Alors que les attentats terroristes se multiplient frappant indistinctement l’Occident « impie » et les pays musulmans, que les persécutions et massacres des « Koufars », des « croisés » et autres « infidèles » se multiplient, que la menace d’extinction tant physique que culturelle des chrétiens d’Orient est plus que jamais une réalité, que les ingrédients du choc des civilisations sont réunis, il serait plus opportun que jamais de rafraichir les mémoires égarées et de réhabiliter certaines vérités tant historiques que doctrinales.

Aussi j’aimerai rappeler aux fondamentalistes, aux salafistes, aux takfiristes et autres Djihadistes (sans pour autant entretenir la moindre confusion entre ces diverses appellations) mais aussi à l’ensemble des musulmans et des non musulmans, la promesse de protection qu’aurait faite le Prophète de l’Islam en 625/628 aux chrétiens d’Egypte. Des chrétiens encore marginalisés aujourd’hui, considérés comme des citoyens de seconde zone; qui sont soumis à des vexations, des interdits et des persécutions en tout genre ; dont les lieux de culte sont la cible constante d’attentats;  qui sont  menacés dans l’exercice de leur foi et jusque dans leur intégrité physique Rien qu’en 2017 les Coptes ont connu trois vagues d’assassinats successives.

Il s’agit du Pacte du prophète Mahomet avec les moines du mont Sinaï attribué à Muhammad ibn ‘Abd Allah, le Messager d’Allah. Le Monastère de Sainte Catherine, fondé en 527 par l’Empereur Justinien, est l’un des plus anciens encore en activité et figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Situé au pied du Mont Sinaï il est doté d’une immense collection de manuscrits chrétiens, la plus grande après celle du Vatican.

Le document aurait été écrit de la main même de l’Imam Ali au cours de la quatrième ou de la septième année de l’Hégire, autour de 625 ou de 628 de l’ère chrétienne. Il porte en lieu de signature l’empreinte de la propre main de Muhammad trempée dans l’encre. La date exacte semble faire divergence parmi les historiens, certains affirment même que ce pacte daterait de l’an 2 de l’hégire, d’autres avancent une autre date, postérieure, après le traité d’Hudhaybiyya qui eut lieu en l’an 8 de l’hégire.[1]

Plus connu sous le nom de Ashtiname –  mot perse signifiant « Livre de la Paix » – mais aussi de « Testament sacré de Muhammad » ou « Traité Eternel de Muhammad », ce contrat s’étendrait à tous les chrétiens quelque soit le lieu ou le temps. Considéré comme un texte fondateur de la jurisprudence islamique, ses prescriptions sont conformes à l’esprit du Coran, des hadiths, de la Sunna ainsi que d’autres traités et pactes prophétiques plus réputés. Elles sont en de nombreux points similaires avec celles du Pacte de Najran (Voir annexe) mais aussi de celles de la Constitution de Médine. Quoiqu’il en soit toutes ces chartes s’accordent sur des points essentiels, à savoir : la justice, l’équité, la sécurité, l’indulgence à l’égard des chrétiens et le respect de leur personne (et plus largement de l’ensemble des “protégés). Des points faisants écho à plusieurs versets du Coran ainsi qu’à des Ahadiths dont le verset 7 de la Sourate 9 , « Tant qu’ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. […] » (Coran 9, 7).

Plus que le détail de ses clauses c’est l’esprit de ce document qui nous importe en ce qu’il est porteur de tolérance et de respect envers les gens du Livre.

En prendre connaissance et la rediffuser est aujourd’hui une responsabilité pour les autorités religieuses musulmanes : cette promesse pourrait avoir un impact important sur l’attitude des musulmans à l’égard des autres religions. Les musulmans respectent en général les précédents établis par leur prophète, s’en inspirent et s’évertuent à les mettre en pratique. Cela pourrait aussi contribuer à la lutte doctrinale contre l’intégrisme et à l’émergence d’un Islam des lumières.

Il s’agit surtout de s’aventurer sur le terrain des Djihadistes et de tenir le langage de tous ceux qui prônent une interprétation rigide et littéraliste du Coan et un retour à l’Islam des origines, à la pratique des premiers temps et au modèle de Médine. Ne sont-ils pas donc censés se reconnaître dans les faits et gestes du Prophète et de ses premiers compagnons, les illustres et pieux prédécesseurs, les Salaf ?

En effet, le salafisme désigne une attitude qui met l’autorité des plus proches de l’époque du Prophète (570-632) au-dessus de l’ijtihad (effort de réflexion) et du recours à la raison. Les salafistes considèrent que plus l’on s’éloigne de cette époque, de l’expérience fondatrice de l’islam et de ceux qui en furent les témoins, moins l’on peut avoir une compréhension de la religion et de ses enseignements. Aussi, le point de vue des Salaf devient l’ultime référence pour le croyant afin de comprendre le message coranique et la tradition consacrée du Prophète. N’est donc valide et recevable que ce qui a été rapporté par eux.

Puisqu’ils sont imperméables à toute remise en question et à la raison critique autant les confronter aux seules légitimité et autorité dont ils se réclament.

Je reprends dans son intégralité l’une des versions de la charte octroyée par le Prophète Muhammad et garantissant droits et protection aux chrétiens. Son contenu et la formulation de ses clauses varient légèrement selon les retranscriptions, les traductions, les transmissions et les époques ; le pacte ayant été maintes fois renouvelés et reconduits par les gouvernants musulmans.

C’est le certificat écrit par Mohammed fils d’Abdallah, le Prophète de Dieu et Son messager à toute l’humanité, livrant à la fois des promesses et des menaces, et ayant dans sa garde le dépôt de Dieu pour Sa Création, que les hommes n’aient aucun plaidoyer après la venue des messagers. Et Dieu est puissant et sage. C’est ce qu’il a écrit au peuple de la religion Chrétienne, et à ceux qui professent la religion Chrétienne dans l’Est et l’Ouest, de près ou de loin, parlant clairement et barbare, connu et inconnu. Il l’a écrit pour eux comme une charte, et quiconque viole, modifie ou transgresse l’alliance à cet égard, aura violé l’alliance de Dieu, rompu sa promesse, ridiculisé sa religion, et obtenu sa malédiction, qu’il soit un souverain ou tout autre Musulman. Si un moine ou pèlerin se retranche dans la montagne, vallée, grotte, canton, sur le sable ou à l’église, je serai derrière eux pour les défendre de tous qui vont les envier, par moi-même, par mes compagnons, par mon peuple, par ma secte et par mes disciples, dans la mesure où ils sont mes sujets et le peuple de mon alliance. Et je les dispense des contrariétés de victuailles qui sont endurées par le peuple du Pacte en ce qu’ils doivent payer la taxe, sauf dans la mesure où ils l’offrent de leur propre gré, et il doit y avoir aucune contrainte ni force utilisées. Aucun évêque sera retiré de son diocèse, ni moine de son monastère, ni ascétique de sa cellule, ni pèlerin de son pèlerinage, ni aucun de leurs lieux d’assemblée ou églises sera démoli, et nul de la richesse de leurs églises sera utilisée pour la construction de mosquées ou des maisons des Musulmans ; et celui qui fait cela aura violé la charte de Dieu et celui de Son Prophète ; en plus, aucun impôt ni amende sera pris des moines, évêques ou ministres. Je maintiendrai leur sécurité partout où qu’ils soient, que ce soit sur terre ou sur mer, à l’est, ouest, nord ou sud. Ils doivent être en tout temps et en tous lieux sous ma protecon et inscrits dans mon alliance et dans l’immunité de tout méfait. De même, les ermites dans les montagnes et les lieux bénis ne doivent pas payer l’impôt foncier, ni la dîme sur ce qu’ils sèment, ni une partie de leur part sera prise puisque celle-ci est assez juste pour leur propre bouche. Ils n’auront pas non plus l’obligation de prêter assistance au moment de la récolte, ils ne seront forcés de sortir pour le service en temps de guerre. Pas plus de douze dirhams par an seront exigés de ceux d’entre eux qui paient l’impôt foncier et des propriétaires de biens et domaines et ceux qui s’engagent dans des marchandises. Aucun d’entre eux doit être obligé de payer plus que ce qui est dû et ils ne seront pas efforcés sauf dans une bonne affaire. Ils doivent les garder sous l’aile de la miséricorde en les gardant loin de tout méfait, où qu’ils soient et où qu’ils habitent. Et si les Chrétiens habitent chez les Musulmans, ces derniers doivent les satisfaire et les permettre de prier dans leurs églises, et ne doivent pas gêner en aucune façon avec la pratique de leur religion. Et quiconque viole la Charte de Dieu et fait le contraire de celle-ci, est considéré comme un rebelle contre son alliance et contre son messager. En plus, les Musulmans doivent aider à la réparation des églises et lieux Chrétiens, qui resteront à la garde des Chrétiens à condition qu’ils maintiennent dans leur religion et qu’ils agissent selon la charte. Aucun d’entre eux ne sera contraint de porter les armes, puisque les Musulmans vont les protéger. Et personne ne violera cette charte pour tous les temps, jusqu’au Jour du Jugement et la fin du monde. (Cité. Zaydan 123-124)[2]

Il ressort clairement de ce document que la promesse revêt une dimension éternelle et universelle, en tout lieu et tout temps : Universelle, car il est bien précisé que les musulmans sont avec les chrétiens, proches ou éloignés, et donc que le Pacte ne se limite pas seulement au monastère de Sainte Catherine. Eternelle car en ordonnant aux musulmans de respecter cette charte jusqu’au jour du « Jugement dernier », il déjoue toute tentative future de révoquer ces droits désormais inaliénables. Toute désobéissance ou remise en question constituerait une violation de l’alliance avec Dieu.

Un autre aspect remarquable est qu’elle n’impose aucune condition ou contrepartie aux chrétiens en échange de ces droits, hormis bien entendu le fait de promettre fidélité aux musulmans, de ne pas se retourner contre eux et de leur prêter aide et assistance en temps de guerre.[3] Des conditions à minima que l’on retrouve dans les autres pactes de la même nature. Le seul fait d’être chrétien suffit ; il n’est pas exigé d’eux de modifier leurs croyances, de payer une contrepartie ni de se soumettre à aucune obligation. Bien qu’elle ne constitue pas une charte des droits de l’homme au sens moderne et des Lumières, elle fait preuve d’une grande modernité et n’en défend pas moins les droits à la propriété privée, à la liberté religieuse, à celle du travail ainsi que le droit à la sécurité.

Bien sûr l’authenticité absolue de ce pacte n’est pas exempte de controverses et fait encore l’objet de débats académiques et scientifiques; mais son historicité et son existence sont avérés, relayées sur des siècles par une multitude de sources tant musulmanes que chrétiennes, historiques, administratives et théologiques.[4] Elle est ainsi citée dans de nombreux documents, témoignages, traités et archives administratives musulmanes et chrétiennes.

Bien que la tradition islamique ait été transmise presque exclusivement par les musulmans, il s’agit là de l’un des rares cas dans lesquels une Sunna et un Hadith ont été transmis consécutivement par les musulmans et les chrétiens. Nonobstant le débat quand à son authenticité il est essentiel de souligner que ses clauses ont été respectées et appliquée par les dynasties successives qui ont présidé au destin de l’Islam.  Selon de nombreux documents historiques, les libertés accordées par le Prophète ont été honorés par les Califes bien-guidés Abou Bakr, Omar, Othman et Ali, ainsi que les Omeyyades, Abbassides, les Fatimides et les Ayyoubides et les Ottomans.[5]

En premier lieu, les principaux intéressés, les moines du monastère de Sainte-Catherine confirment de façon constante son authenticité depuis les premiers jours de l’Islam. D’ailleurs ils ont toujours bien vécu (au moins jusqu’au XIXe siècle) aux côtés des musulmans qui ne s’en sont jamais pris à eux ou au monastère.

Ensuite, les premières chroniques musulmanes mentionnent déjà ce pacte : Le « Pacte du prophète Mahomet avec les moines du mont Sinaï » est attesté par Muhammad ibn Saad al-Baghdadi (784-845), historien musulman et scribe de al-Waqidi (748-822), l’un des premiers historiens de l’Islam et biographe du Prophète, dans un document appelé Traité de Saint Catherine qui est cité dans son livre Kitab al-Tabaqat al-Kabir (Le Livre des cercles des compagnons). S’il est plus court que les copies existantes, il contient néanmoins, presque mot pour mot, toutes les principales dispositions. Si Ibn Saad a juste fourni un résumé des principaux points, Ismâ’îl Ibn Kathir (1301-1373), le célèbre exégète, savant de hadith, commentateur coranique, juriste et historien, décrit en détail les grandes lignes du document dans son Qasas al-Anbiya.

Outre les œuvres historiques, de nombreux firmans des autorités politiques contiennent des références directes au Achtiname. Tant les Fatimides (r. 901-1171) que les Ayyoubides (r. 1174-1249)  ont émis des décrets avec les moines du mont Sinaï qui se référaient à la sijillat al-nabawiyyah ou “prophétiques”[6]. A leur tour les Mamelouks (1250-1517) confirmeront le pacte à plusieurs reprises en 1259, 1260, 1272, 1268 / 69, 1280 et 1516 CE.

En 1517, les Ottomans l’introduiront  au Trésor royal pour le garder en lieu sûr[7] et les moines conserveront une copie certifiée qui servira de source aux autres copies dont l’authenticité était approuvée chaque année ou tous les deux ans à dater de l’année 1518 ou 1519. A partir de cette date des copies du Pacte du prophète feront l’objet d’une transmission continue et ininterrompue de son contenu.

Non seulement le Pacte du prophète a été reconnu et respecté par l’establishment politique et religieux mais il a été vérifiée de façon indépendante et sur une base régulière par les cinq écoles de jurisprudence islamique. De même, le Dr Morrow relate qu’au moins 2000 savants musulmans, du Xème siècle jusqu’au XIXème siècle ont émis des fatwas se basant sur ce traité pour instituer les normes islamiques sur les relations avec les autres communautés, principalement celles de confession chrétienne.

Le monastère de Sainte-Catherine possède ainsi près de 2 000 fatwas de savants musulmans appartenant à différents courants ou écoles juridiques (malékites, hanafites, ismaéliens, shaféites, hanbalites et autres) de 975 à 1888, reconnaissant implicitement et explicitement les droits octroyés par le Messager d’Allah aux chrétiens.

Le Ashtiname est aussi largement attesté, mentionné, cité, et entièrement traduit par de nombreux pèlerins occidentaux, des écrivains de voyage, des religieux et des chercheurs du XVIème siècle à nos jours.

Après être tombé dans l’oubli pour un temps il refait surface dans une œuvre de Feridun Ahmed Bey, célèbre pour ses ouvrages historiques, de 1583 connu sous le nom Majmû’a munsha’at al-Salatin et republiée au XIXème siècle en 1857 / 58. Cet ouvrage se compose d’une collection de lettres du/au Prophète, des califes et sultans, ainsi que des lettres des/ aux souverains de l’Europe et les traités qu’ils ont signés. Le tout compilé par le chef de la Chancellerie ottomane constitue un témoignage inestimable. Mais surtout, ce recueil contient une copie du Pacte du prophète Mahomet avec les moines du mont Sinaï tirée du Trésor du Topkapi. Le fait que cette copie provient des archives des califes et des sultans ne peut qu’en renforcer sa crédibilité et son authenticité notamment aux yeux des musulmans. Plus encore, l’original arabe cité par Feridun Bey est identique aux dizaines de copies du Pacte du Prophète trouvé à Saint Catherine et ailleurs.[8]

C’est à la fin du XIXème siècle que sera publiée la dernière copie officielle du Pacte du Prophète. C’est à cette période que, Naufal Effendi Naufal publiera une traduction turque du texte arabe et que le grand juriste musulman, Syed Ameer Ali (1849-1928) sera le premier chercheur à en exposer le contenu en anglais en 1819 dans son ouvrage intitulé L’Esprit de l’Islam.[9]

Quelques années plus tard Le « Pacte du Prophète avec les moines du mont Sinaï » paru dans la revue de L’Union Islamique / al-Ittihad al-Islami en 1898. L’article sera ressassé par la revue française Échos d’Orient dans un article intitulé « Décret de Mahomet Relatif aux Chrétiens »[10] qui fournit un résumé de la pièce originale parue dans L’Union Islamique. Il mentionne aussi que le décret original du Prophète était stocké dans la bibliothèque du Sultan et que si l’existence du Ashtiname avait été mentionné à quelques reprises en occident, son contenu précis n’avait jamais été révélé auparavant.

En termes de chaînes de transmission, le ‘Ahd, ahdname ou Ashtiname accordé aux moines du mont Sinaï semble être le plus fort de tous les Pactes du Prophète. Il a été transmis par les musulmans et non-musulmans pendant près d’un millénaire et demi. Du point de vue historique et de la science du Hadith, il atteint le plus haut degré de certitude que nous pouvons espérer d’un document datant du VIIème siècle.

Etant donné son illustre chaine de transmission, mais aussi son contenu qui est en accord avec les autres pactes prophétiques et prescriptions coraniques, il faudrait faire preuve de mauvaise foi, d’un manque flagrant d’objectivité et d’un parti pris pour le rejeter en bloc et le considérer comme étant un faux. De même à ceux qui s’évertuent à en limiter la portée aux seuls moines du Monastère de Sainte Catherine ou aux chrétiens égyptiens, et à en faire une exception valable seulement dans un temps déterminé, le contenu et l’historique du Pacte sont sans équivoques : à l’instar de celui de Najran, il est clairement stipulé que ses prescriptions s’appliquent à « tous les chrétiens pacifiques, ceux qui sont les amis et les alliés des musulmans, jusqu’à la fin des temps ».

Qui plus est, l’authenticité de l’Alliance du Sinaï pourrait conforter la crédibilité d’autres pactes existants dont la validité et de la chaîne de la transmission ne sont pas aussi bien établies.

Conclusion

Les partisans de Daesh entendent figer la cité musulmane dans un temps zéro et refusent toute lecture contextuelle du message prophétique. Leur projet théologico-politique défigure le visage de l’Islam, tant celui des origines que de la tradition, et vise par une sélection tendancieuse et une lecture partiale des versets coraniques et des références prophétiques, à lui donner un contenu terrifiant, inhumain, intolérant et violent. Ils insistent ainsi à outrance sur la dimension exclusivement guerrière du Djihad qui ne fut le plus souvent qu’occasionnelle et épisodique pour le prophète. Ils réfutent et marginalisent la diversité et la complexité des comportements du prophète et les nombreuses nuances du message coranique. Ils véhiculent l’image d’un Dieu tyrannique, au prise à la colère et assoiffé de vengeance et celle d’un prophète sanguinaire, chef de guerre sans compassion ni pitié.

Ils violent les commandements Divins, dont la sacralité de la vie humaine, et ignorent les injonctions coraniques ainsi que l’exemple du Prophète notamment dans ses relations avec les gens du Livre.

Comme le dit Mahmoud Hussein, « Daesh a mis en place une vision de l’Islam faite non pour convaincre mais pour terroriser, non pour gagner les esprits mais pour éveiller les instincts les plus primitifs et les plus meurtriers. Sa fidélité à la geste prophétique est une infidélité déguisée. Il propose une vérité défigurée du Coran et des Hadits ».[11]

Face à ce phénomène, et ses antécédents historiques, il était évident que les réponses sécuritaires et militaires seraient insuffisantes, de même que les mesures à caractère uniquement législatif ainsi que les effets d’annonce politique. Les réponses sont multiformes – économiques, sociales, juridiques et culturelles – mais pour les musulmans c’est surtout sur le champ doctrinal qu’il faut relever le défi frontal posé par Daesh, Al Qaida et tous les mouvements religieux, politiques ou militaires qui revendiquent et promeuvent une vision rigoriste de l’islam. Par delà la condamnation morale c’est sur le plan théologique que ce fera la délégitimation et la déconstruction du discours intégriste.

C’est sur ce terrain qu’ils doivent s’engager en priorité afin d’ouvrir le chantier de réformes qui devrait mener à l’aggiornamento indispensable à toute religion. Une tâche longue et ardue dont ils ne peuvent plus faire l’économie s’ils veulent mettre fin au holdup des islamistes sur les valeurs, les croyances et les convictions de milliers d’individus de culture musulmanes, pratiquants ou non, croyants ou athées.  Pour ce faire ils disposent de tous les instruments nécessaires et des arguments qu’ils peuvent puiser aux sources mêmes de la Révélation. C’est aussi l’occasion d’affirmer leur liberté de conscience et de s’émanciper d’une tradition figée par le poids du dogme et d’un postulat idéologique plaqué sur le Coran, longtemps après la disparition du Prophète, et qui en contredit l’esprit et souvent le texte. Pour ce faire, ils devront aussi, et c’est là le plus difficile, s’émanciper du mythe de l’imprescriptibilité d’un Coran qui serait incréé afin d’oser une lecture plus contextuelle et rouvrir la voie de l’Ijtihad.

On ne peut pas être contre Daesh et en même temps contre la nécessité d’une réforme. Le refus de Daesh, de ses actes et de ses préceptes, passe aussi par la condamnation de nombreux points de sa doctrine.  Aussi, le rejet du fondamentalisme implique l’adhésion à une vision plus libérale et moderne de l’Islam fondée sur une interprétation plus contextuelle, rationnelle et modérée. Une vision qui lui est endogène, qui a eu droit de citer et qui a existé de tout temps.

Annexe

Le pacte du Prophète avec les chrétiens de Najran

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

Cet écrit a été donné par Mohammad ben ‘Abd Allah ben ‘Abd el-Mottalib, Envoyé de Dieu auprès de tous les hommes, pour annoncer et avertir, et chargé du dépôt de Dieu parmi ses créatures, pour que les hommes n’aient aucun prétexte devant Dieu, après ses envoyés et sa manifestation, devant cet Être puissant et sage.

Au Seyyid Ibn Hareth ben Ka‘b, à ses coreligionnaires et à tous ceux qui professent la religion chrétienne, soit en Orient, soit en Occident, dans les contrées prochaines ou dans les contrées lointaines, arabes ou étrangères, connues ou inconnues.

Cet écrit qu’il leur a rédigé constitue un contrat impérieux, un diplôme authentique établi sur la charité et la justice, un pacte inviolable.

Quiconque observera cet édit, montrera son attachement à l’Islam, méritera les meilleurs bienfaits que l’Islam promet ; au contraire tout homme qui le détruira, qui violera le pacte qui y est contenu, qui l’altérera, et qui désobéira à mes commandements, violera le pacte de Dieu, transgressera son alliance, méprisera son traité et méritera sa malédiction, qu’il soit prince ou sujet.

Je m’engage à faire de la part de Dieu alliance et pacte avec eux et je les mets sous la sauvegarde de ses prophètes, de ses élus, de ses saints, les musulmans et les Croyants, les premiers aussi bien que les derniers. C’est cela mon alliance et mon pacte avec eux.

Je proclame de nouveau les obligations que Dieu imposa aux enfants d’Israël de lui obéir, de suivre sa loi et de respecter son alliance divine, en déclarant protéger par mes cavaliers, mes fantassins, mes armées, mes ressources et mes partisans musulmans, les chrétiens jusqu’aux plus éloignés, qui habitent dans les pays frontières de mon empire, dans quelque région que ce soit, lointaine ou voisine, en temps de paix ou en temps de guerre.

Je m’engage à les appuyer, à prendre sous ma protection leurs personnes, leurs églises, leurs chapelles, leurs oratoires, les établissements de leurs moines et les demeures de leurs anachorètes partout où ils seront, soit dans la montagne, ou dans la vallée, ou dans les grottes, ou dans le pays habité, dans la plaine, ou dans le désert.

Et je protégerai leur religion et leur Eglise, partout où ils se trouvent, soit sur la terre, soit sur la mer, soit en Orient, soit en Occident, avec toute la vigilance possible de ma part, de la part des gens de mon entourage, et des musulmans.

Je les prends sous ma protection. Je fais pacte avec eux, m’engageant à les préserver de tout mal et de tout dommage, à les exempter de toute réquisition et de toute obligation onéreuse, et à les protéger par moi-même, par mes auxiliaires, mes suivants et ma nation contre tout ennemi, qui m’en voudrait à moi, et à eux.

Ayant l’autorité sur eux, je dois les gouverner, les préservant de toua dommage et ne laissant pas leur arriver quelque mal qu’il ne m’ait atteint aussi, avec mes compagnons, qui défendent avec moi la cause de l’Islam.

Je défends aux conquérants de la foi de leur être à charge, lors de leurs invasions, ou de les contraindre à payer des impôts, à moins qu’ils n’y consentent : que jamais les chrétiens ne subissent tyrannie et l’oppression à ce sujet.

Il n’est pas permis de faire quitter à un évêque son siège épiscopal, ni à un moine sa vie monastique, ni à un anachorète sa vocation érémitique ; ni de détruire quelque partie de leurs églises, ni de faire entrer quelques parties de leurs bâtiments dans la construction des mosquées, ou dans celle des maisons des musulmans. Quiconque fera cela, violera le pacte de Dieu, désobéira à son Apôtre et s’éloignera de l’alliance divine.

Il n’est pas permis non plus d’imposer une capitation ni une taxe quelconque aux moines et aux évêques, ni à ceux qui, par dévotion, se vêtent de laine ou habitent solitairement dans les montagnes ou en d’autres endroits isolés de l’habitation des hommes.

Qu’on se borne à quatre dirhams qu’on demandera chaque année à chacun des autres chrétiens, qui ne sera ni religieux, ni moine, ni ermite : ou bien qu’on exige de lui un vêtement en étoffe rayée ou un voile de turban brodé du Yémen, et cela pour aider les musulmans et pour contribuer à l’augmentation du trésor public : s’il ne lui est pas facile de donner un vêtement, on lui en demandera le prix. Mais que ce prix ne soit détermine que de leur consentement.

Que la capitation des chrétiens qui ont des revenus, qui possèdent des terres, qui font un commerce important sur mer et sur terre, qui exploitent les mines de pierres précieuses, d’or et d’argent, qui ont beaucoup de fortune et de biens, ne dépasse pas, pour l’ensemble, douze dirhams par an, pourvu qu’ils habitent ces pays et qu’ils y soient établis.

Qu’on n’exige rien de semblable des voyageurs, qui ne sont pas des habitants du pays, ni des passants dont le domicile n’est pas connu.

Pas d’impôt foncier avec capitation, si ce n’est à ceux qui possèdent des terres, comme tous les occupants d’héritages sur lesquels le sultan exerce un droit : ils paieront des impôts dans la mesure ou les autres les payent, sans toutefois que les charges excédent injustement la mesure de leurs moyens, et les forces que les propriétaires dépensent à cultiver ces terres, à les rendre fertiles, et à en tirer les récoltes : qu’ils ne soient pas abusivement taxes, mais qu’ils payent dans la mesure imposée aux autres tributaires leurs pareils.

Les hommes de notre alliance ne seront pas tenus de sortir avec les musulmans pour combattre leurs ennemis, les attaquer et en venir aux mains. En effet, ceux de l’alliance n’entreprendront pas la guerre. C’est précisément pour les en déchargé que ce pacte leur a été accordé, et aussi pour leur assurer aide et protection de la part des musulmans. Et même qu’aucun chrétien ne soit contraint de pourvoir à l’équipement d’un seul musulman, en argent, en armes ou en chevaux, en vue d’une guerre ou les Croyants attaquent un ennemi, a mois qu’il n’y contribue de son gré. Celui qui aura bien voulu faire ainsi, et contribuer spontanément, sera l’objet de la louange et de la gratitude, et il lui en sera tenu compte.

Aucun chrétien ne sera fait musulman par force : Ne discutez que de la maniera la plus honnête [29 :46]. Il faut les couvrir de l’aile de la miséricorde, et repousser tout malheur qui pourrait les atteindre partout où ils se trouvent, dans quelque pays qu’ils soient.

Si l’un des chrétiens venait à commettre un crime ou un délit, il faudrait que les musulmans lui fournissent l’aide, la défense, la protection ; ils devront excuser son délit et amener sa victime à se réconcilier avec lui, en l’engageant à lui pardonner ou à recevoir une rançon.

Les musulmans ne doivent pas abandonner les chrétiens et les laisser sans secours et sans appui, parce que j’ai fait ce pacte avec eux de la part de Dieu pour que ce qui arrive d’heureux aux musulmans leur arrivât aussi, et qu’ils subissent aussi ce que subiraient les musulmans, et que les musulmans subissent ce qu’ils subiraient eux-mêmes, et cela en vertu du pacte par lequel ils ont eu des droits inviolables de jouir de notre protection, et d’être défendus contre tout mal portant atteinte à leurs garanties, de sorte qu’ils soient associés aux musulmans dans la bonne et dans la mauvaise fortune.

Il ne faut pas que les chrétiens aient à souffrir, par abus, au sujet des mariages, ce qu’ils ne voudraient pas. Les musulmans ne devront pas prendre en mariage les filles chrétiennes contre la volonté des parents de celles-ci, ni opprimer leurs familles, si elles venaient à leur refuser les fiançailles et le mariage ; car de tels mariages ne devront pas se faire sans leur agrément et leur désire, et sans qu’ils les aient approuvés et y aient consenti.

Si un musulman a pris pour femme une chrétienne, il est tenu de respecter sa croyance chrétienne. Il la laissera libre d’écouter ses supérieurs comme elle l’entendra, et de suivre la route qui lui indique sa religion. Quiconque malgré cet ordre, contraindra son épouse à agir contre sa religion en quelque point que ce soit, enfreindra l’alliance de Dieu et entrera en rébellion contre le pacte de son Apôtre, et Dieu le comptera parmi les imposteurs.

Si les chrétiens viennent à avoir besoin de secours et de l’appui des musulmans pour réparer leurs églises et leurs couvents, ou bien pour arranger leurs affaires et les choses de leur religion, ceux-ci devront les aider et les soutenir. Mais ils ne doivent pas faire cela dans le but d’en recevoir rétribution, mais par aide charitable pour restaurer cette religion, par fidélité au pacte de l’envoyé de Dieu, par pure donation, et comme acte méritoire devant Dieu et son apôtre.

Les musulmans ne pourront pas dans la guerre entre eux et leurs ennemis se servir de quelqu’un des chrétiens pour l’envoyer comme messager, ou éclaireur, ou guide, ou espion, ou bien l’employer a d’autre besognes de guerre. Quiconque fera cela a l’un d’eux, lésera les droits de Dieu, sera rebelle a son Apôtre, et se mettra en dehors de son alliance. Et rien n’est permis à un musulman (vis-à-vis les chrétiens) en dehors de l’obéissance a ces prescriptions que Mohammed ben ‘Abdi Allah, apôtre de Dieu, a édictées en faveur de la religion des chrétiens.

Je leur fais aussi des conditions et j’exige d’eux la promesse de les accomplir et d’y satisfaire comme le leur ordonne leur religion. Entre autres choses, qu’aucun d’eux ne soit éclaireur ou espion, ni secrètement ni ouvertement, au profit d’un ennemi de guerre, contre un musulman. Que personne d’entre eux ne loge les ennemis des musulmans dans sa maison, d’où ils pourraient attendre l’occasion de s’élancer à l’attaque. Que ces ennemis ne fassent point halte dans leurs régions, ni dans leurs villages ni dans leurs oratoires, ni dans quelque lieu appartenant à leurs coreligionnaires. Qu’ils ne prêtent point appui aux ennemis de guerre contre les musulmans, en leur fournissant des armes, ou des chevaux ou des hommes ou quoi que ce soit, ou en leur donnant de bons traitements. Ils doivent héberger trois jours et trois nuits ceux des musulmans qui font halte chez eux, avec leurs bêtes, et leur offrir partout où ils se trouvent et partout où ils vont la même nourriture dont ils vivent eux-mêmes, sans toutefois être obliges de supporter d’autres charges gênantes et onéreuses.

S’il arrive qu’un musulman ait besoin de se cacher dans leurs demeures, ou dans leurs oratoires, ils doivent lui donner l’hospitalité, lui prête appui, et lui fournir de leur nourriture tout le temps qu’il sera chez eux, s’efforçant de le tenir cache, de ne point permettre à l’ennemi de le découvrir, et pourvoyant a tous ses besoins.

Quiconque transgressera une des ordonnances de cet édit, ou l’altérera, se mettra en dehors de l’alliance de Dieu et de son Envoyé.

Que chacun observe les traités et les alliances qui ont été contractés avec les moines, et que j’ai contractée moi-même, et tout engagement que chaque prophète a contracte avec sa nation, pour leur assurer la sauvegarde et la fidèle protection, et pour leur servir de garantie.

Jusqu’à l’heure de la Résurrection cela ne doit être ni viole ni altère, s’il plait Dieu.


[1] Le traité d’Houdaybiya est un pacte signé en 628 entre Muhammad et les autorités mecquoises qui devaient permettre au Prophète et à ses fidèles de se rendre en pèlerinage à La Mecque pendant trois jours l’année suivante. Il prévoyait également une période de paix de dix ans entre les deux parties. Mais les Mecquois brisèrent le traité l’année suivante et en janvier 630 Muhammad décide de conquérir la ville .

[2] Zaydan, Jurji. Omeyyades et Abbassides : Être la quatrième partie de l’histoire de Jorge Zaydan de la civilisation islamique. Trans. DS Margoliouth. Leyden: EJ Brill; London: Luzac & Co., 1907.

Il existe une autre version plus étendue de cet acte (qui serait daté du 8 Octobre 625) retranscrite par J.G. Pitzipios-Bey dans L’Orient, les réformes de l’Empire byzantin, E.Dentu, Paris, 1858.

Cette transcription est tirée de la traduction française par Pierre Briot (Histoire juridique de l’empire mahométan publié en 1670) de l’Histoire de l’état présent de l’Empire ottoman du Chevalier Paul Rycault paru en Anglais et publié en 1668. . A noter que l’ouvrage en question date le Pacte au 8 Octobre 625 soit la quatrième année de l’Hégire.

[3] Ainsi dans la transcription de Pitzpios-Bey,le Prophète engage en conscience les chrétiens à respecter les conditions suivantes :

1 – « Qu’aucun chrétien n’entretienne un soldat ennemi des musulmans ; qu’il ne donne aucune retraite à un ennemi des musulmans, et qu’il ne souffre point qu’il fasse séjour dans leurs maisons, dans leurs églises ou dans leurs couvents de religieux ; qu’il ne fournisse point sous main le camp de leurs ennemis, d’hommes, d’armes et de chevaux, et n’ait aucune correspondance ou engagement avec eux… »

2- « Qu’ils fournissent pendant trois jours à chaque musulman les choses nécessaires pour sa subsistance et pour celle de ses bêtes, et cela honnêtement et en différentes sortes de viandes ; qu’ils fassent aussi tout pour les défendre si on les attaque et pour les garder de tous accidents fâcheux. C’est pourquoi si quelques musulmans souhaitent de se cacher dans quelques-unes de leurs maisons, ils le cacheront de bon cœur, et le tireront du péril où il se trouvera sans le découvrir de son ennemi. »

3- Si les chrétiens gardent la foi de leur côté, ceux qui violeront ces conditions, quels qu’ils puissent être, et feront quelque chose de contraire, seront privés des avantages contenus dans l’alliance de Dieu et de son messager, et seront indignes de jouir des privilèges accordés aux évêques et aux moines chrétiens, de même que les croyants seront privés des avantages contenus dans le Coran. »

[4] Sur la question de l’authenticité de ce Pacte et la réfutation des allégations de faux, voir la longue étude historique qui lui a été consacrée par le Dr John Andrew Morrow dans son ouvrage publié en 2013, “The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World. Kettering”.

[5] C.f, Andrew Morrow, op.cit.

[6] Des décrets datant de 965, 1109, 1110, 1134, 1135, 1154 et 1156 CE. Le calife fatimide al-Hafiz ordonna à ses gouverneurs de respecter le Pacte Sinaï en 1134 CE. Les Ayyoubides ont renouvelé l’alliance avec les moines du Sinaï en 1195, 1199, 1201 / 02 et 1210 / 11 CE.

[7] Avant 1517, le décret prophétique d’origine était conservé au monastère de Sainte-Catherine. En 1517 un Firman de Selim I confirme qu’il a pris connaissance du pacte, l’a présenté à un comité de chercheur qui l’ont trouvé conforme et digne de foi et qu’il l’a remplacé par une copie conforme certifiée.

[8] John Morrow, op.cit.

[9] Ce dernier place l’alliance du Sinaï après le conflit de Mahomet avec les Juifs, à savoir autour du traité de Hudaybiyyah, ce qui est cohérent avec la datation d’Ibn Kathir.  Et surtout il affirme que « son document remarquable a été fidèlement conservés par les annalistes de l’Islam”.

[10] Décret de Mahomet relatif aux chrétiens, Echos d’Orient, Vol 1, Numéro 6, p.p 170-171, année 1898.

[11] Mahmoud Hussein, les musulmans aux défis de Daesh, Gallimard, 2016.

Camille Najm
Analyste, chercheur, consultant et journaliste politique basé entre Genève et Beyrouth. Auteur d’études, de rapports, d’articles de presse et pour revues spécialisées, d’éditoriaux, de chroniques. D.E.A en Science politique et relations internationales – Université de Genève. Domaines de spécialisation : Les rapports entre la culture, la religion, identité et la politique – Les minorités religieuses, culturelles, ethniques du monde arabe – Les relations islamo-chrétiennes – le christianisme dans le monde arabe – Laïcité, communautarisme et multiculturalisme – Le Vatican – Le système politique libanais, les institutions et la démocratie – De nombreuses problématiques liées au Moyen Orient (Liban, Syrie, conflit israélo-arabe).

Un commentaire?