dimanche, février 22, 2026

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Frappes israéliennes à Doha : la légitime défense anticipée au banc d’épreuve du droit international

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Le 9 septembre 2025, des explosions ont retenti dans le quartier résidentiel de Katara, au cœur de Doha, la capitale qatarienne. Une dizaine d’avions de chasse israéliens ont visé un immeuble abritant une réunion de hauts responsables du Hamas, installés au Qatar depuis 2012 avec l’accord tacite des États-Unis. Cette opération, baptisée « Sommet du Feu » par l’armée israélienne, a fait six morts, dont le fils du négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya, un collaborateur proche et trois gardes du corps, ainsi qu’un membre des forces de sécurité qatariennes. Israël a revendiqué l’attaque comme une mesure de légitime défense anticipée, invoquant l’article 51 de la Charte des Nations Unies pour justifier une frappe préventive contre une menace imminente. Pourtant, cette action soulève une tempête juridique : violation flagrante de la souveraineté d’un État tiers ou exercice légitime d’un droit inhérent ? Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni en urgence le 10 septembre, révélant les fissures d’un système international où les principes de non-agression et de défense se heurtent à des interprétations divergentes.

Une violation de souveraineté qui défie l’article 2(4)

L’article 2(4) de la Charte des Nations Unies, pilier du droit international contemporain, prohibe formellement « la menace ou l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État ». Adopté en 1945 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce texte vise à bannir les agressions unilatérales qui avaient conduit à des conflits mondiaux dévastateurs. Au Qatar, un État souverain et membre de l’ONU depuis 1971, la frappe israélienne apparaît comme une entorse directe à ce principe cardinal. Le ministère qatari des Affaires étrangères a qualifié l’opération de « violation flagrante de toutes les lois et normes internationales », soulignant que les cibles se trouvaient dans des immeubles résidentiels, non dans des installations militaires.

Le Premier ministre qatarien, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, a évoqué lors d’une conférence de presse le 9 septembre un « moment charnière pour le Moyen-Orient », réservant explicitement « le droit de répondre à cette attaque ». Cette posture reflète une indignation partagée par de nombreux États : l’émirat, qui finance intégralement la base aérienne d’Al-Udeid – la plus importante installation militaire américaine au Moyen-Orient, abritant 10 000 soldats – n’avait reçu aucune notification préalable. Le porte-parole du ministère, Majed al-Ansari, a précisé sur X que Doha avait été informée « dix minutes après le début de l’attaque », contredisant les affirmations de la Maison Blanche sur une alerte en amont.

Les faits techniques aggravent le dossier. Les frappes, menées par des F-35 israéliens survolant l’espace aérien saoudien et émirati sans autorisation apparente, ont impliqué une dizaine d’appareils ravitaillés en vol, potentiellement par des alliés occidentaux. Des témoins oculaires ont rapporté des explosions successives vers 14 heures locales, suivies d’une colonne de fumée visible à des kilomètres. Le Qatar a mobilisé ses forces de sécurité pour sécuriser le périmètre, confirmant la mort d’un sous-officier, Badr Saad Mohammed al-Humaidi al-Dosari, en patrouille sur site. Cette dimension humaine renforce l’argument d’une agression disproportionnée, transformant un quartier diplomatique en zone de combat.

L’article 51 : un droit inhérent, mais conditionnel

Face à ces accusations, Israël invoque l’article 51 de la Charte, qui reconnaît « le droit naturel de légitime défense, individuel ou collectif, dans le cas où un État membre de l’ONU est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Ce texte, rédigé pour pallier les faiblesses de la Société des Nations, préserve un recours minimal à la force en attendant l’intervention collective. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a déclaré le 9 septembre que l’opération était « une action israélienne totalement indépendante », initiée pour « éliminer des chefs terroristes du Hamas responsables de massacres, y compris l’attentat de Jérusalem la veille ».

L’attentat en question, survenu le 8 septembre à Jérusalem-Est, a fait six morts et huit blessés à un arrêt de bus, revendiqué par les brigades al-Qassam, bras armé du Hamas. Israël argue que cette attaque, combinée à des renseignements du Shin Bet indiquant une planification imminente d’autres opérations depuis Doha, justifiait une riposte immédiate. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a menacé sur X : « Si vous [les pays hôtes] ne les expulsez pas ou ne les jugez pas, nous le ferons. » Cette rhétorique s’inscrit dans une doctrine de « bras long » israélienne, testée par le passé contre des cibles en Iran, au Liban ou en Syrie.

Pourtant, l’article 51 pose des garde-fous stricts : la défense doit être « immédiate, nécessaire et proportionnelle », selon la jurisprudence coutumière issue de l’affaire Caroline (1837), où le secrétaire d’État américain Daniel Webster définit une menace comme « instantanée, écrasante, ne laissant aucun choix de moyens ni moment pour la délibération ». Israël doit démontrer non seulement l’imminence d’une attaque, mais aussi l’incapacité ou le refus du Qatar de neutraliser la menace. Or, Doha joue depuis 2012 un rôle de médiateur clé, hébergeant le bureau politique du Hamas avec l’aval américain pour faciliter les négociations sur les otages de Gaza. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné le 9 septembre une « violation flagrante de la souveraineté du Qatar », rappelant que « les efforts de médiation ne peuvent être sabotés par la force ».

La doctrine de la légitime défense anticipée : entre Caroline et controverses modernes

La légitime défense anticipée, ou préemptive, émerge du droit coutumier et n’est pas explicitement codifiée dans la Charte. L’affaire Caroline, un incident frontalier entre les États-Unis et le Royaume-Uni en 1837, établit que la force est légitime si la menace est « imminente et inévitable ». Ce critère a été réaffirmé par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’arrêt Nicaragua c. États-Unis (1986), où la Cour insiste sur la nécessité d’une « agression armée » effective pour activer l’article 51. Les frappes préventives, visant des menaces futures non imminentes, sont quant à elles prohibées, comme l’a rappelé la CIJ dans l’avis consultatif sur les armes nucléaires (1996) : « La légitime défense ne justifie pas un usage illimité de la force. »

Israël s’appuie sur une interprétation extensive, forgée par des précédents comme le bombardement du réacteur nucléaire irakien d’Osirak en 1981 ou les frappes contre des sites nucléaires iraniens en juin 2025. Dans ces cas, Tel-Aviv invoquait une « nécessité de self-défense instantanée », arguant que le Hamas, classé terroriste par l’UE et les États-Unis, opère comme un État dans l’État depuis Doha. Le représentant israélien à l’ONU, Danny Danon, a déclaré le 10 septembre : « Il n’existe aucun refuge sûr pour les terroristes, ni à Gaza, ni à Téhéran, ni à Doha. » Cette position aligne Israël sur la doctrine Bush de 2002, qui élargissait la préemption aux menaces futures, mais critiquée comme une « parodie du droit international » par des juristes comme Marco Longobardo.

Les débats s’intensifient autour de la qualification du Hamas. Pour certains, comme l’ambassadeur français au Conseil de sécurité, une frappe sur un tiers neutre – ici le Qatar, médiateur actif – excède la proportionnalité requise. L’Union européenne, par la voix d’un porte-parole le 9 septembre, a dénoncé une initiative qui « viole le droit international », alertant sur une escalade évitable. La Jordanie, via son ministre des Affaires étrangères, a accusé Israël de se placer « au-dessus de la loi », poursuivant des « objectifs expansionnistes ».

Débats entre juristes : une zone grise exploitée par les États

Les juristes divergent sur l’application de ces principes au cas qatari. D’un côté, des experts comme ceux de The Conversation soulignent que le Qatar, par sa médiation, démontre une « alternative raisonnablement efficace à la force », rendant la frappe israélienne illégitime. L’analyse, publiée le 10 septembre, conclut : « Conduites sans autorisation du Conseil de sécurité, ces frappes semblent constituer un acte d’agression. » Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po, évoque dans une interview au Figaro une « érosion du multilatéralisme », où les États puissants contournent l’article 51 pour des motifs sécuritaires bilatéraux.

De l’autre, des voix pro-israéliennes, comme celles de l’Institute for National Security Studies à Tel-Aviv, défendent une défense anticipée élargie face au terrorisme transnational. « Le Hamas n’est pas un État, mais ses actions équivalent à une agression armée continue depuis le 7 octobre 2023 », argue un rapport du 10 septembre. Cette perspective s’appuie sur la résolution 2625 de l’Assemblée générale de l’ONU (1970), qui prohibe l’usage de la force pour des disputes territoriales, mais tolère la défense contre des menaces persistantes. Des diplomates, comme l’ancien ambassadeur français au Qatar Bertrand Besancenot, notent que « soit les États-Unis ont laissé faire Netanyahou, soit ils ont été complices », questionnant la neutralité des alliés.

La CIJ, saisie par le Qatar le 11 septembre pour avis consultatif, pourrait trancher. Des précédents comme l’arrêt sur le mur de séparation (2004) – où la Cour jugea disproportionnées les mesures israéliennes – ou Oil Platforms (2003), confirmant la nécessité d’une attaque imminente, pèsent lourd. Le représentant russe au Conseil de sécurité, Vassili Nebenzia, a condamné le 10 septembre « une action visant à saper les efforts internationaux », tandis que la Chine, via son ambassadeur, dénonce une « mauvaise foi » israélienne. Ces clivages révèlent une fracture Nord-Sud : les pays du Golfe, soutenus par l’Iran et la Turquie, voient dans la frappe une atteinte à leur souveraineté naissante.

Les lacunes du système onusien : un Conseil de sécurité paralysé

Le système onusien, conçu pour prévenir les abus, patine face à ces crises. L’article 51 exige que les mesures de défense soient « immédiatement rapportées » au Conseil de sécurité, qui conserve l’autorité finale. Israël a notifié le secrétaire général le 9 septembre soir, mais le veto américain – allié historique – bloque toute résolution contraignante. Lors de la réunion d’urgence du 10 septembre, la représentante américaine Dorothy Shea a qualifié le bombardement de « regrettable », appelant à « faire pression sur le Hamas pour libérer les otages », sans condamner explicitement Israël. « Les habitants du Moyen-Orient méritent un avenir sans Hamas », a-t-elle ajouté, diluant la critique dans une rhétorique anti-terroriste.

Cette inertie n’est pas nouvelle. Depuis le 7 octobre 2023, le Conseil a adopté une dizaine de résolutions sur Gaza, mais aucune n’a stoppé les hostilités, en raison des vetos croisés américain et russe. L’Union des Comores, le 9 septembre, a exprimé sa « plus vive indignation », qualifiant l’attaque de « violation flagrante du droit international ». L’Algérie, par son représentant, a fustigé : « Israël agit comme s’il était au-dessus de la Charte des Nations Unies. » Ces voix marginales illustrent les faiblesses structurelles : absence de mécanismes contraignants pour les États permanents et leur alliés, et une Assemblée générale consultative sans pouvoir exécutif.

Le sommet arabe extraordinaire, convoqué les 14 et 15 septembre à Doha, pourrait amplifier ces critiques. L’émir Tamim al-Thani accueillera Mohammed ben Salman et cheikh Mohammed ben Zayed, pour élaborer une « réponse régionale ». Le ministre émirati des Affaires étrangères a déclaré le 10 septembre : « Nous soutenons toutes les mesures prises par le Qatar pour protéger son territoire. » Cette unité, rare dans le Golfe, met en lumière les limites de l’ONU : sans réforme du Conseil – réclamée depuis des décennies par l’Inde, le Brésil ou l’Afrique du Sud –, les principes de la Charte restent lettre morte face aux réalités géopolitiques.

Les implications immédiates : un précédent pour les médiations futures

Les faits sur le terrain, au 12 septembre 2025, montrent des répercussions concrètes. Le Hamas, par un communiqué du 10 septembre, confirme la survie de ses négociateurs, mais accuse Israël d’avoir « tué tout espoir » de libération des otages restants à Gaza – une centaine selon les estimations israéliennes. Les brigades al-Qassam ont intensifié leurs tirs de roquettes depuis Gaza, avec 15 impacts signalés le 11 septembre près de Sderot. Au Qatar, les autorités ont renforcé la sécurité autour des résidences diplomatiques, tandis que la base d’Al-Udeid opère au ralenti, avec des évacuations partielles de personnel non essentiel.

Diplomiquement, la frappe a gelé les pourparlers sur le plan américain de cessez-le-feu, proposé par l’émissaire Steve Witkoff le 7 septembre. Doha, qui avait promis des investissements massifs aux États-Unis – un Boeing offert à Trump au printemps –, réévalue ses engagements. Le Premier ministre qatarien a réaffirmé le 11 septembre son rôle médiateur « humanitaire et diplomatique », mais sous conditions : « Nous ne tolérerons pas que notre sol soit un champ de bataille. » Israël, de son côté, a poursuivi ses opérations à Gaza, bombardant une tour d’habitations le 10 septembre, causant 12 morts civils selon l’ONU.

Ces développements soulignent les tensions persistantes : la Turquie qualifie l’attaque de « terrorisme d’État », la Somalie salue la médiation qatarienne, et le Pakistan dénonce un « mépris pour le droit international ». Le Danemark et le Royaume-Uni, alliés d’Israël, appellent néanmoins à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Au Conseil de sécurité, les déclarations du 10 septembre – de la France (« inacceptable quelles que soient les motivations ») à la Russie (« condamnation sans ambiguïté ») – dessinent un tableau fragmenté, où les faits de la frappe à Doha alimentent un débat juridique sans résolution imminente.

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