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Dépôts: la riposte du droit contre la logique de plafonnement

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Le dépôt n’est pas un “produit”, c’est une obligation de restitution

Le débat sur les plafonds de retrait est souvent ramené à une question de trésorerie. Pourtant, les textes juridiques cités dans les documents rappellent une règle plus simple. Quand une banque reçoit une somme d’argent en dépôt, elle en devient propriétaire. Mais elle doit rendre au déposant une somme équivalente. Et elle doit la rendre d’un bloc ou par versements, selon le contrat, au premier demande ou selon les délais prévus.

Cette formulation sert de base à une idée centrale. Le dépôt est un engagement civil. Il ne se transforme pas, par magie, en “droit limité” parce que le système est en crise. La logique de plafonnement, telle qu’elle est vécue par les déposants, repose sur une pratique. Elle consiste à imposer un rythme, une monnaie de paiement, ou une décote de fait. Or, dans l’architecture rappelée par les documents, le principe reste celui de la restitution.

Le mot “restitution” est d’ailleurs explicitement mis au centre. Il est opposé à une approche qui cherche surtout à “régler” le problème par étalement, par conversion, ou par réécriture de la promesse initiale. Cette opposition n’est pas théorique. Elle porte sur la nature même du droit du déposant.

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Les documents indiquent que le gouvernement a adopté, en décembre 2025, un projet de loi d’organisation financière et de récupération des dépôts. Il est présenté comme une première: un cadre légal qui vise la restitution des droits des déposants et la mise en cause de ceux qui ont déplacé leurs fonds avant l’effondrement de 2019, tout en ayant bénéficié de profits ou de récompenses issus de mécanismes financiers antérieurs. 

Mais ce même mouvement déclenche une contestation sur le fond. Un fil critique revient avec insistance. Il affirme que l’objectif ne peut pas être de “distribuer des pertes” sur la population. Il doit d’abord être de replacer la dette à son bon endroit. Dans cette lecture, l’origine des dépôts bloqués est aussi une origine publique, parce que l’argent des déposants a servi, directement ou indirectement, à financer l’État. La solution “naturelle”, selon cette approche, passe par le remboursement de l’État à la banque centrale, puis par la restitution aux déposants.

Ce désaccord structure tout le dossier. D’un côté, un projet qui cherche une mécanique de sortie. De l’autre, une riposte juridique qui affirme que la mécanique ne peut pas violer les bases du contrat, ni le principe de restitution.

Le nœud “au-dessus de 100 000”: payer par un tiers, et transformer le dépôt en certificat

Un point précis cristallise la critique. Il concerne les dépôts au-dessus de cent mille dollars. Les documents décrivent une option où le remboursement passerait par un acteur tiers, qui n’est pas partie au contrat de dépôt, via des certificats de dépôt. 

La critique vise deux risques.

Le premier risque est contractuel. Le déposant a signé avec une banque. Il n’a pas signé avec un tiers. Si le paiement vient d’un tiers, on réécrit la relation sans l’accord du déposant. Et on affaiblit les garanties du contrat initial. 

Le second risque est financier. Les certificats, tels qu’ils sont décrits, seraient étalés dans le temps. Ils ne seraient pas forcément adossés à des actifs identifiés. Dans cette hypothèse, ils ressemblent à des chèques sans provision. Inversement, si ces certificats étaient garantis par des actifs et par des provisions suffisantes, alors la longue étalement perd sa justification. Dans les deux cas, la critique vise la cohérence interne du mécanisme.

Dans cette approche, la logique de plafonnement ne se limite pas à des retraits mensuels. Elle devient une transformation du dépôt en promesse différée, avec une sécurité incertaine.

Constitution, propriété privée et initiative: la riposte change de registre

La contestation ne s’arrête pas aux règles bancaires. Elle monte d’un cran. Les documents évoquent un reproche de non-respect de principes constitutionnels, en particulier ceux qui protègent la propriété privée et l’initiative individuelle.

Ce glissement est important. Il signifie que la bataille ne se mène plus seulement devant les tribunaux civils, au nom d’un contrat violé. Elle peut aussi se mener au nom d’un droit fondamental. Le dépôt n’est plus décrit seulement comme une créance. Il est décrit comme un droit de propriété, ou au minimum comme un attribut de la propriété privée, puisqu’il représente l’épargne d’un individu et sa capacité d’agir.

Ce point renforce la riposte juridique. Car si un texte organise une “restitution” qui ressemble à une privation prolongée, il s’expose à une contestation de constitutionnalité. Et si la contestation s’installe, la loi perd de sa force politique, même avant un jugement.

Le “partage des responsabilités” avant le “partage des pertes”

Un autre axe traverse les documents. Il insiste sur un ordre logique. Avant de parler de pertes, il faut parler de responsabilités. Il faut d’abord identifier qui a décidé, qui a profité, et qui a déplacé l’argent. Ensuite seulement, une répartition devient défendable.

Cette exigence explique la méfiance envers toute solution rapide. Toute solution rapide est soupçonnée de protéger les plus forts. Dans le même temps, les documents décrivent une perception sociale corrosive. Les banques se présentent comme victimes d’autres institutions. Pourtant, les propriétaires de banques sont décrits comme continuant à acheter des biens et à vivre dans l’aisance. Cette dissonance nourrit le dossier juridique, parce qu’elle transforme un litige en question de justice sociale. 

La riposte du droit se nourrit alors d’une tension simple. Le déposant accepte difficilement qu’on lui impose des plafonds, si ceux qui ont bénéficié du système conservent leurs gains et leurs sorties.

Le principe de “solidarité” entre l’État, la banque centrale et les banques

Les documents citent une construction juridique utilisée pour élargir le cercle des débiteurs. Ils évoquent l’idée d’une responsabilité conjointe, fondée sur un principe de solidarité en cas de dommage causé par plusieurs acteurs, surtout lorsque la part exacte de chacun est difficile à isoler.

Dans cette lecture, le déposant ne devrait pas être renvoyé d’une porte à l’autre. Il n’est pas censé entendre que la banque accuse la banque centrale, ou que la banque centrale accuse l’État. La solidarité vise à empêcher ce ping-pong. Elle permet, au moins dans l’argumentaire, de soutenir que l’État, la banque centrale et les banques ont participé à un même dommage, par décisions, par omissions ou par mécanismes combinés.

L’intérêt de cet argument est évident. Il renforce la position du déposant en justice. Il évite qu’on lui réponde que “la faute n’est pas chez nous”. Et il place la question des plafonds dans une chaîne de décisions plus large, qui dépasse le guichet.

Interdire l’auto-amnistie: la contestation des clauses qui excluent la responsabilité

Les documents insistent aussi sur une règle de droit des obligations. Personne ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de fraude ou de faute lourde. Les textes évoquent même une équivalence, dans l’analyse, entre faute lourde et fraude, et citent une jurisprudence qui va dans ce sens.

Ce point vise directement l’idée d’un dispositif légal qui “effacerait” des fautes graves. Il vise aussi toute clause, tout article, ou tout montage qui chercherait à dire: “nous avons mal fait, mais la loi nous couvre”. Dans cette logique, si les plafonds et les restrictions ont été imposés dans un contexte de faute lourde, alors un texte ne peut pas effacer la responsabilité. Il peut organiser une sortie. Mais il ne peut pas supprimer le principe.

L’argument devient un levier politique. Car il transforme le débat sur les plafonds en débat sur l’impunité.

Les circulaires et le pénal: quand la contrainte vise aussi les banques

La riposte juridique ne vient pas seulement des déposants. Les documents mentionnent aussi une position de la banque centrale, qui affirme que toute violation des circulaires qu’elle émet constitue une infraction pénale, au titre de l’article 770 du code pénal, et qu’elle peut poursuivre les contrevenants devant la juridiction compétente.

Ce point pèse sur le dossier des plafonds. Car il signifie que les règles internes au système ne sont pas seulement des recommandations. Elles sont présentées comme contraignantes, au point d’ouvrir la voie au pénal. La banque centrale ajoute qu’elle collecte, auprès des banques, des informations sur les transferts à l’étranger et les retraits en espèces effectués par des dirigeants de banques, ainsi que par des personnes politiquement exposées et leurs proches. Elle annonce que ce qui doit être transmis légalement le sera à la justice, selon les règles du secret bancaire modifié.

Ces éléments changent la perception du rapport de force. D’un côté, les déposants dénoncent une restriction permanente. De l’autre, l’autorité monétaire dit qu’elle va traquer les violations et les sorties illégales. Le sujet des plafonds devient alors un sujet de cohérence. Si le système exige des déposants qu’ils acceptent des limites, il doit aussi exiger des dirigeants qu’ils respectent la loi, et qu’ils rendent des comptes sur les sorties.

La confiance comme objet juridique, pas seulement moral

Une autre couche apparaît dans les documents: la confiance. Elle est décrite comme une base de la légitimité de l’État. Le dépôt est présenté comme une “amanah”, au sens de confiance et de remise. Le raisonnement est le suivant. Si l’État veut demander des sacrifices, il doit d’abord rétablir l’engagement fondamental. Et cet engagement, dans la crise actuelle, est celui de la restitution des dépôts.

Cette approche sert la riposte du droit, parce qu’elle fournit un récit cohérent. Le plafonnement n’est pas seulement un problème économique. Il devient un problème de légitimité. Une autorité qui ne garantit plus l’épargne perd une part de son autorité. Le texte souligne que la question n’est plus seulement “combien”, mais “qui gouverne, et sur quelle base”.

Même si ce registre semble philosophique, il a des effets concrets. Il transforme les litiges individuels en crise institutionnelle. Il renforce la pression pour une loi qui restitue, au lieu d’une loi qui transforme.

Le pivot pratique: restitution immédiate, restitution étalée, ou restitution conditionnelle

Dans les éléments disponibles, trois visions se font face.

La première vision défend la restitution comme principe presque immédiat, au moins comme objectif normatif. Elle refuse que la crise serve d’alibi permanent. Elle insiste sur la règle du code de commerce et sur l’idée que la banque doit rendre l’équivalent.

La deuxième vision accepte l’étalement, mais refuse l’illusion. Elle dit que si l’on étale, il faut une garantie réelle. Sinon, l’étalement n’est pas une solution. C’est une suspension déguisée, et une atteinte prolongée à la propriété privée.

La troisième vision conditionne la restitution à une réorganisation globale. Elle veut un cadre qui inclut une mise en cause des responsables, une récupération de fonds, et une clarification des montants qui ont servi aux politiques publiques. Elle s’appuie sur l’idée que l’argent des déposants a été utilisé pour l’État, et qu’il faut donc reconstituer le circuit de la dette avant de payer.

Ces trois visions convergent sur un point. Elles rejettent la logique de plafonnement comme “état normal”. Elles acceptent que la crise impose des étapes. Mais elles refusent que la restriction devienne le nouveau contrat.

Un conflit qui va dépasser la loi: la preuve, les responsabilités, et la capacité à payer

Les documents soulignent enfin une réalité simple. Toute solution juridique devra se mesurer à la capacité de paiement. Si un texte promet et ne paie pas, il nourrit l’explosion de défiance. Si un texte impose des plafonds sans toucher les responsabilités, il nourrit la colère. Si un texte organise des certificats sans garantie, il nourrit les recours.

C’est pour cela que la riposte du droit s’étend. Elle s’accroche aux articles de loi sur la restitution. Elle s’accroche au principe de solidarité pour éviter la dilution des responsabilités. Elle s’accroche à l’interdiction de s’exonérer en cas de faute lourde. Et elle s’accroche à la propriété privée, pour contester les mécanismes qui transforment le dépôt en promesse incertaine.

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