qu’ils ont une valeur économique ou symbolique. Ils ne peuvent être attaqués que s’ils apportent, dans les circonstances concrètes du moment, une contribution effective à l’action militaire, et encore faut-il que l’attaque respecte la proportionnalité et les précautions possibles pour éviter des dommages excessifs aux civils. Le CICR rappelle en outre qu’il est interdit d’attaquer, de détruire ou de rendre inutiles des objets indispensables à la survie de la population civile. Le Statut de Rome, qui fonde la Cour pénale internationale, protège lui aussi les biens civils et encadre les crimes de guerre ainsi que, dans les cas les plus graves, certains crimes contre l’humanité.
C’est ici que la distinction entre attaque militaire et attaque criminelle devient décisive. Une infrastructure dite « duale », par exemple une centrale électrique alimentant à la fois des casernes et des hôpitaux, peut parfois être considérée comme un objectif militaire. Mais le droit n’autorise pas pour autant sa destruction librement. Il faut démontrer un avantage militaire concret, immédiat et suffisamment précis. Il faut ensuite évaluer si les dommages attendus pour les civils sont proportionnés. Et il faut enfin prendre toutes les précautions possibles. Or c’est précisément sur ces trois points que les inquiétudes se multiplient. Des analyses juridiques relayées par les agences de presse indiquent qu’une menace générale contre « toutes » les centrales ou « tous » les ponts d’un pays s’éloigne fortement de la logique d’objectifs militaires individualisés et tend vers une logique de punition collective ou de coercition politique.
Autrement dit, tout ne se joue pas dans la nature physique de l’objet visé, mais dans l’intention, la précision, la proportion et le contexte. Un pont utilisé exclusivement pour un mouvement militaire peut, dans certaines conditions, être visé. Une campagne annoncée contre l’ensemble des ponts d’un pays, pour forcer une capitulation politique, entre dans une autre catégorie. De même, frapper un site énergétique directement intégré à une opération militaire n’est pas équivalent à menacer de mettre hors service tout le réseau électrique d’un État. C’est cette différence que les propos de Donald Trump brouillent délibérément, lorsqu’il promet de « décimer » les ponts et les centrales iraniennes en quelques heures si Téhéran ne cède pas.
Les faits reprochés aux États-Unis
Depuis la fin février, selon des agences de presse et plusieurs médias de référence, les États-Unis ont d’abord concentré leurs frappes sur des cibles militaires et nucléaires iraniennes, avant d’élargir progressivement leur spectre à des infrastructures de plus en plus sensibles pour la vie civile. Un pont à Karaj a été frappé. Des menaces explicites ont été proférées contre les ponts et les centrales électriques de tout le pays. Kharg, principal point d’exportation pétrolière iranien, a vu des frappes américaines sur des cibles militaires à proximité immédiate de l’infrastructure énergétique la plus stratégique du pays. Des experts juridiques cités par AP, par le Washington Post et par d’autres médias estiment que cette évolution rapproche l’action américaine d’une campagne contre des systèmes essentiels à la vie quotidienne, et non plus seulement contre des capacités militaires ponctuelles.
La menace présidentielle elle-même est devenue un fait juridique. Trump a affirmé qu’il pourrait détruire les ponts et les centrales de l’Iran en quelques heures, et il a expliqué n’avoir « pas du tout » peur de commettre un crime de guerre. Quand un journaliste lui a demandé comment une telle campagne pourrait ne pas relever du crime de guerre, il a répondu en invoquant les exactions du régime iranien et en ajoutant : « ce sont des animaux ». Cette réponse ne vaut pas décision judiciaire, mais elle pèse lourd dans l’appréciation du contexte. Elle montre que la protection des civils n’est pas au cœur de l’argument présidentiel ; elle est reléguée derrière une logique de représailles morales et de contrainte absolue. Plusieurs experts américains du droit de la guerre ont indiqué dans la presse qu’un tel discours contourne ou méprise les garde-fous habituellement imposés au ciblage militaire.
Il faut ajouter à cela que plus de cent juristes américains ont, selon des agences, signé une lettre ouverte estimant que certaines frappes américaines en Iran pourraient constituer des crimes de guerre. Cette lettre cite notamment les attaques contre des écoles, contre des sites médicaux et contre des systèmes vitaux. Là encore, la prudence s’impose : toutes les allégations ne sont pas encore établies par une enquête indépendante et contradictoire. Mais le simple fait que ce niveau d’alarme soit désormais porté par des universitaires de premier plan montre que l’on n’est plus dans une polémique purement politique. Le langage juridique s’est imposé parce que les faits et les menaces ont franchi un seuil.
Ce qui est reproché à Israël
Israël, de son côté, se trouve dans une position plus délicate encore sur le terrain juridique, parce que son action ne se limite pas au front iranien actuel. Les mandats d’arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahu et Yoav Gallant en novembre 2024 reposaient déjà, notamment, sur des soupçons de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité liés à la privation de biens essentiels à Gaza. Israël conteste vigoureusement ces accusations, mais le fait institutionnel existe : la CPI a estimé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire à des crimes impliquant la privation de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres biens indispensables. Ce précédent compte énormément dans l’analyse actuelle, car il montre que la question des infrastructures et des systèmes vitaux n’est pas abstraite dans le cas israélien ; elle est déjà au cœur d’un contentieux pénal international.
Sur le front iranien, des agences ont rapporté qu’Israël avait frappé à plusieurs reprises le complexe gazier de South Pars, décrit par AP comme une « bouée de sauvetage énergétique » pour l’Iran. Le site joue un rôle majeur dans l’alimentation du pays en gaz, dans la production pétrochimique et dans les recettes d’exportation. D’autres médias ont également documenté des frappes sur des installations pétrochimiques, industrielles et sanitaires, y compris des institutions médicales et pharmaceutiques. Là encore, Israël peut invoquer l’usage militaire de certains sites ou leur rôle dans le financement de structures armées. Mais plus la campagne touche des systèmes énergétiques, médicaux et industriels à très forte centralité civile, plus la question de la proportionnalité et de la distinction devient difficile à écarter.
L’argument israélien classique consiste à dire que le régime iranien, comme d’autres acteurs armés dans la région, imbrique volontairement ses installations militaires dans des réseaux civils. Le droit n’ignore pas cette réalité. Si une infrastructure civile est utilisée à des fins militaires directes, elle peut perdre sa protection. Mais cet argument ne fonctionne pas comme une immunité générale. Il n’autorise ni les frappes indiscriminées, ni les attaques sur des réseaux entiers, ni la destruction de systèmes vitaux lorsque l’avantage militaire attendu reste flou ou disproportionné. En d’autres termes, même l’existence d’un usage dual ne blanchit pas automatiquement une campagne contre l’électricité, le gaz ou les ponts.
Crime de guerre, oui ; crime contre l’humanité, peut-être
La question la plus solide, à ce stade, est celle du crime de guerre. Le droit est clair : viser des biens civils sans nécessité militaire, ou causer des dommages civils excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu, peut constituer un crime de guerre. Les attaques contre des services essentiels, lorsque leur destruction met en péril la survie de la population, peuvent entrer dans cette catégorie. Sur ce point, les menaces de Trump, les frappes sur des ponts, les attaques contre des installations énergétiques majeures et le ciblage répété d’infrastructures indispensables en Iran créent une base sérieuse de soupçon juridique contre les États-Unis et, selon les cas, contre Israël.
La qualification de crime contre l’humanité est plus lourde et plus difficile à établir. Elle suppose, en règle générale, une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, en application d’une politique d’État ou d’organisation. Certaines formes d’« extermination » ou d’« autres actes inhumains » peuvent inclure l’imposition délibérée de conditions de vie destructrices. Le seul fait de bombarder une infrastructure ne suffit donc pas automatiquement. En revanche, si une campagne démontrée cherchait à briser durablement la vie civile d’un pays en détruisant son électricité, ses ponts, ses réseaux de gaz, ses systèmes de santé et ses voies de circulation, alors la question ne serait plus théorique. C’est précisément pour cela que le vocabulaire de Trump — « une civilisation va mourir ce soir » — a tant alarmé les juristes. Il semble assumer l’échelle civile de la destruction, pas seulement son utilité militaire.
Il faut rester rigoureux : on ne décrète pas un crime contre l’humanité dans un éditorial, ni même dans un reportage. Mais on peut constater que les éléments qui nourrissent cette qualification se rapprochent dangereusement. Lorsque le président américain menace publiquement de détruire les infrastructures vitales d’un pays entier, revendique son indifférence à l’accusation de crime de guerre et déshumanise l’adversaire, il ne laisse plus seulement planer un doute sur la licéité de certaines frappes. Il ouvre lui-même la porte aux qualifications les plus graves.
Ce que l’on peut dire, sans attendre un tribunal
Sur le plan strictement journalistique et analytique, le constat peut être formulé avec prudence mais sans détour. Oui, les États-Unis et Israël s’exposent aujourd’hui à des accusations sérieuses de crimes de guerre en raison d’attaques, de menaces d’attaques ou de campagnes visant des infrastructures civiles essentielles comme l’électricité, le gaz, les ponts et certains systèmes industriels ou médicaux. Non, il n’est pas possible, à ce stade, d’affirmer comme un fait judiciaire définitivement établi que tous ces actes constituent déjà des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité : cela dépendra d’enquêtes indépendantes, de la preuve de l’usage militaire ou non des sites visés, de la proportionnalité, de l’intention et de l’ampleur réelle des dommages civils. Mais la ligne rouge n’est plus lointaine. Elle est déjà visible.
Et c’est sans doute là le point central. La nouveauté n’est pas seulement que des juristes, des humanitaires et des diplomates emploient désormais le mot « crime de guerre ». La nouveauté est que les dirigeants américains eux-mêmes parlent comme s’ils voulaient banaliser cette possibilité. Le CICR a averti que les règles de la guerre devaient être respectées « dans les mots comme dans les actes ». C’est un rappel essentiel. Car le droit de la guerre ne s’effondre pas seulement quand une bombe frappe une centrale. Il commence aussi à s’éroder quand un chef d’État explique qu’il n’a « pas du tout » peur de commettre un crime de guerre et que ceux d’en face sont « des animaux ». À partir de là, la question n’est plus seulement ce qui est bombardé. La question devient aussi : quelle limite reste-t-il encore à ne pas franchir ?



