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Restructuration bancaire : après sept ans de blocage, le Liban a-t-il enfin voté la loi qui fera payer les pertes à ceux qui doivent les assumer ?

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Sept ans après l’effondrement du système bancaire libanais, le Parlement vient enfin de modifier la loi sur le redressement et la restructuration des banques. Présenté comme une étape décisive vers un accord avec le Fonds monétaire international, le texte mérite pourtant d’être lu avec beaucoup plus d’attention que ne le suggèrent les déclarations politiques qui ont accompagné son adoption. Il contient de véritables avancées : les actionnaires doivent absorber les pertes avant les déposants, les banques devront être évaluées individuellement, les établissements non viables pourront être liquidés, des dirigeants remplacés et certains transferts privilégiés récupérés. Mais il contient aussi des ambiguïtés, des pouvoirs institutionnels considérables, plusieurs écarts avec les meilleurs standards internationaux et surtout une limitation fondamentale : il ne dit toujours pas comment seront réparties les pertes gigantesques accumulées depuis 2019.

La contradiction est inscrite jusque dans le texte. La nouvelle architecture est censée permettre de restructurer les banques, mais son exécution restera suspendue jusqu’à l’adoption et la publication de la future loi sur le rétablissement de l’ordre financier et la restitution des dépôts, autrement dit la loi qui doit traiter l’« écart financier ». Le Parlement a donc construit une partie de la mécanique de résolution sans encore décider définitivement comment sera répartie la facture entre l’État, la Banque du Liban, les banques, leurs actionnaires et éventuellement certaines catégories de déposants. C’est pourtant cette répartition qui constitue le cœur du conflit depuis octobre 2019.

Il faut donc éviter deux lectures aussi trompeuses l’une que l’autre. La première consisterait à présenter la loi comme un simple texte cosmétique destiné à satisfaire le FMI : elle va beaucoup plus loin et modifie réellement les règles applicables aux banques insolvables. La seconde serait d’annoncer que la crise bancaire est désormais réglée : elle ne l’est absolument pas. Le texte organise la manière dont une banque pourra être restructurée ou liquidée lorsqu’auront été déterminées ses véritables pertes. Il ne détermine toujours pas, à lui seul, la valeur économique réelle des dizaines de milliards de dollars de créances que les banques détiennent sur la Banque du Liban.

Cette nuance est essentielle parce qu’elle renvoie directement aux sept années perdues depuis le début de la crise. Pendant tout ce temps, le Liban n’a pas manqué de diagnostics, de plans ou de propositions internationales. Ce qui lui a manqué est un accord politique sur une question extrêmement concrète : qui devait payer. La bataille a opposé gouvernements, Banque du Liban, Association des banques du Liban, partis politiques, parlementaires, déposants et FMI, chacun contestant à des degrés différents la manière de reconnaître ou de répartir les pertes. Le résultat de ces blocages a été beaucoup moins abstrait que les querelles comptables qui les accompagnaient : les déposants ont été privés de leur argent, le crédit s’est effondré, la livre a perdu l’essentiel de sa valeur, l’économie s’est largement dollarisée et le système bancaire a continué d’exister juridiquement sans fonctionner normalement.

2019 : l’effondrement que personne ne voulait officiellement reconnaître

La crise bancaire libanaise n’est pas apparue le jour où les banques ont fermé leurs portes en octobre 2019. Pendant des années, le modèle financier avait reposé sur l’afflux continu de devises provenant de la diaspora, des investisseurs et des déposants attirés par des rémunérations souvent très supérieures à celles disponibles à l’étranger. Les banques commerciales plaçaient ensuite une part considérable de ces ressources auprès de la Banque du Liban, qui les utilisait notamment pour maintenir la stabilité monétaire, financer les besoins du pays et soutenir un État chroniquement déficitaire.

Ce modèle fonctionnait tant que suffisamment de dollars nouveaux entraient dans le système. Lorsque ces entrées ont ralenti, puis cessé de compenser les sorties, les engagements accumulés sont devenus impossibles à honorer normalement. À partir de l’automne 2019, les banques ont fermé temporairement puis limité les retraits et les transferts vers l’étranger sans qu’une véritable loi uniforme sur le contrôle des capitaux ait été adoptée. Un déposant pouvait continuer à lire sur son relevé qu’il possédait 100 000 dollars tout en découvrant qu’il lui était impossible de retirer ou transférer librement ces mêmes 100 000 dollars.

C’est à partir de là qu’une partie de la restructuration s’est effectuée sans jamais porter ce nom. Les retraits en livres à des taux éloignés du marché, les restrictions variables selon les établissements et les différentes circulaires ont progressivement réduit la valeur économique des anciennes créances bancaires. Certains déposants ayant besoin de liquidités ont accepté d’importantes décotes ; d’autres ont utilisé des mécanismes de retraits partiels ; d’autres encore ont attendu. Le bilan bancaire continuait d’afficher des créances nominales qui ne correspondaient plus nécessairement à ce que leurs titulaires pouvaient réellement récupérer.

Ce mécanisme a eu une conséquence centrale : en refusant pendant plusieurs années une restructuration formelle des bilans, le Liban n’a pas empêché les pertes. Il a simplement laissé leur répartition s’effectuer de manière opaque et souvent profondément inégalitaire. Les personnes disposant de revenus frais en dollars, d’actifs à l’étranger ou d’un accès privilégié aux transferts pouvaient mieux absorber la crise que les salariés, retraités, petites entreprises ou déposants ayant placé l’essentiel de leur patrimoine dans une banque libanaise.

La Banque mondiale devait plus tard utiliser une formule exceptionnellement sévère pour une institution de cette nature en parlant de « dépression délibérée ». Elle soulignait que l’ampleur de l’effondrement ne pouvait plus être expliquée uniquement par une mauvaise conjoncture, mais également par l’incapacité des dirigeants à adopter et appliquer une stratégie crédible de redressement. Entre 2019 et 2021, le PIB nominal en dollars s’était contracté de manière spectaculaire tandis que la population supportait progressivement le coût de l’ajustement.

2020 : le moment où une restructuration aurait pu commencer

Le gouvernement de Hassan Diab adopte en avril 2020 un plan de redressement financier qui tente pour la première fois de regarder les pertes en face. Le principe n’avait rien de particulièrement révolutionnaire au regard des restructurations bancaires internationales : identifier les pertes de l’État, de la Banque centrale et des banques commerciales, restructurer les établissements insolvables, recapitaliser ceux qui pouvaient survivre et négocier avec le FMI une assistance susceptible d’accompagner l’ensemble du processus.

C’est pourtant à ce moment que l’affrontement commence réellement. Les estimations du gouvernement sur les pertes sont contestées par la Banque du Liban, les banques et plusieurs forces parlementaires. Les divergences deviennent tellement importantes que la délégation libanaise présente face au FMI ne parvient même pas à conserver une position commune sur l’étendue du trou financier. Les discussions s’enlisent alors que la crise continue de détruire la valeur des dépôts et de la monnaie.

Le terme de « sabotage » doit être employé avec prudence lorsqu’il s’agit d’attribuer une intention précise aux différents acteurs. Mais le blocage du plan de 2020 est, lui, largement documenté. Reuters rapportera ultérieurement que le projet avait été torpillé par de puissantes forces politiques, la Banque centrale et les banques commerciales qui contestaient la répartition des pertes. Deux personnalités importantes engagées dans le processus, le directeur général des Finances Alain Bifani et le conseiller Henri Chaoul, quittent alors leurs fonctions, dénonçant l’incapacité à mener la réforme.

L’enjeu dépassait déjà une simple divergence technique sur une feuille Excel. Reconnaître les pertes bancaires signifiait reconnaître que le capital de certains établissements avait été détruit. Or, en droit financier, les fonds propres constituent précisément le premier coussin destiné à absorber les pertes. Lorsque la valeur réelle des actifs devient inférieure à celle des engagements, les actionnaires ne peuvent normalement pas prétendre conserver intacte la valeur de leur participation tout en faisant transférer la différence à l’État ou aux déposants.

C’est cette question qui explique une grande partie des résistances observées par la suite. Une restructuration rapide en 2020 aurait probablement détruit ou fortement dilué les participations dans plusieurs banques, entraîné des fusions, fait disparaître des établissements et imposé une recapitalisation massive. Repousser la décision maintenait temporairement intacte l’architecture de propriété du système bancaire, mais au prix d’une destruction continue de sa fonction économique.

L’ABL et la bataille de la responsabilité de l’État

La position de l’Association des banques du Liban ne peut être réduite à la caricature d’un secteur privé cherchant simplement à ne rien payer. Son argument principal repose sur une réalité : les banques commerciales ont placé des montants considérables auprès de la Banque du Liban et financé directement ou indirectement un État qui accumulait déficits et dette. L’État libanais a lui-même fait défaut sur ses Eurobonds en mars 2020, tandis que la Banque centrale se retrouvait incapable de restituer normalement l’ensemble des devises qui lui avaient été confiées.

Du point de vue des banques, une partie majeure des pertes trouve donc son origine dans l’État et la BDL. Elles estiment par conséquent qu’une restructuration qui ferait disparaître leur capital et leur imposerait l’essentiel de la facture sans reconnaître suffisamment les obligations de l’État reviendrait à les rendre seules responsables d’une politique financière à laquelle l’ensemble des pouvoirs publics a participé.

Cette objection comporte une part incontestable de vérité. Le Liban ne traverse pas simplement une série de faillites bancaires privées comparables à celles d’établissements ayant accordé de mauvais crédits immobiliers ou spéculé sur des actifs risqués. Il connaît une crise imbriquée de l’État, de la Banque centrale et des banques commerciales. Les trois bilans sont liés, et prétendre sauver l’un sans traiter les deux autres n’a aucun sens.

Mais c’est précisément à partir de cette réalité que commencent les divergences. L’ABL a régulièrement défendu une contribution plus importante de l’État, directement ou à travers les revenus futurs de certains actifs publics. Plusieurs propositions ont envisagé la création d’un fonds regroupant des actifs ou des revenus appartenant à l’État afin de contribuer, sur une longue période, au remboursement des déposants.

Le problème est alors déplacé plutôt que supprimé. Un actif public appartient collectivement à la population. Une société publique, un terrain, une infrastructure, un revenu futur de l’État ou une ressource naturelle ne sont pas de l’argent apparu spontanément. Mobiliser massivement le patrimoine public pour reconstituer les engagements du système bancaire revient donc à transférer une partie des pertes des bilans bancaires vers le patrimoine collectif.

C’est précisément l’un des points sur lesquels le FMI s’est opposé à plusieurs approches défendues au Liban. Le Fonds n’exclut pas une contribution de l’État. Il considère en revanche que celle-ci doit rester compatible avec la soutenabilité de la dette et intervenir après une reconnaissance des pertes et l’application de la hiérarchie normale des créanciers. Les actionnaires doivent perdre leur capital avant que le contribuable ne soit appelé à recapitaliser une banque privée.

Des intérêts différents derrière la défense commune des « dépôts »

Une confusion politique a persisté pendant plusieurs années autour du slogan de la protection des dépôts. Banques, déposants et responsables politiques pouvaient tous affirmer défendre l’épargne des Libanais sans défendre pour autant les mêmes intérêts. Le propriétaire d’une banque souhaite protéger son capital et éventuellement conserver son contrôle. Le déposant souhaite récupérer sa créance. L’État doit éviter de transformer des pertes privées en une dette publique tellement importante qu’elle empêcherait pendant des décennies de financer les services publics.

Ces intérêts peuvent converger mais ils peuvent également être contradictoires. Sauver intégralement les actionnaires d’une banque en faisant supporter son déficit au budget de l’État n’est pas nécessairement défendre les déposants. À l’inverse, liquider brutalement l’ensemble des banques sans organiser la continuité des dépôts et du crédit ne constituerait évidemment pas davantage une solution.

Le point de départ des standards internationaux est précisément de mettre fin à cette confusion. Le capital d’une banque sert à absorber les pertes. Les actionnaires sont rémunérés lorsque l’établissement réalise des profits parce qu’ils prennent ce risque. Leur investissement n’est pas un dépôt garanti. Lorsque la banque devient insolvable, leur capital doit donc être absorbé avant les créances qui lui sont juridiquement supérieures.

La nouvelle loi libanaise finit enfin par inscrire clairement cette logique. C’est probablement son avancée la plus importante, et l’une des raisons pour lesquelles le texte actuel est beaucoup plus sérieux que le maintien du statu quo auquel le Liban s’est habitué depuis 2019.

2022 : un accord avec le FMI qui ne sera jamais transformé en programme

Le 7 avril 2022, les autorités libanaises et les services du FMI parviennent à un accord préliminaire portant sur un programme d’environ trois milliards de dollars sur quarante-six mois. L’annonce suscite alors l’espoir d’une sortie progressive de crise, mais elle est souvent mal interprétée. Les trois milliards ne constituent pas un chèque immédiatement disponible : l’accord doit encore être validé par le conseil d’administration du Fonds, ce qui nécessite que le Liban accomplisse auparavant plusieurs réformes considérées comme indispensables.

Parmi elles figurent la restructuration bancaire, l’amélioration du secret bancaire afin de permettre les audits et la recherche de responsabilités, l’évaluation des grandes banques, l’élaboration d’une stratégie sur les pertes, l’amélioration des finances publiques et plusieurs réformes structurelles. Or une grande partie de ces actions reste bloquée ou très retardée. Le programme ne parvient donc jamais jusqu’au conseil d’administration du FMI et l’argent correspondant n’est pas débloqué.

Présenter cet épisode comme un refus du FMI de venir en aide au Liban inverse la chronologie. Le Liban avait négocié un accord conditionnel puis n’a pas rempli suffisamment rapidement les conditions permettant de le transformer en programme définitif. Le blocage ne signifie d’ailleurs pas que toute aide internationale a cessé : Banque mondiale, pays donateurs et organismes internationaux ont continué à financer des programmes sociaux, humanitaires, institutionnels ou d’infrastructure. Ce qui a manqué est le retour à un financement macroéconomique suffisamment important pour accompagner la restauration du système financier.

Et l’enjeu dépassait largement trois milliards de dollars. Un accord FMI fonctionne souvent comme un certificat de cohérence économique susceptible de débloquer d’autres financements, de faciliter une restructuration de dette, de rassurer des investisseurs et de permettre à des institutions bilatérales ou multilatérales de prendre davantage de risques. Le coût du blocage des réformes depuis 2022 ne peut donc être résumé aux trois milliards non versés. Il se mesure également en investissements non réalisés, en crédit extérieur inaccessible et en années de reprise perdues.

Pourquoi les bailleurs refusaient de financer le trou

Le raisonnement des partenaires internationaux était relativement simple. Injecter plusieurs milliards de dollars dans un système bancaire dont les pertes n’avaient pas été clairement reconnues risquait de remplacer les anciennes devises disparues par des fonds publics internationaux sans modifier la structure ayant produit la crise. Si les nouvelles ressources servaient directement ou indirectement à reconstituer des bilans insolvables avant que leurs actionnaires n’aient absorbé leurs pertes, le FMI et les autres bailleurs financeraient de facto le sauvetage des anciens propriétaires.

C’est également pour cette raison que le débat sur l’aide extérieure ne peut être séparé du débat sur les pertes. Le pays avait déjà bénéficié, avant la crise, de multiples conférences internationales de soutien. CEDRE en 2018 avait notamment mobilisé plus de onze milliards de dollars de prêts et dons potentiels destinés principalement aux infrastructures, sous réserve de réformes. L’essentiel n’a jamais été effectivement mobilisé comme prévu parce que les conditions de gouvernance et de réforme n’ont pas été suffisamment remplies avant que l’effondrement financier ne bouleverse complètement les priorités.

Après la crise et après la guerre, les besoins sont encore plus importants. L’État doit reconstruire des infrastructures, financer ses administrations, l’armée, l’électricité, les services publics et la protection sociale. Il serait difficilement défendable de lui imposer simultanément plusieurs dizaines de milliards de nouvelles obligations afin de reconstituer intégralement les bilans bancaires sans que le capital privé supporte d’abord sa part des pertes.

C’est ce que le FMI appelle la soutenabilité de la dette. Derrière cette expression technique se trouve une question politique très concrète : combien de taxes futures, de services publics sacrifiés ou d’actifs publics mobilisés faudrait-il consacrer au remboursement du passé si l’État devait prendre à sa charge une part excessive du trou bancaire ?

Sept ans après, que fait réellement la nouvelle loi ?

Le texte modifiant la loi n°23 de 2025 crée désormais une architecture beaucoup plus proche d’un régime moderne de résolution bancaire. Il ne s’agit plus simplement de demander à une banque en difficulté de chercher du capital supplémentaire ou de lui imposer une sanction réglementaire. Une autorité spécifique pourra constater la défaillance de l’établissement, prendre le contrôle de sa restructuration, modifier sa gouvernance, vendre des actifs, transférer certains engagements, organiser sa recapitalisation ou décider qu’il doit être liquidé.

La décision repose en principe sur une évaluation de la situation réelle de la banque. La Commission de contrôle des banques doit déterminer si l’établissement est défaillant ou susceptible de le devenir en examinant notamment son capital, sa liquidité, sa capacité à régler ses engagements, sa rentabilité et le respect des conditions d’agrément. Lorsque ces critères ne sont plus remplis durablement et qu’une mesure prudentielle normale ne suffit plus, le dossier peut être transmis à la Haute Instance Bancaire.

C’est un changement majeur parce que la crise libanaise a précisément démontré la faiblesse d’un modèle dans lequel des banques pouvaient rester juridiquement ouvertes tout en étant incapables pendant des années d’honorer normalement leurs engagements envers leurs clients. La nouvelle loi permet en théorie de sortir de cette zone grise : une banque viable doit être recapitalisée et reprendre une activité normale ; une banque qui ne peut être sauvée doit être liquidée.

Une vraie hiérarchie des pertes

L’annexe de la loi organise explicitement le rang dans lequel capital et créanciers devront supporter les pertes. Cette hiérarchie est indispensable car elle permet d’éviter que la restructuration soit décidée selon le rapport de force politique du moment.

RangCatégorie appelée à absorber les pertes
1Actions ordinaires et capital correspondant
2Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1
3Fonds propres de catégorie 2 et certaines dettes subordonnées
4Dettes subordonnées non admises dans les fonds propres
5Dépôts des principaux actionnaires, administrateurs, dirigeants concernés, conjoints et enfants
6Obligations et autres créances non garanties, institutions financières
7Dépôts de clients non assurés ou non protégés
8Dépôts de clients assurés ou protégés

Cette architecture constitue l’un des points les plus solides de la réforme. Elle affirme clairement que le capital des actionnaires doit disparaître avant que les déposants ordinaires ne soient appelés à absorber les pertes. Elle place également les dépôts de certains actionnaires et dirigeants à un rang inférieur aux dépôts ordinaires, ce qui répond à la question particulière des personnes qui auraient pu cumuler le statut de propriétaire, dirigeant et créancier de leur propre établissement.

Cela ne signifie pas pour autant que tous les déposants sont garantis à 100 %. Leur rang supérieur dans la hiérarchie les protège relativement aux actionnaires et aux créanciers juniors. Si les pertes sont suffisamment importantes pour absorber également les catégories précédentes, la question du traitement des dépôts les plus importants réapparaît. C’est précisément ce que devra trancher la loi sur le rétablissement de l’ordre financier.

Le bail-in, enfin inscrit dans le droit libanais

La Haute Instance Bancaire pourra notamment utiliser le renflouement interne, ou bail-in. Le mécanisme consiste à réduire la valeur de certaines créances ou à les convertir en capital afin de recapitaliser la banque sans faire automatiquement appel à l’argent public. Il est devenu l’un des instruments centraux des régimes modernes de résolution après la crise financière mondiale de 2008, lorsque plusieurs États avaient dépensé des sommes considérables pour sauver leurs banques.

Le texte prévoit également la possibilité de faire entrer de nouveaux investisseurs, de transférer tout ou partie des actifs et engagements à un autre établissement ou d’organiser une fusion. Ces instruments peuvent être combinés. Une banque pourrait ainsi voir son ancien capital entièrement annulé, certaines créances absorbées, ses actifs sains transférés et une nouvelle structure recapitalisée par de nouveaux investisseurs.

Le changement de philosophie est essentiel. Une procédure de résolution n’a pas pour objectif premier de préserver le nom, les propriétaires ou le conseil d’administration d’une banque. Elle vise à préserver les fonctions économiques utiles : les paiements, l’accès aux comptes, le crédit aux entreprises et la stabilité du système. Une banque peut donc disparaître juridiquement sans que ses activités indispensables soient interrompues.

Les anciens actionnaires ne pourront plus considérer leur banque comme une propriété intouchable

La loi autorise une recapitalisation par de nouveaux investisseurs et ne garantit pas aux anciens actionnaires la possibilité de conserver leurs droits. Certains actionnaires minoritaires qui n’exerçaient pas de contrôle peuvent néanmoins être autorisés à participer à la recapitalisation, tandis qu’une participation plus large des anciens propriétaires est conditionnée par le cadre futur de la loi sur le rétablissement de l’ordre financier.

Cette distinction est pertinente. Il serait difficilement justifiable d’exclure définitivement un petit actionnaire qui n’a jamais participé aux décisions de gestion uniquement parce qu’il possédait une participation minime. Mais permettre aux anciens actionnaires contrôlants d’effacer les pertes de leur établissement puis de reprendre immédiatement son contrôle une fois la facture supportée par d’autres reviendrait à privatiser les bénéfices et socialiser les pertes.

Tout dépendra donc des règles d’application et de l’évaluation de la notion de contrôle effectif. C’est l’un des domaines dans lesquels la future restructuration devra être examinée banque par banque plutôt qu’à travers une approche collective du secteur.

Des évaluateurs indépendants : progrès majeur, à condition qu’ils puissent réellement travailler

Le texte prévoit que les évaluations soient réalisées par des organismes indépendants choisis parmi des institutions internationales reconnues, selon des normes internationales d’évaluation et d’information financière. La banque concernée peut contester certaines erreurs matérielles ou factuelles, mais la procédure est encadrée dans des délais courts afin d’empêcher qu’une restructuration urgente soit paralysée pendant plusieurs années par les recours.

Cette disposition va dans la bonne direction. Une restructuration sérieuse ne peut commencer tant que personne ne sait exactement ce que vaut chaque banque. Il faut réévaluer les crédits, les biens immobiliers, les participations, les créances sur l’État, les Eurobonds et surtout les placements auprès de la Banque du Liban.

Mais c’est précisément là que la principale faiblesse économique du texte apparaît. L’article 28 maintient transitoirement une méthode particulière pour la comptabilisation des actifs placés auprès de la BDL. Ces actifs sont comptabilisés à leur valeur comptable, avec déduction de provisions destinées à couvrir les pertes potentielles. La portée réelle de cette règle dépend donc entièrement de la valeur des provisions retenues.

L’article 28 : le risque de conserver des bilans fictivement solvables

Prenons un exemple volontairement simplifié. Une banque affiche dix milliards de dollars de créances sur la Banque du Liban. Si la Banque centrale ne peut en restituer économiquement que cinq milliards, la banque détient en réalité une perte potentielle de cinq milliards. Si son bilan continue cependant à valoriser la créance à dix milliards avec une provision insuffisante, l’établissement semblera beaucoup plus solvable qu’il ne l’est réellement.

Toute la restructuration bancaire peut être faussée par cette seule hypothèse comptable. Une banque réellement insolvable pourrait apparaître viable et éviter une recapitalisation suffisamment importante. À l’inverse, reconnaître immédiatement la véritable perte pourrait absorber tout son capital et la contraindre à rechercher de nouveaux investisseurs ou à disparaître.

C’est pourquoi l’article 28 est probablement l’une des dispositions qu’il faudra surveiller le plus attentivement. Le texte prévoit lui-même son caractère transitoire et son abrogation lors de l’entrée en vigueur de la loi sur le rétablissement de l’ordre financier. Cela montre implicitement que la question de la valeur des créances sur la BDL n’est toujours pas définitivement réglée.

Le FMI insiste depuis plusieurs années sur une reconnaissance préalable et crédible des pertes. Une restructuration bancaire reposant sur des actifs comptabilisés à une valeur que leur débiteur ne peut réellement rembourser ne constituerait pas une restructuration : elle prolongerait simplement l’illusion comptable qui existe depuis 2019.

Une contradiction sur le traitement des dépôts

Le texte contient également une ambiguïté qui mérite davantage d’attention qu’elle n’en a reçu lors du débat public. L’article consacré aux principes du redressement indique que le bail-in ne s’applique pas aux dépôts des clients. Pris isolément, le principe paraît particulièrement protecteur : les dépôts ne pourraient pas être réduits ou convertis en capital dans le cadre d’un renflouement interne classique.

Mais une autre disposition autorise la Haute Instance, dans certaines circonstances exceptionnelles, à s’écarter de l’égalité de traitement entre créanciers d’un même rang et évoque notamment le transfert de dépôts en actions ou leur réduction de valeur lorsqu’une telle mesure serait nécessaire pour préserver rapidement une banque ou éviter une crise systémique.

Pour le déposant, la distinction juridique peut sembler artificielle. Si 200 000 dollars sur un dépôt de 500 000 dollars sont transformés en actions, le résultat économique correspond bien à une absorption de risque par le déposant, même si le législateur choisit de ne pas appeler cette opération « bail-in ».

Cette contradiction devra être clarifiée, de préférence par le législateur lui-même plutôt que par une circulaire future. Un régime de résolution doit être prévisible. Les déposants et investisseurs doivent savoir à l’avance quelles catégories de créances peuvent être réduites, dans quelles circonstances et jusqu’à quel montant.

Le grand tabou : peut-on réellement promettre 100 % de tous les dépôts ?

Le débat libanais reste largement dominé par la formule selon laquelle les dépôts doivent être intégralement restitués. Moralement et juridiquement, la revendication est compréhensible : les épargnants ont confié leur argent à des banques et disposent d’une créance sur celles-ci. Mais la reconnaissance d’un droit ne crée pas automatiquement les actifs nécessaires à son paiement.

Si l’ensemble des actifs effectivement récupérables de l’État, de la BDL et des banques est inférieur à la valeur de leurs engagements, la différence doit nécessairement être supportée par quelqu’un ou étalée pendant une très longue période. On peut modifier le calendrier, émettre des obligations, transférer des actifs ou promettre des revenus futurs ; on ne peut supprimer une perte simplement en refusant de l’inscrire dans les comptes.

C’est ici qu’apparaît la différence entre protection des petits déposants et garantie absolue de tous les dépôts. Protéger une personne possédant 30 000 ou 80 000 dollars d’épargne n’a pas le même coût économique que garantir immédiatement et intégralement un compte de plusieurs dizaines de millions de dollars. Le FMI insiste donc sur la protection maximale des petits déposants tout en maintenant le principe de hiérarchie des créanciers.

Si l’on décide à l’inverse que tous les dépôts, quelle que soit leur taille, seront garantis intégralement même après disparition du capital et des autres créanciers susceptibles d’absorber des pertes, il faut identifier la source des dizaines de milliards qui manquent. Si cette source devient l’État, la protection intégrale du gros déposant est transformée en dette publique supportée par l’ensemble de la population.

La Haute Instance Bancaire : une autorité puissante et une indépendance discutable

La loi confie un rôle central à la Haute Instance Bancaire, dont la deuxième chambre sera chargée des décisions de restructuration et de liquidation. Elle est présidée par le gouverneur de la Banque du Liban et comprend notamment deux vice-gouverneurs, le directeur général des Finances, un juge et des experts.

Le dispositif présente un avantage évident : la Banque centrale et les autorités de supervision disposent normalement des informations et compétences techniques nécessaires pour intervenir rapidement lorsqu’une banque devient défaillante. Dans plusieurs systèmes étrangers, la résolution est effectivement confiée à la banque centrale ou à une autorité extrêmement proche de celle-ci.

Mais la situation libanaise rend la question plus délicate. La BDL n’est pas extérieure à la crise qu’elle doit contribuer à résoudre. Une grande partie des actifs bancaires correspond précisément à des créances sur elle. Ses propres pertes et engagements font partie de l’écart financier. Elle se retrouve donc en position de débiteur majeur du système bancaire tout en exerçant un rôle déterminant au sein de l’autorité chargée de décider quelles banques sont viables.

La loi prévoit des règles de conflits d’intérêts et la participation d’experts. Cela réduit le risque sans l’éliminer. L’indépendance opérationnelle réelle de l’autorité devra être évaluée dans la pratique, notamment lorsqu’une décision de restructuration impliquera de reconnaître une perte importante sur une créance détenue contre la Banque centrale.

Le débat est d’autant plus sensible que l’expérience des années précédentes a profondément affaibli la confiance dans la supervision bancaire. Une autorité peut disposer de pouvoirs considérables sur le papier ; si elle ne les exerce pas contre les établissements les mieux connectés ou si elle applique des hypothèses différentes selon les banques, la meilleure loi du monde restera inefficace.

Des conflits d’intérêts mieux encadrés, mais un seuil étrange de 100 000 dollars

Les membres de l’Instance doivent déclarer leurs intérêts et ne peuvent notamment pas avoir été récemment actionnaires, dirigeants ou conseillers de la banque examinée. Les relations familiales sont également prises en compte. Ces dispositions constituent une amélioration indispensable dans un secteur où les liens entre finance, politique et familles d’affaires sont particulièrement étroits.

Le texte retient cependant un seuil de 100 000 dollars concernant certains dépôts ou emprunts susceptibles d’affecter l’indépendance d’un membre. La logique peut être contestée. Une personne possédant par exemple 80 000 dollars dans l’établissement qu’elle doit contribuer à liquider conserve objectivement un intérêt financier personnel au résultat de la décision, même si celui-ci reste inférieur au seuil légal.

Une approche plus prudente aurait consisté à imposer une déclaration systématique de toute exposition financière significative et une récusation fondée sur la réalité de l’intérêt plutôt que sur un seuil uniforme. Cent mille dollars peuvent être négligeables pour une personne très fortunée et représenter l’essentiel du patrimoine d’une autre.

Le principe « aucun créancier plus mal traité »

La loi introduit également une protection importante inspirée des standards internationaux : un créancier ne doit pas se retrouver, du fait de la restructuration, dans une situation plus défavorable que celle qu’il aurait connue en liquidation. Lorsqu’il peut démontrer le contraire, il peut saisir le tribunal spécial afin d’obtenir une compensation correspondant à la différence.

Ce mécanisme, connu internationalement sous le principe No Creditor Worse Off, permet de donner à l’autorité de résolution suffisamment de liberté pour sauver les fonctions essentielles d’une banque sans pour autant lui permettre de spolier arbitrairement une catégorie de créanciers.

Mais son efficacité dépend encore une fois de l’évaluation des actifs. Pour calculer ce qu’un créancier aurait reçu en liquidation, il faut déterminer la valeur réelle du patrimoine bancaire. Une valorisation artificiellement élevée ou basse des créances sur la BDL modifierait mécaniquement le montant de la compensation.

Le droit et la comptabilité se rejoignent donc en permanence dans cette réforme. Les protections juridiques sont réelles, mais leur valeur concrète dépendra des hypothèses financières retenues.

Les transferts privilégiés après octobre 2019 : une disposition explosive

La Commission parlementaire a réintroduit dans le texte l’obligation de restituer certains fonds transférés à l’étranger après le 17 octobre 2019 lorsqu’ils l’ont été de manière discriminatoire, injuste ou inéquitable au détriment d’autres déposants qui n’avaient pas accès aux mêmes possibilités.

Politiquement, la disposition répond à une question qui empoisonne la société libanaise depuis le début de la crise : certaines personnes ont-elles pu sortir des sommes considérables grâce à leurs relations au moment même où les autres clients étaient bloqués ? Si ces transferts ont effectivement réduit les liquidités disponibles pour l’ensemble des déposants, leur récupération peut être considérée comme une mesure d’équité.

Mais le texte devra être appliqué avec une grande précision. Toutes les sorties de capitaux postérieures à octobre 2019 ne constituent évidemment pas des opérations frauduleuses ou privilégiées. Des entreprises ont dû payer leurs fournisseurs, des familles financer des étudiants, des patients régler des soins ou des particuliers honorer des engagements légitimes.

La notion d’opération « injuste » ou « inéquitable » est donc trop large si elle n’est pas accompagnée de critères objectifs. Il faudra établir la relation avec la banque, l’existence éventuelle d’un traitement préférentiel, la connaissance de la situation financière, la nature de la transaction et le préjudice causé aux autres créanciers. Sans ces précautions, une disposition destinée à récupérer des avantages indus pourrait devenir une source de contentieux interminables.

Dix années de responsabilité pour dirigeants et administrateurs

La loi permet également d’engager des actions au Liban ou à l’étranger contre certains actionnaires importants, administrateurs, dirigeants, délégués à la signature et commissaires aux comptes des dix années précédentes lorsqu’existent des motifs raisonnables de soupçonner une responsabilité civile ou pénale. Des sommes versées en violation de la loi ou des règles de bonne gouvernance peuvent également faire l’objet de demandes de restitution.

Ce mécanisme est particulièrement important dans le contexte libanais. Une restructuration qui se contenterait d’effacer les anciennes banques puis de répartir les pertes entre la population sans examiner les décisions ayant conduit à l’insolvabilité serait politiquement difficilement acceptable et économiquement dangereuse. Elle créerait un précédent selon lequel des dirigeants peuvent prendre des risques considérables, percevoir des dividendes et rémunérations pendant les bonnes années puis transmettre les pertes au public lorsque le système s’effondre.

La difficulté sera là encore l’application. La recherche de responsabilité ne doit pas devenir une chasse collective contre tous les administrateurs bancaires, mais elle ne peut davantage être limitée aux responsables les moins protégés politiquement. Les audits, la levée du secret bancaire et l’accès aux documents devront permettre d’établir les décisions concrètes, les éventuels conflits d’intérêts, les transferts et les responsabilités individuelles.

Une immunité probablement trop généreuse pour les autorités de résolution

Pour permettre aux personnes chargées de restructurer une banque d’agir rapidement sans craindre des poursuites systématiques, la loi leur accorde une protection juridique importante. La Haute Instance, la Commission de contrôle, le directeur provisoire, les liquidateurs et certaines personnes travaillant avec eux ne peuvent être tenus responsables sauf notamment fraude, mauvaise foi ou faute grave.

Le principe est parfaitement compréhensible et se retrouve dans les standards internationaux. Une autorité ne pourrait pas fermer une banque le vendredi soir si chacun de ses membres craignait d’être personnellement poursuivi pendant vingt ans par les anciens actionnaires.

Mais l’étendue du mécanisme libanais mérite d’être surveillée. La protection ne doit jamais devenir une irresponsabilité institutionnelle. Plus une autorité reçoit de pouvoirs extraordinaires – annuler des actions, modifier des contrats, geler des procédures, transférer des milliards d’actifs –, plus les obligations de transparence, de motivation des décisions et de contrôle juridictionnel doivent être fortes.

Le Tribunal bancaire spécial : rapidité nécessaire, droits à préserver

Les décisions de la Haute Instance peuvent être contestées devant un tribunal bancaire spécial, mais les recours n’ont pas automatiquement d’effet suspensif. Cette logique correspond à la nature même d’une résolution bancaire. Lorsqu’une banque est au bord de l’effondrement, attendre plusieurs années que les recours soient définitivement jugés peut suffire à détruire la valeur qu’il reste à préserver.

La loi protège également les opérations déjà réalisées avec des tiers de bonne foi même lorsqu’une décision est ensuite annulée. Là encore, le principe est cohérent : si une partie saine d’une banque a été transférée à un autre établissement, il serait extrêmement dangereux de pouvoir annuler rétroactivement toute l’opération plusieurs mois plus tard.

En contrepartie, la personne lésée doit pouvoir obtenir une indemnisation. Le défi sera de rendre ce tribunal suffisamment compétent et indépendant pour traiter des dossiers financiers parmi les plus complexes que la justice libanaise ait jamais rencontrés.

Ce qui manque encore par rapport aux standards internationaux

Le texte constitue un rapprochement réel avec les meilleures pratiques de résolution bancaire. Il ne faut cependant pas confondre rapprochement et conformité parfaite. Les standards élaborés après la crise financière internationale couvrent un champ beaucoup plus large que la simple possibilité de faire un bail-in ou de liquider une banque.

Élément d’un régime moderne de résolutionSituation dans le texte
Actionnaires absorbant les premières pertesOui
Hiérarchie explicite des créanciersOui
Bail-inOui
Évaluation indépendanteOui
No Creditor Worse OffOui
Remplacement des dirigeantsOui
Transfert d’actifs et de passifsOui
Fusion et recapitalisationOui
Liquidation bancaire spécialeOui
Banque-relais explicitement organiséePas clairement
Structure de défaisance des mauvais actifsPas clairement organisée
Financement spécifique de la résolutionInsuffisamment détaillé
Plans de résolution préparés avant la défaillanceInsuffisamment développés
Régime transfrontalier completPartiel
Indépendance institutionnelle forteContestable
Traitement définitif des pertes BDLReporté à une autre loi

L’absence d’un régime suffisamment explicite de banque-relais est notamment regrettable. Dans une grande faillite bancaire, il peut être nécessaire de transférer immédiatement les dépôts, moyens de paiement et bons actifs vers un établissement temporaire créé par l’autorité, le temps de trouver un acheteur. Le texte libanais permet largement les transferts, mais ne construit pas de manière aussi détaillée cet instrument.

Même constat pour une structure de défaisance destinée à isoler les actifs les plus problématiques. Ces outils pourraient éventuellement être créés à partir des pouvoirs généraux prévus par la loi, mais une base légale explicite aurait offert davantage de sécurité.

Le problème oublié du financement de la résolution

Restructurer une banque ne nécessite pas seulement de répartir des pertes comptables. Il faut parfois financer temporairement l’établissement ou la structure qui reprend ses activités essentielles. Une banque peut être économiquement viable après recapitalisation tout en manquer momentanément de liquidité.

Les régimes internationaux prévoient généralement des mécanismes spécifiques, provenant notamment du fonds de garantie des dépôts, du secteur bancaire ou de dispositifs publics récupérables ultérieurement. Le texte libanais reste beaucoup moins précis sur cette question.

Cela peut devenir un problème très concret. Si une banque doit transférer plusieurs milliards de dépôts vers un autre établissement mais que les actifs correspondants ne sont pas immédiatement liquides, qui fournit la trésorerie permettant aux nouveaux clients d’accéder à leur argent ? La BDL ? L’État ? Les autres banques ? Un fonds spécial ? La loi ne construit pas suffisamment clairement cette réponse.

Le FMI a-t-il réellement approuvé la loi ?

Le dossier parlementaire contient une lettre du représentant résident du FMI datée du 19 juin 2026. Elle indique que les modifications contenues dans le projet gouvernemental contribuent à mettre la loi en conformité avec les meilleures pratiques internationales de résolution bancaire. Il s’agit d’un soutien important au travail effectué par le gouvernement.

Mais cette lettre ne doit pas être transformée en certificat général sur le texte finalement adopté par le Parlement. Elle porte sur le décret n°3056 adopté par le Conseil des ministres le 30 avril. La Commission des Finances a ensuite modifié plusieurs dispositions, notamment lors de ses travaux de juillet et août.

Le propre rapport parlementaire indique que le FMI avait approuvé la version transmise par le gouvernement et que les parlementaires ont ensuite poursuivi les discussions et modifié plusieurs articles. Il serait donc excessif d’affirmer, sur la seule base du dossier disponible, que chaque modification introduite ultérieurement a reçu une approbation formelle spécifique du FMI.

Cette nuance prend d’autant plus d’importance que le Fonds avait encore exprimé en 2025 des réserves sur la première loi bancaire, notamment concernant son alignement avec les standards internationaux et les garanties contre les conflits d’intérêts. Les amendements de 2026 répondent à une partie de ces critiques, mais le véritable test sera la prochaine appréciation globale du FMI, notamment lorsqu’il examinera simultanément la résolution bancaire et la loi sur l’écart financier.

Le texte peut être bon et la restructuration mauvaise

L’une des erreurs fréquentes consiste à considérer qu’une bonne loi produira automatiquement une bonne restructuration. C’est faux. L’essentiel du résultat dépendra des évaluations, des nominations, des décisions de la Haute Instance et de la manière dont les règles seront appliquées banque par banque.

Une sous-évaluation volontaire des pertes permettrait de maintenir artificiellement en vie certaines banques. Une provision insuffisante sur les créances BDL donnerait une image fausse du capital disponible. Une évaluation généreuse des actifs détenus à l’étranger pourrait produire le même résultat. Inversement, une valorisation exagérément pessimiste pourrait provoquer une liquidation qui n’aurait pas été nécessaire.

La gouvernance deviendra donc aussi importante que le texte. Les rapports des évaluateurs devront être suffisamment transparents pour permettre de comprendre pourquoi une banque est sauvée et une autre liquidée. Les critères ne pourront pas changer en fonction de l’identité de ses propriétaires.

Le plus grand risque serait de construire une loi techniquement moderne puis de reproduire l’ancien système à travers son application : protéger les banques politiquement proches, faire absorber les pertes aux acteurs les moins influents et conserver les mêmes propriétaires après une recapitalisation financée directement ou indirectement par le public.

Combien de banques vont disparaître ?

La loi ne fixe aucun nombre et il serait prématuré d’en annoncer un. La restructuration doit justement permettre d’évaluer chaque établissement individuellement. Certaines banques pourraient disposer d’actifs étrangers, de capitaux ou de nouveaux investisseurs suffisants pour survivre. D’autres devront fusionner. Certaines seront probablement liquidées.

Le secteur sera presque certainement plus petit. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Avant la crise, le Liban possédait un nombre très élevé de banques pour une économie de sa taille, mais celles-ci étaient largement exposées aux mêmes risques : État libanais et Banque du Liban. La multiplication des enseignes n’avait donc pas créé la diversification qu’aurait pu laisser croire leur nombre.

Un système composé de moins d’établissements mais correctement capitalisés, supervisés et capables de financer l’économie serait beaucoup plus utile qu’un grand nombre de banques incapables de restituer normalement les dépôts.

Ce qui arrivera aux actionnaires

Pour les propriétaires des banques les plus fragiles, la restructuration pourra être extrêmement brutale. Lorsque les pertes dépassent le capital, les anciennes actions peuvent perdre l’intégralité de leur valeur. L’investisseur n’a alors pas été « exproprié » au sens économique : son actif valait déjà zéro ou presque parce que les engagements de la banque dépassaient ses actifs.

Dans d’autres établissements, les actionnaires pourront être très fortement dilués. Une banque nécessitant un milliard de dollars de nouveau capital pourra voir de nouveaux investisseurs devenir majoritaires en échange des fonds apportés.

Ce changement est indispensable pour restaurer une discipline de marché. Si les propriétaires d’une banque savent que l’État les sauvera toujours lorsqu’ils prennent de mauvais risques, ils ont intérêt à maximiser les profits pendant les bonnes périodes sans intégrer suffisamment le coût d’un échec futur.

Ce qui arrivera aux salariés du secteur bancaire

La restructuration aura également un coût social qui ne doit pas être occulté. Les fusions et liquidations entraîneront vraisemblablement de nouvelles fermetures d’agences et suppressions d’emplois. Le secteur bancaire libanais avait déjà considérablement réduit ses effectifs depuis 2019 ; une restructuration officielle prolongera probablement cette contraction.

Les profils recherchés changeront également. Les banques survivantes devront davantage investir dans le contrôle des risques, la conformité, la cybersécurité, l’audit et les services numériques. Le modèle d’un vaste réseau d’agences vivant essentiellement de l’intermédiation entre déposants et Banque centrale appartient probablement au passé.

Il faudra donc traiter la restructuration bancaire également comme une restructuration industrielle, avec ses conséquences sur l’emploi et la formation.

Ce que cela change pour un petit déposant

Pour un déposant disposant d’une somme relativement faible, la réforme devrait théoriquement améliorer considérablement la protection si la future loi respecte les orientations du FMI et du gouvernement. Les petits dépôts sont la catégorie que les autorités internationales demandent de protéger en priorité, et leur rang dans la nouvelle hiérarchie est très supérieur à celui des actionnaires et créanciers juniors.

Le principal bénéfice serait de sortir de l’incertitude actuelle. Depuis 2019, un déposant peut posséder une créance nominale sans connaître le calendrier de remboursement réel. Une restructuration permettrait de déterminer la partie disponible immédiatement, celle remboursable progressivement et les garanties correspondant au solde.

La reconnaissance officielle d’un calendrier peut sembler moins satisfaisante que la promesse abstraite d’un remboursement intégral immédiat. Mais elle est beaucoup plus utile qu’un compte affichant depuis sept ans un montant théorique inaccessible.

Ce que cela change pour un gros déposant

Pour les dépôts de plusieurs centaines de milliers ou millions de dollars, la situation sera plus complexe. Une partie pourra éventuellement être restituée selon le même mécanisme que les petits déposants, tandis que le solde pourrait être transformé en titres de longue maturité, actions ou autres instruments selon ce que décidera définitivement la loi sur l’écart financier.

C’est ici que le risque d’une nouvelle illusion financière doit être évité. Transformer un dépôt de cinq millions de dollars en une obligation de très longue durée n’est pas équivalent à rembourser cinq millions de dollars. La valeur économique de l’obligation dépendra de sa maturité, de son taux d’intérêt, de la qualité de son débiteur et des actifs qui la garantissent.

Un titre nominal de quatre millions de dollars payable dans vingt ans peut valoir beaucoup moins de quatre millions aujourd’hui. Toute solution devra donc présenter aux déposants non seulement la valeur nominale de ce qu’ils reçoivent, mais également sa valeur économique probable.

La restructuration peut enfin faire revenir le crédit

La conséquence la plus importante de toute la réforme est pourtant rarement celle qui domine le débat. Une banque n’existe pas uniquement pour conserver l’épargne passée. Elle doit transformer cette épargne en financement de l’économie.

Depuis l’effondrement, le crédit bancaire traditionnel s’est presque évaporé. Une entreprise qui souhaite acheter une nouvelle machine doit souvent mobiliser ses propres fonds. Un entrepreneur sans patrimoine initial dispose de très peu de possibilités de financement. Les prêts immobiliers à long terme ne fonctionnent plus comme avant la crise.

Cette situation favorise une économie de rentiers disposant déjà de cash et pénalise la mobilité sociale. Une personne fortunée peut acheter un appartement comptant, investir dans une entreprise ou financer un commerce. Un jeune ménage ou un entrepreneur ayant un bon projet mais peu de capital ne peut plus emprunter normalement.

Le retour du crédit pourrait donc produire des effets économiques beaucoup plus importants que la simple restructuration des anciens dépôts. C’est également l’une des raisons pour lesquelles le FMI considère la réforme bancaire comme indispensable à la reprise.

Sortir de l’économie du cash

Le Liban s’est transformé depuis 2019 en économie largement fondée sur les espèces et le dollar. Cette adaptation a permis au commerce de continuer à fonctionner malgré l’effondrement bancaire, mais elle entraîne de nombreux coûts. Les paiements sont moins traçables, la collecte fiscale devient plus difficile, le blanchiment est plus facile et les entreprises disposent de moins d’accès au financement bancaire.

Le retour des fonds vers les banques ne sera toutefois pas automatique après l’adoption d’une loi. La confiance perdue en quelques mois peut demander une génération à être reconstruite. Une personne ayant passé sept années à lutter pour récupérer son propre argent ne déposera pas nécessairement plusieurs centaines de milliers de dollars dans un établissement uniquement parce que le Parlement a adopté un nouveau texte.

La première condition sera donc la réussite concrète des restructurations. Les nouveaux déposants devront constater que les règles sont appliquées uniformément, que les nouveaux dollars sont réellement disponibles et que la Banque centrale ne peut plus utiliser les ressources bancaires pour financer indéfiniment les déficits de l’État.

La fin probable du modèle bancaire d’avant 2019

Même en cas de succès complet, le secteur bancaire qui émergera de la crise ne pourra probablement pas reproduire le modèle qui existait auparavant. Les banques libanaises avaient bâti une part très importante de leur rentabilité sur les relations avec l’État et la Banque du Liban. Des taux élevés permettaient d’attirer de nouvelles devises qui étaient ensuite replacées à des rendements élevés dans le système public.

Ce cercle pouvait produire des profits considérables tant que les capitaux continuaient d’entrer. Il rendait néanmoins l’ensemble du secteur dépendant de la même source de risque souverain. Lorsque l’État et la BDL ont perdu leur capacité à honorer normalement leurs engagements, presque toutes les banques ont été touchées simultanément.

Le futur modèle devra être beaucoup plus banal, ce qui serait en réalité une bonne nouvelle : collecter des dépôts, évaluer le risque de crédit, financer des entreprises, des ménages, des projets industriels, technologiques, touristiques ou immobiliers et facturer ces services à un prix correspondant au risque réel. La banque devra redevenir une banque plutôt qu’un canal de financement de l’État.

Les investisseurs étrangers pourraient revenir, mais pas sur promesse

Une restructuration crédible peut également rendre le secteur intéressant pour des investisseurs étrangers. Aujourd’hui, acheter une banque libanaise est extrêmement difficile à valoriser parce que la valeur véritable de ses actifs reste incertaine. Si les pertes sont enfin reconnues, le prix devient calculable.

Un investisseur peut accepter d’acheter une banque qui a perdu 80 % de son ancienne valeur à condition de savoir précisément ce qu’elle possède, ce qu’elle doit et quelle réglementation lui sera appliquée. Il acceptera beaucoup moins facilement une institution affichant des milliards d’actifs dont la valeur dépend d’une négociation politique future avec la Banque centrale.

La restructuration pourrait donc paradoxalement attirer davantage de capitaux que le maintien artificiel des bilans actuels. La transparence d’une perte vaut mieux, pour un investisseur, que l’incertitude d’un actif fictivement intact.

La loi sur l’écart financier sera le véritable champ de bataille

Toute l’architecture votée conduit finalement à la prochaine étape. La loi sur le rétablissement de l’ordre financier devra déterminer ce que la loi bancaire laisse volontairement en suspens : le montant des pertes et leur allocation.

Question restant à trancherPourquoi elle est décisive
Valeur réelle des créances sur la BDLDétermine la solvabilité effective des banques
Montant final du trou financierDétermine la facture à répartir
Contribution des actionnairesFixe la destruction ou dilution du capital
Contribution des banquesDétermine leur besoin de recapitalisation
Contribution de la BDLDétermine ses propres pertes et obligations
Contribution de l’ÉtatPeut transformer les pertes en dette publique
Protection des petits déposantsDétermine la portée sociale de la réforme
Traitement des gros dépôtsDétermine la part éventuellement différée ou transformée
Transferts privilégiésPeut permettre de récupérer certains actifs
Nouveaux dollarsCondition indispensable au retour de la confiance
Actifs publicsDétermine jusqu’où le patrimoine collectif peut être mobilisé
Calendrier de remboursementDétermine la valeur économique réelle des promesses

C’est sur ce texte que l’opposition de l’ABL et de ses alliés sera probablement la plus forte, parce que la loi de résolution définit surtout une procédure tandis que la loi sur l’écart financier déterminera réellement qui perd combien.

Le danger de la socialisation différée des pertes

Il faudra notamment surveiller les mécanismes qui pourraient donner l’impression de protéger intégralement les déposants tout en transférant discrètement la facture à l’État. Une obligation émise par la BDL et garantie directement ou indirectement par des revenus publics reste, économiquement, une forme de passif public potentiel.

Si la Banque centrale promet des remboursements qu’elle ne peut financer avec ses propres revenus, l’État sera tôt ou tard appelé à intervenir. La différence consiste alors uniquement à reporter la reconnaissance de cette dette de plusieurs années.

Une restructuration saine doit donc empêcher que le Liban reproduise le mécanisme qui l’a conduit à la crise : masquer un déséquilibre présent par la promesse de revenus futurs dont personne ne peut garantir l’existence.

Qui a gagné sept ans en retardant la restructuration ?

La question mérite finalement d’être posée parce qu’elle permet de mesurer le coût politique du blocage. Les petits déposants n’ont pas gagné. Ils ont perdu l’accès à leur épargne et souvent accepté des décotes. Les salariés n’ont pas gagné : leurs revenus réels se sont effondrés. Les entreprises n’ont pas gagné : le crédit a disparu. L’État n’a pas gagné : ses recettes et ses services se sont effondrés.

Certains acteurs ont néanmoins bénéficié du temps. Ceux qui disposaient d’actifs en dollars frais, de revenus étrangers ou de possibilités de transférer des fonds ont été mieux protégés. Certaines banques ont évité pendant plusieurs années la reconnaissance immédiate de leur insolvabilité et la disparition de leur ancien capital. Certains débiteurs ont remboursé des prêts en dollars bancaires fortement dépréciés. Des actifs immobiliers ou entreprises ont changé de mains dans une économie profondément déséquilibrée.

Cette réalité ne signifie pas qu’un groupe unique aurait organisé toute la crise ou bénéficié uniformément de son prolongement. Elle signifie simplement que le statu quo n’était pas neutre. Chaque année passée sans restructuration redistribuait déjà les richesses.

La restructuration ne crée pas les pertes : elle les révèle

C’est probablement le point le plus important à retenir lorsque recommencera le discours selon lequel la réforme « détruit les banques ». Une restructuration ne rend pas insolvable une institution qui était auparavant saine. Elle constate que ses actifs ne suffisent plus à couvrir ses engagements et organise les conséquences de cette situation.

Une banque qui bloque les dépôts depuis sept ans, ne fournit presque plus de crédit normal et possède des créances massives sur un débiteur lui-même incapable de les rembourser immédiatement est déjà en crise. Maintenir son nom, son conseil d’administration et sa licence ne change pas cette réalité.

Le risque d’une mauvaise restructuration existe évidemment. Une loi mal appliquée peut détruire inutilement de la valeur. Mais utiliser ce risque comme argument en faveur d’une absence permanente de restructuration revient à confondre la maladie et son diagnostic.

Une réforme importante, mais beaucoup trop tardive

La comparaison entre les recommandations formulées dès 2020 et la loi finalement adoptée en 2026 est cruelle. Une grande partie des principes débattus aujourd’hui étaient déjà identifiés au début de la crise : reconnaître les pertes, restructurer les banques, faire absorber les pertes par le capital, protéger les petits déposants, recapitaliser les établissements viables et liquider les autres.

Le pays a perdu six à sept années avant de construire l’architecture juridique correspondante. Pendant ce temps, les pertes n’ont pas attendu le législateur. Elles ont été progressivement absorbées par la dévaluation, les retraits défavorables, la contraction économique et l’appauvrissement.

La Banque mondiale avait qualifié cette trajectoire de dépression délibérée. Le terme prend tout son sens lorsqu’on observe qu’une partie des décisions finalement présentées comme des réformes historiques en 2026 correspondent à des mécanismes qui auraient pu commencer à être mis en œuvre plusieurs années auparavant.

Le vote du Parlement ne clôt donc rien

La loi de restructuration bancaire représente une étape incontestable. Pour la première fois, le droit libanais dispose d’un dispositif beaucoup plus complet permettant de faire disparaître le capital d’une banque insolvable avant d’atteindre les déposants, de remplacer ses dirigeants, de transférer ses actifs, de la fusionner ou de la liquider. Des mécanismes de récupération des fonds et de responsabilité sont introduits, ainsi que des garanties judiciaires inspirées des standards internationaux.

Mais le texte contient également des faiblesses sérieuses. La dépendance de la Haute Instance à l’égard de la Banque du Liban soulève une question d’indépendance. La valorisation transitoire des créances sur la BDL peut retarder la reconnaissance des pertes si les provisions sont insuffisantes. Le traitement des dépôts contient une ambiguïté entre exclusion formelle du bail-in et possibilité de conversion ou réduction dans certaines circonstances. Le financement concret d’une résolution est insuffisamment détaillé, tandis que certains outils internationaux comme la banque-relais ou les structures de défaisance ne sont pas organisés aussi clairement qu’ils pourraient l’être.

Et surtout, la loi refuse elle-même de prétendre qu’elle constitue la solution définitive. Son exécution dépend de l’adoption de la loi sur le rétablissement de l’ordre financier et la restitution des dépôts.

Tout revient donc à la même question qu’en 2020.

Qui paiera ?

Les actionnaires doivent désormais être les premiers. C’est un progrès essentiel. Les banques devront ensuite reconnaître leurs pertes et rechercher du capital. La Banque du Liban devra montrer ce qu’elle peut réellement rembourser. L’État devra déterminer quelle contribution il peut assumer sans transformer le sauvetage bancaire en impôts et dette pour une génération. Les petits déposants devront être protégés au maximum. Les gros déposants devront savoir sous quelle forme et sur quel calendrier leurs créances restantes pourront être honorées.

Après sept années de crise, il n’existe plus de solution permettant que personne ne perde rien.

La seule question est de savoir si le Liban répartira enfin les pertes selon la responsabilité, le risque et la capacité de chacun, ou s’il inventera une nouvelle manière de les repousser dans le temps.

C’est à cette aune que devra être jugée la réforme, et non au nombre de communiqués annonçant qu’une « exigence du FMI » a été satisfaite. Une loi de résolution peut donner au pays les instruments permettant de reconstruire ses banques. Elle ne peut créer les dizaines de milliards de dollars disparus.

Le véritable test commencera lorsque la première banque sera évaluée, que ses pertes seront publiquement reconnues et que l’on verra si ses actionnaires sont effectivement appelés à les absorber avant le déposant et le contribuable. C’est à ce moment, et seulement à ce moment, que l’on saura si le Liban a réellement réformé son système bancaire ou s’il a simplement adopté une nouvelle loi pour préserver l’ancien.

Sources

Le texte de référence utilisé pour l’analyse est la traduction française intégrale du décret n°3056 et du projet modifiant la loi n°23 du 14 août 2025, comprenant le texte adopté par la Commission des Finances et du Budget, l’annexe fixant la hiérarchie des fonds propres, créanciers et déposants, l’exposé des motifs gouvernemental, le rapport parlementaire, la lettre du gouverneur de la Banque du Liban et la lettre du représentant résident du FMI du 19 juin 2026. Le document précise que le texte arabe officiel demeure seul juridiquement opposable.  La hiérarchie des pertes et le traitement des dépôts figurent dans l’annexe n°1.  Les pouvoirs de restructuration, le bail-in, les transferts et la recapitalisation sont définis dans les dispositions relatives aux instruments de redressement et aux pouvoirs de la Haute Instance.   Le régime prudentiel transitoire et la suspension de l’exécution jusqu’à la loi sur le rétablissement de l’ordre financier figurent aux articles 28 et 29.

Pour le contexte international et historique : Fonds monétaire international, accord au niveau des services avec le Liban d’avril 2022 et communications successives sur la restructuration bancaire ; mission du FMI de juin 2025 ; visite du FMI de septembre 2025 ; mission de février 2026 sur la stratégie de restructuration et la soutenabilité de la dette. (⁠IMF) Banque mondiale, Lebanon Economic Monitor et travaux sur la « Deliberate Depression », ainsi que les données relatives à l’effondrement économique depuis 2019. (⁠World Bank) Reuters, archives relatives au plan de redressement de 2020, à son blocage par les forces politiques, la Banque centrale et le secteur bancaire, aux divergences avec l’Association des banques et aux débats plus récents sur la loi de l’écart financier. (⁠Reuters) Les débats de 2025-2026 sur la répartition des pertes, la contribution éventuelle de l’État et l’opposition des banques sont également documentés par le Financial Times. (⁠ft.com)

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