5 novembre 2026
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Dépôts au Liban : la BDL veut déduire les retraits

La Banque du Liban demande de tenir compte des sommes déjà versées sous les circulaires 158 et 166 dans les futurs remboursements. Cette position figure dans ses textes du 3 novembre 2026. Elle éclaire les informations relayées par Mounir Youniss sur le partage des pertes. Mais les cinq griefs ne sont pas tous établis au même niveau. L’article distingue les décisions officielles, les orientations encore discutées et les chiffres non audités, puis examine leurs conséquences pour les déposants, les actionnaires bancaires et les contribuables.

La Banque du Liban, sur une photographie d’archives, et le titre : La BDL veut déduire les retraits déjà payés.
Entrée principale de la Banque du Liban. Photographie d’archives publiée en mai 2019 ; date exacte de prise de vue non établie. Habillage éditorial classique. © Libnanews.com, tous droits réservés

La Banque du Liban demande désormais, dans deux circulaires officielles, de compter les remboursements déjà effectués dans les futurs versements aux déposants. Cette position éclaire la bataille sur les dépôts au Liban. Derrière les promesses de restitution, les arbitrages restent ouverts sur le capital bancaire, les créances contestées et la contribution des contribuables.

Le débat vient de franchir une étape concrète. Dans les préambules de ses circulaires intermédiaires 780 et 781, datées du 3 novembre 2026, la Banque du Liban affirme une nécessité : prendre en compte les sommes déjà versées sous ses circulaires lors du calcul des futurs paiements prévus par la loi de restitution des dépôts. Elle invoque l'équité entre déposants et la prévention d'un double comptage.

Cette formulation est importante. L'intégration des retraits antérieurs dans la future enveloppe de remboursement apparaît désormais dans des textes officiels de la banque centrale. Mais ces circulaires ne votent pas la loi attendue. Elles ne fixent pas davantage, à elles seules, un droit définitif à recevoir 100 000 dollars, ni la méthode complète de calcul de ce montant.

Les informations relayées par le journaliste économique Mounir Youniss mettent en lumière cinq orientations défendues, selon lui, par la BDL dans les négociations. Elles concernent le contrôle de la restructuration, la protection des augmentations de capital, la déduction des retraits, les dépôts jugés irréguliers et la charge imposée à l'État. Leur point commun est la répartition des pertes. Leur degré de confirmation, en revanche, n'est pas identique.

Confondre ces propositions avec des décisions définitives affaiblirait la critique. L'enjeu mérite mieux : identifier les mécanismes qui réduisent les obligations des banques, déterminer qui en supporte le coût et vérifier les garanties offertes aux déposants.

Dépôts au Liban : ce que changent les retraits déjà payés

Le projet approuvé par le Conseil des ministres le 26 décembre 2025 prévoyait une restitution jusqu'à 100 000 dollars sur quatre ans. Les montants supérieurs devaient faire l'objet d'instruments financiers remboursés sur des durées plus longues. Cette architecture gouvernementale constitue un point de départ des négociations, pas une somme immédiatement disponible au guichet.

La question des circulaires 158 et 166 touche précisément à la définition de cette première tranche. S'agit-il de 100 000 dollars supplémentaires calculés sur le solde encore bloqué ? Ou d'une enveloppe cumulée, dont seraient retranchées les sommes déjà reçues depuis le début du dispositif ? Pour un même déposant, les deux lectures peuvent produire des résultats très différents.

Prenons un exemple purement illustratif. Un client possédait 200 000 dollars et a reçu 30 000 dollars. Son solde reste de 170 000 dollars. Si la future tranche liquide porte sur 100 000 dollars supplémentaires, ses encaissements cumulés atteindront 130 000 dollars. Si les 30 000 dollars sont inclus dans le plafond, il ne recevra plus que 70 000 dollars au titre de cette tranche.

L'écart est donc de 30 000 dollars de liquidités futures. Il ne signifie pas nécessairement que cette somme sera annulée dans la créance totale. Selon la rédaction retenue, elle pourrait basculer dans un instrument à échéance lointaine. Ce déplacement suffit toutefois à modifier considérablement la situation d'un retraité, d'une famille ou d'une entreprise.

Un autre exemple montre pourquoi le débat exige de la précision. Un déposant qui avait 80 000 dollars et en a déjà retiré 30 000 ne conserve que 50 000 dollars de créance. Lui restituer ces 50 000 dollars rétablit son principal initial. Il ne dispose pas, du seul fait d'un plafond de protection, d'un droit automatique à recevoir 100 000 dollars supplémentaires.

La BDL défend donc un argument réel d'égalité de traitement. Mais cet argument doit être confronté aux modalités des retraits passés. Un dollar effectivement reçu n'est pas équivalent à un dollar débité du compte contre des livres à un taux défavorable. Assimiler les deux reviendrait à compter une perte déjà subie comme un remboursement intégral.

La future loi devra préciser la date de référence, les montants réellement encaissés, le traitement des paiements en livres et le regroupement des comptes. Elle devra aussi éviter qu'une somme soit déduite deux fois. Sans ces règles, une mesure présentée comme comptable deviendrait une nouvelle source d'inégalités.

Les 7 à 8 milliards ne constituent pas un audit de la facture

Youniss estime entre 7 et 8 milliards de dollars les retraits concernés. Cet ordre de grandeur ne doit pas être présenté comme un total consolidé, audité et arrêté au 5 novembre.

Une déclaration de Karim Souaid, rapportée le 7 septembre 2026, évoquait environ 6,1 milliards de dollars de paiements cumulés. Le 18 septembre, le gouverneur annonçait un total attendu de 8,1 milliards à la fin de 2026. Une prévision annuelle ne permet pas, à elle seule, de connaître le montant exactement décaissé aujourd'hui.

Surtout, le total des versements ne mesure pas directement l'économie que procurerait leur déduction du plafond de 100 000 dollars. Ce calcul exige leur répartition par déposant et par tranche de patrimoine bancaire. Les clients dont la créance est déjà entièrement remboursée ne produisent pas le même effet que ceux dont le solde dépasse encore largement le plafond.

Il faut également distinguer le financement de ces versements. Les ressources propres des banques, leurs placements obligatoires à la BDL et les autres ressources de la banque centrale ne sont pas interchangeables. Un transfert entre ces catégories peut modifier la présentation des comptes sans créer un seul dollar supplémentaire.

Le capital de 20 % : protéger quelle ressource, pour quel risque ?

La deuxième critique porte sur les augmentations de capital demandées après l'effondrement de 2019. Le document initial existe. La circulaire intermédiaire 532 du 4 novembre 2019 imposait une augmentation correspondant à 20 % des fonds propres ordinaires de référence au 31 décembre 2018. Elle prévoyait deux tranches de 10 %, financées initialement par des apports en dollars.

Ce pourcentage ne représente donc ni 20 % des dépôts, ni 20 % des pertes, ni un taux de solvabilité de 20 %. Il correspond à une augmentation calculée sur une base de capital antérieure. Les conditions ont ensuite évolué. L'exigence réglementaire ne prouve pas non plus que toutes les banques ont apporté des dollars nouveaux dans les mêmes conditions.

Youniss reproche à la BDL de vouloir préserver cette augmentation de capital de l'absorption des pertes. L'information qu'il relaie concerne une orientation des négociations, pas une exemption définitivement adoptée. La distinction n'atténue pas sa portée : préserver certains fonds propres réduirait les ressources disponibles pour absorber les pertes.

Le principe économique permet néanmoins d'en mesurer l'enjeu. Les fonds propres absorbent les pertes avant les créances de rang supérieur. Les services du FMI l'ont rappelé explicitement le 13 février 2026 : aucun déposant ne devrait supporter une perte avant les actionnaires ou les créanciers subordonnés.

Exclure des fonds propres existants de cette absorption, tout en réduisant les droits des déposants, exigerait donc une justification juridique et financière précise. La seule date d'un apport ne démontre pas qu'il mérite une protection supérieure à celle de l'épargne bancaire.

Il faut aussi distinguer cet argent ancien d'une recapitalisation véritablement nouvelle, effectuée après reconnaissance des pertes. Attirer de nouveaux investisseurs suppose une banque assainie, un prix d'entrée crédible et une gouvernance acceptable. Ce besoin de capital futur ne justifie pas automatiquement de préserver la valeur des participations existantes.

L'audit doit établir, banque par banque, la nature des apports réalisés, leur origine et les droits attachés aux instruments émis. Une conversion de créance en capital ne fournit pas la même liquidité qu'un transfert depuis l'étranger. Une augmentation affichée dans un bilan ne suffit donc pas à mesurer l'effort réel des propriétaires.

La restructuration ne peut dépendre du seul débiteur central

La première critique de Youniss vise le pouvoir de décision. La BDL voudrait, selon lui, conduire seule la restructuration et contourner une partie du nouveau cadre légal. Cette accusation doit être replacée dans une chronologie désormais précise.

Le Liban a adopté la loi 23 du 14 août 2025, puis la loi modificative 71 du 10 septembre 2026. Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré cette dernière le 20 octobre : l'article 3 et deux expressions figurant dans les articles 19 et 27. Il n'a pas annulé toute la réforme.

Autre distinction essentielle : la Haute Commission bancaire et la Commission de contrôle des banques sont deux organes différents. Le cadre organise un rôle de décision pour la première et des fonctions de contrôle et d'évaluation pour la seconde. Le gouverneur conserve lui-même une place importante dans cette architecture. Le choix ne se résume donc pas à une BDL totalement exclue ou totalement souveraine.

L'exécution du dispositif reste suspendue à l'adoption et à la publication de la loi sur le rétablissement financier et la restitution des dépôts. Présenter toutes ses procédures comme déjà opérationnelles serait trompeur.

Cette organisation institutionnelle a une conséquence financière directe. Les banques détiennent d'importantes créances sur la BDL. Celle-ci est donc simultanément banque centrale, régulateur et débiteur au cœur de l'évaluation. Plus la valeur récupérable de ces créances est surestimée, plus les banques paraissent solides et moins leur besoin de capital semble élevé.

L'indépendance des évaluations n'est pas une précaution décorative. Elle protège les déposants contre une restructuration décidée à partir de valeurs que les débiteurs ne peuvent honorer. Elle protège aussi les banques effectivement viables contre un traitement collectif qui masquerait les différences entre établissements.

Le FMI demandait en février un processus indépendant, transparent et efficace. En septembre, ses services ont salué les amendements alors adoptés. Cette appréciation précédait la censure constitutionnelle d'octobre. Elle ne vaut donc pas validation anticipée de toutes les modalités qui pourraient finalement sortir des négociations.

Les « 30 % irréguliers » ne sont pas 30 % de fraude prouvée

Le quatrième point mérite une vigilance particulière. Des reprises concordantes d'un entretien du gouverneur, publié en septembre, lui attribuent l'estimation suivante : les anomalies affectant les engagements enregistrés à la BDL pourraient atteindre 30 % de leur valeur.

Il s'agit d'une estimation avancée par le gouverneur, pas du résultat public d'un audit individualisé. Et son dénominateur importe : les engagements inscrits au bilan de la banque centrale ne se confondent pas automatiquement avec tous les dépôts de clientèle des banques commerciales.

Le terme « opérations irrégulières » rassemble en outre des situations différentes. Des fonds d'origine criminelle, des intérêts exceptionnellement élevés, une conversion de livres en dollars ou un transfert privilégié après la crise ne relèvent pas nécessairement de la même procédure. Leur traitement exige des critères distincts et une base légale identifiable.

Une créance issue d'une fraude établie ne mérite pas la même protection que l'épargne licite d'un salarié. Mais l'utilité de cette distinction ne dispense pas d'établir les faits. Un objectif global de réduction du passif ne peut tenir lieu de preuve contre chaque titulaire de compte.

La responsabilité des banques doit également entrer dans le calcul. Qui a proposé l'opération, fixé sa rémunération, accepté les fonds et contrôlé leur origine ? Si le déposant perd sa créance tandis que l'établissement conserve sans examen les revenus de l'opération, le nettoyage du bilan devient très asymétrique.

Enfin, annuler une dette et récupérer un actif sont deux actions différentes. Une réduction de dépôt diminue un engagement comptable. Elle ne fait pas revenir les dollars sortis du système. La récupération d'argent détourné suppose des enquêtes, des décisions exécutoires et des encaissements effectifs. Additionner ces deux mécanismes comme s'ils fournissaient la même ressource gonflerait artificiellement le financement du plan.

Faire payer l'État revient à choisir d'autres perdants

Le dernier grief concerne la contribution publique. Les banques rappellent qu'elles ont financé l'État et placé une part importante de leurs ressources à la banque centrale. L'État a fait défaut sur sa dette en devises en mars 2020. Sa responsabilité dans l'effondrement ne peut être écartée.

Mais reconnaître cette responsabilité ne donne pas automatiquement aux banques une garantie illimitée sur les recettes fiscales futures. Trois questions restent distinctes : quelles dettes publiques sont juridiquement établies, quelles pertes proviennent des décisions propres de la BDL et quels risques les banques ont accepté de concentrer dans leurs bilans ?

Dans son rapport de 2023, le FMI décrivait déjà l'impossibilité pour un État surendetté de recapitaliser la banque centrale à l'échelle nécessaire. Les créances croisées imposaient donc une reconnaissance des pertes. Déplacer une obligation des banques vers la BDL, puis de la BDL vers le Trésor, ne rend pas le pays plus riche.

Le coût public prend plusieurs formes. Une dette supplémentaire exige des remboursements futurs. L'affectation de recettes réduit les moyens disponibles pour les services collectifs. La cession d'actifs enlève au patrimoine public des ressources ou des revenus futurs. Un contribuable sans dépôt bancaire peut ainsi financer le sauvetage d'une créance privée.

La Banque mondiale estimait les pertes financières à plus de 72 milliards de dollars dans son analyse de novembre 2022. Ce chiffre ancien ne constitue pas un nouvel audit en 2026. Il montre néanmoins pourquoi la mobilisation indifférenciée des actifs publics n'offrait déjà pas une solution suffisante ou équitable.

Le FMI n'impose pas, dans ses déclarations récentes, une interdiction absolue de toute contribution de l'État. Il demande qu'elle reste compatible avec la soutenabilité de la dette. Cette contrainte impose de publier un financement pluriannuel réaliste, plutôt qu'un engagement dont le contribuable découvrirait progressivement le prix.

Le délai de remboursement constitue aussi une perte

Le conflit ne porte pas seulement sur le montant nominal restitué. Recevoir 100 000 dollars sur quatre ans ou sur une durée plus longue modifie les possibilités de logement, de soins et d'investissement. Un titre négociable n'offre pas davantage la certitude de récupérer sa valeur faciale en le vendant immédiatement.

Pour l'illustrer, sans prétendre prévoir les futurs titres libanais : 100 000 dollars versés en une fois dans vingt ans valent environ 37 700 dollars aujourd'hui avec un taux d'actualisation hypothétique de 5 %. À 10 %, leur valeur actuelle tombe autour de 14 900 dollars. Ces calculs supposent l'absence de versements intermédiaires. Ils ne décrivent aucun produit adopté.

Le rendement, le calendrier des paiements, les garanties et le risque de défaut modifieraient ce résultat. C'est précisément pourquoi une promesse de restitution « intégrale » ne peut être évaluée sur le seul montant imprimé sur un titre.

À plus court terme, les circulaires du 3 novembre portent les plafonds mensuels à 1 200 dollars sous la 158 et 600 dollars sous la 166, à partir du 1er décembre. Dans les deux cas, une partie est réservée aux paiements par carte : respectivement 400 et 200 dollars. Les parts disponibles notamment en billets restent de 800 et 400 dollars.

Cette amélioration des paiements aide les bénéficiaires. Elle n'apporte ni restitution générale des dépôts ni solution au partage des pertes. Dans les mêmes textes, la BDL prépare déjà leur prise en compte dans le futur règlement. Le prochain projet devra donc montrer, pour chaque catégorie de déposants, le solde reconnu, les versements antérieurs retenus, le montant liquide restant et le sort de la créance au-delà du plafond.

Documents de référence

Les décisions 13901 et 13902 du 3 novembre 2026 sont consultables auprès de la Banque du Liban : circulaire 780 et circulaire 781. Les informations attribuées à Mounir Youniss sont distinguées, dans cette analyse, des dispositions officielles et des déclarations chiffrées non auditées.

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