Le texte de lâaccord révélé par le quotidien Haaretz entre le Liban et Israël en vue de délimiter les zones maritimes exclusives entre les 2 pays qui sera signé le 20 octobre 2022 suite à une médiation des Etats-Unis

« [Excellence], jâai lâhonneur de vous écrire dans le contexte des négociations visant à délimiter la frontière maritime entre la République du Liban et lâÃtat dâIsraël (ci-après : collectivement les « Parties » et individuellement un « Parti »).
Le 29 septembre 2020, les Ãtats-Unis dâAmérique ont envoyé aux deux parties une lettre (attachement 1) à laquelle ils ont joint six points qui reflétaient sa compréhension du mandat de ces négociations, y compris la demande des deux parties aux Ãtats-Unis de servir de médiateur et de facilitateur pour la délimitation de la frontière maritime entre les Parties, et la compréhension mutuelle des deux parties selon
à la suite de cette lettre, des réunions ont eu lieu sous lâaccueil du personnel du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban (« UNSCOL ») à Naqoura, et, en outre, les Ãtats-Unis ont mené des consultations ultérieures avec chaque Partie. à la suite de ces discussions, les Ãtats-Unis ont compris que les parties ont lâintention de se réunir dans un avenir proche à Naqoura sous lâaccueil du personnel de lâUNSCOL lors dâune réunion facilitée par les Ãtats-Unis. Les Ãtats-Unis comprennent en outre que [Le Liban/Israël] est prêt à établir sa frontière maritime permanente et à conclure une résolution permanente et équitable concernant son différend maritime avec [Israël/Liban], et acceptent donc les conditions suivantes à condition que ce qui suit soit également accepté par [Israël/Liban] :
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SECTION 1
A. Les parties conviennent dâétablir une ligne de frontière maritime (la « MBL »). La délimitation de la MBL se compose des points suivants décrits par les coordonnées ci-dessous. Ces points, dans la référence WGS84, sont reliés par des lignes géodésiques :
Latitude : 33° 06â² 34.15â²â² N Longitude 35° 02â² 58.12â²â²
Latitude E 33° 06â² 52.73â²â² N Longitude 35° 02â² 13.86â²â² E 3
Latitude 3° 10â² 19,33â²â² N Longitude 34° 52â² 57,24â²â² E
Latitude 33° 31â² 51.17â²â² N Longitude 33° 46â² 8.78â²â² E
B. Ces coordonnées définissent la frontière maritime convenue entre les Parties pour tous les points vers la mer du point le plus oriental de la MBL, et sans préjudice du statut de la limite terrestre. Afin de ne pas porter atteinte au statut de la limite terrestre, la frontière maritime vers la terre du point le plus oriental de la MBL devrait être délimitée dans le contexte de la démarcation de la frontière terrestre par les parties ou en temps opportun par la suite. Jusquâà ce que cette zone soit délimitée, les parties conviennent que le statu quo près du rivage, y compris le long et tel que défini par la ligne de bouée actuelle, reste le même, malgré les différentes positions juridiques des parties dans cette zone, qui reste non limitée.
C. Chaque Partie soumet simultanément une communication contenant la liste des coordonnées géographiques pour la délimitation de la MBL décrite au paragraphe A de la présente section (« communications de lâONU ») dans la forme jointe pour chacune des Parties (annexe A et annexe B) au Secrétaire général des Nations Unies le jour de la communication par les Ãtats-Unis décrite à la section 4(B). Les Parties notifient les Ãtats-Unis lorsquâelles ont soumis leurs communications respectives des Nations Unies.
D. Les coordonnées reflétées dans la communication respective des Nations Unies de chaque Partie visée à la section 1(C) remplacent (i) les coordonnées de la soumission du 12 juillet 2011 par Israël aux Nations Unies en ce qui concerne les points étiquetés 34, 35 et 1 dans cette soumission, et (ii) le graphique et les coordonnées de la soumission du 19 octobre 2011 du Liban aux Nations Unies Aucune des Parties ne doit faire une soumission future de graphiques ou de coordonnées aux Nations Unies qui est incompatible avec le présent accord (ci-après : « Accord »), à moins que les Parties nâaient mutuellement convenu du contenu de cette soumission.
E. Les parties conviennent que le présent accord, y compris comme décrit à la section 1(B), établit un règlement permanent et équitable de leur différend maritime.
SECTION 2
A. Les parties comprennent quâil existe une perspective dâhydrocarbures de viabilité commerciale actuellement inconnue qui existe au moins en partie dans la zone que les Parties comprennent comme le bloc 9 du Liban, et au moins en partie dans la zone que les Parties comprennent comme le bloc 72 dâIsraël, ci-après dénommé « le Prospect ».
B. Lâexploration et lâexploitation du Prospect doivent être effectuées conformément aux bonnes pratiques de lâindustrie pétrolière en matière de conservation du gaz afin de maximiser la récupération efficace, la sécurité opérationnelle et la protection de lâenvironnement, et doivent être conformes aux lois et règlements applicables dans la région.
C. Les parties conviennent que lâentité juridique concernée pour détenir tout droit libanais à lâexploration et à lâexploitation des ressources en hydrocarbures dans le bloc 9 du Liban (« Opérateur du bloc 9 ») sera constituée dâune ou de plusieurs sociétés internationales réputées qui ne sont pas soumises à des sanctions internationales, qui nâentraveraient pas la facilitation continue des Ãtats- Ces critères sâappliquent également à la sélection de tout successeur ou remplaçant de ces sociétés.
D. Les parties comprennent que lâexploration du prospectus devrait commencer immédiatement après lâentrée en vigueur du présent accord. Les parties sâattendent à ce que lâopérateur du bloc 9 explore et exploite le prospect. Pour ce faire, lâopérateur du bloc 9 devra transiter par certaines zones au sud de la MBL. Israël ne sâopposera pas aux activités raisonnables et nécessaires, telles que les manÅuvres de navigation, que lâopérateur du bloc 9 effectue immédiatement au sud de la MBL à la poursuite de lâexploration et de lâexploitation du prospect par lâopérateur du bloc 9, à condition que ces activités se produisent avec notification préalable par lâopérateur du bloc 9 à Israël.
E. Les parties comprennent quâIsraël et lâopérateur du bloc 9 sâengagent séparément dans des discussions pour déterminer la portée des droits économiques dâIsraël dans le Prospect. Israël sera rémunéré par lâopérateur du bloc 9 pour ses droits sur tout dépôt potentiel dans le prospectus et à cette fin, Israël et lâopérateur du bloc 9 signeront un accord financier avant la décision finale dâinvestissement de lâopérateur du bloc 9 (« FID »). Israël travaillera avec lâopérateur du bloc 9 de bonne foi pour sâassurer que cet accord est résolu en temps opportun. Le Liban nâest pas responsable ou partie à un accord entre lâopérateur du bloc 9 et Israël. Tout accord entre lâopérateur du bloc 9 et Israël nâaffectera pas lâaccord du Liban avec lâopérateur du bloc 9 et la totalité de ses droits économiques dans le Prospect. Les parties comprennent que, sous réserve du début de la mise en Åuvre de lâaccord financier, lâensemble du prospectus sera ensuite élaboré par lâopérateur du bloc 9 du Liban exclusivement pour le Liban, conformément aux termes du présent accord.
F. Sous réserve de lâaccord avec lâopérateur du bloc 9, Israël nâexercera aucun droit de développer des gisements dâhydrocarbures dans le Prospect et ne sâopposera pas à , ni ne prendra aucune mesure qui retarde indûment les activités raisonnables dans la poursuite du développement du Prospect. Israël nâexploitera aucune accumulation ou dépôt de ressources naturelles, y compris les hydrocarbures liquides, le gaz naturel ou dâautres minéraux, qui sâétendront à travers lâMBL dans le Prospect.
G. Si le forage du Prospect est nécessaire au sud de lâMBL, les Parties sâattendent à ce que lâopérateur du bloc 9 demande le consentement des Parties avant le forage et Israël ne refusera pas déraisonnablement ce consentement pour le forage effectué conformément aux termes du présent accord.
SECTION 3
A. Sâil y a identification dâune autre accumulation ou dâun dépôt unique de ressources naturelles, y compris lâhydrocarbure liquide, le gaz naturel ou dâautres minéraux sâétendant à travers lâMBL autre que le Prospect, et si une Partie en exploitant cette accumulation ou ce dépôt retirerait, épuiserait ou retirerait la partie de lâaccumulation ou parvenir à une compréhension sur lâattribution des droits et la manière dont lâaccumulation ou le dépôt peut être exploré et exploité le plus efficacement possible.
B. Chaque Partie partage les données sur toutes les ressources interMBL actuellement connues et identifiées ultérieurement avec les Ãtats-Unis, y compris en sâattendant à ce que les opérateurs concernés qui opèrent de part et dâautres parties de la MBL partagent ces données avec les Ãtats-Unis. Les parties comprennent que les Ãtats-Unis ont lâintention de partager ces données avec les parties en temps opportun après leur réception.
C. Aucune des parties nâa lâintention de réclamer une autre accumulation ou un autre dépôt unique de ressources naturelles, y compris lâhydrocarbure liquide, le gaz naturel ou tout autre minéral, situé entièrement du côté de lâautre partie de lâMBL.
D. Les parties comprennent que le gouvernement américain a lâintention dâexercer ses meilleurs efforts et ses efforts afin de faciliter les activités pétrolières immédiates, rapides et continues du Liban.
SECTION 4
A. Les parties ont lâintention de résoudre toute divergence concernant lâinterprétation et la mise en Åuvre du présent accord par le biais de discussions facilitées par les Ãtats-Unis. Les parties comprennent que les Ãtats-Unis ont lâintention de faire de leur mieux en travaillant avec les parties pour aider à établir et à maintenir une atmosphère positive et constructive pour mener des discussions et résoudre avec succès toute différence le plus rapidement possible.
B. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle le gouvernement des Ãtats-Unis dâAmérique envoie un avis, basé sur le texte de lâannexe D de la présente lettre, dans lequel il confirme que chaque Partie a accepté les conditions stipulées dans le présent document. Si ce qui précède est acceptable pour le gouvernement de [Liban/Israël] comme les conditions finales convenues entre les Parties, le gouvernement des Ãtats-Unis invite le gouvernement de [Liban/Israël] à communiquer son accord à ces conditions au moyen dâune réponse écrite officielle comme prévu à lâannexe C ci-jointe à la présente lettre. »


