Tribune Libre: Les « examens de la honte » à l’épreuve de la Constitution libanaise

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Le Comité de Rédaction juridique de ” La Troisième Voix pour le Liban “

Le respect de la Constitution, où en est-on aujourd’hui ? Derrière cette interrogation en apparence simple, peut-être même simpliste, se profilent en réalité de lourdes questions sur le non-respect des droits fondamentaux des citoyens. Questions qui – s’agissant du Liban – sont souvent nées de l’inconstitutionnalité de certaines lois en vigueur. Car si – dans la tradition juridique libanaise – la loi est l’expression de la volonté générale démocratiquement constatée, encore faut-il que – depuis la création du Conseil constitutionnel libanais – celle-ci soit exprimée dans le respect de la Constitution.

Par souci de cohérence et de clarté, nous nous contenterons de formuler nos observations à l’aune d’un cas d’espèce ayant fait l’objet d’un communiqué du Journal. Le Monde en date du 10 juin 2012, notamment s’agissant de trois gardés à vue soupçonnés a priori d’appartenir à la communauté homosexuelle. Sachez que « La Troisième Voix pour le Liban » (3V) est indignée mais plus que jamais résolue à mettre en cause la légalité des dispositions de l’article 534(1) du Code pénal qui sont, de toute évidence, à l’origine de ces contrôles policiers souvent exercés au mépris de la loi constitutionnelle et de la dignité humaine.

Il ne fait aucun doute que ces dispositions sont contraires à la Constitution libanaise – comme méconnaissant le principe de l’égalité de tous les citoyens énoncé tant dans son préambule qu’en son article 7(2) -, en ce qu’elles fondent la peine d’emprisonnement sur « la seule orientation sexuelle et l’identité de genre d’une personne », opérant ainsi une « différence de traitement injustifiée » devant la loi, sans même que le comportement « contre-nature » soit clairement défini. Alors n’est-il pas venu le temps de les censurer une fois pour toutes ? N’est-ce pas qu’elles heurtent les textes internationaux que la Constitution libanaise reconnaît expressément dans son préambule?

Il n’est pas vain de rappeler ici les engagements internationaux du Liban énoncés à l’alinéa (B) du préambule de la Constitution: « […] Le Liban […] est membre fondateur et actif de la Ligue des États arabes et engagé par ses pactes ; de même qu’il est membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’État concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception ».

À ceux-ci s’ajoute également l’alinéa (C), lequel prévoit que « le Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur […] la justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence. Enfin, le texte de l’article 7 de la Constitution dispose que « tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune ». Cet article doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions législatives internes portant gravement atteinte au « principe d’égalité des citoyens devant la loi ».

De surcroît, il y a lieu de rappeler que le « bloc de constitutionnalité » du Conseil constitutionnel a déjà consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution, ce qui témoigne d’autant plus de sa suprématie dans l’ordre juridique interne du Liban. Il n’en demeure pas moins que ce dispositif (bloc) est aujourd’hui quasiment « inopérant » sur le terrain des droits fondamentaux des citoyens puisque, force est de constater, que le libellé de l’article 19(3) de la Constitution limite étrangement le « droit de saisine » du Conseil aux seules autorités publiques et religieuses et que – s’agissant de la compétence juridictionnelle du Conseil – celle-ci est a priori cantonnée aux seules questions nées des élections présidentielles, parlementaires et municipales.
Dès lors, l’article 19 constitue un obstacle infranchissable que ni les citoyens ni les juridictions ordinaires ne peuvent le contourner, hélas! Aucune autorité judiciaire (qu’elle soit civile, pénale, criminelle ou encore administrative) n’est aujourd’hui en mesure d’exercer un quelconque contrôle de légalité sur telle ou telle disposition ce, quand bien même la disposition législative litigieuse porterait atteinte aux droits et libertés des citoyens ! Pourtant – à la première lecture de l’article 102 de la Constitution libanaise – toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution doivent être abrogées. Car une disposition qui ne respecte pas les droits fondamentaux des citoyens est « per se » contraire à la lettre de la Constitution et doit, par voie de conséquence, faire l’objet d’une abrogation.

L’on regrette vivement que l’allocution du Président de la République (prononcée à l’occasion de l’ouverture de la Session 2011 de l’Union arabe des Cours et Conseils constitutionnels pour 2011 et du 7ème Forum scientifique à Beyrouth), n’ait pu donner lieu à aucune action concrète depuis lors. De cette allocution nous en reproduisons ici certains passages :

« La Constitution est, dans ce sens, la référence suprême et l’expression qui rassemble ce que les citoyens ont accepté comme étant le fruit de leurs essais et expériences, mais aussi parfois le fruit de leurs épreuves communes, lors des conflits suivis par le retour aux accords de base ». « […] D’où l’importance des Cours constitutionnelles en tant que référence qui prémunit contre toute dérive de la législation et conduit au respect des fondements de la Constitution, loi suprême de l’État. Car tout défaut dans la législation pourrait déstabiliser l’unité de la société et affaiblir l’État. Le rôle de la Cour constitutionnelle est de compléter celui du Chef de l’État, lui-même garant de la Constitution ». « […] Il est important de signaler que […] le Préambule stipule également que l’État incarne ces principes dans tous les domaines, sans exception… Et ces principes ne sont autres, en fin de compte, que les affluents qui convergent vers le concept de la primauté de la loi […] ».

À en croire le Président de la République, le Conseil constitutionnel serait créé pour proscrire toute disposition législative qui irait à l’encontre des droits fondamentaux de nos citoyens. N’est-ce pas déjà le cas de l’article 534 du Code pénal en l’occurrence ? Qu’attendons-nous pour mieux adapter nos lois et notre Constitution à la réalité sociétale du pays ? Qu’attendons-nous encore pour permettre à cette plus Haute juridiction constitutionnelle de jouer pleinement son rôle de supervision? Nous paraissons être dans une situation de blocage constitutionnel mais qui semble fort heureusement permettre de proposer une solution satisfaisante. Ce, d’autant que les articles 76 à 79(4) de la Constitution ouvrent clairement la voie à la révision constitutionnelle.

C’est donc dans ce contexte que nous préconisons fortement l’instauration d’un mécanisme nouveau permettant aux citoyens de veiller à la constitutionnalité des lois. Un tel mécanisme pourra se concrétiser par la mise en place d’une procédure de saisine directe du Conseil Constitutionnel par un quorum de citoyens, ou à défaut, par l’intermédiaire des juridictions pénales, criminelles, civiles et administratives ce, à l’instar de ce que prévoit le législateur français. Quoique l’instauration de ce dernier système (à la française) risque fort d’avoir pour conséquence fâcheuse de vider de sa substance l’intérêt de la question de constitutionnalité.

Une chose est néanmoins sûre, la question de constitutionnalité fera perdre le monopole de la saisine du Conseil aux différentes autorités en place, tant religieuses que politiques, au premier rang desquels les parlementaires, pour la partager avec les justiciables. Seul le Conseil constitutionnel pourra alors s’affranchir du carcan du schéma décisionnel classique pour agir directement sur la substance normative des lois afin de les mettre en harmonie avec les exigences constitutionnelles. L’ensemble de la législation libanaise en vigueur passera dès lors au crible des droits et libertés que la Constitution garantit, d’abord par un quorum de citoyens ou à défaut par voie d’exception par l’intermédiaire du juge ordinaire, par le Conseil constitutionnel ensuite si la question vient jusqu’à lui.

C’est pourquoi il est opportun de réécrire le texte de l’article 19 de la Constitution en y prévoyant désormais deux facultés de saisine dont la mise en jeu dépendrait de la nature du litige. Ainsi ;

« Il appartient au Conseil Constitutionnel d’interpréter la Constitution et de contrôler la constitutionnalité des lois libanaises promulguées aussi bien antérieurement que postérieurement à la date de sa saisine. Le Conseil statue également sur les conflits nés des élections présidentielles, parlementaires et municipales.
Peuvent saisir le Conseil d’une question préjudicielle de constitutionalité les personnes (physiques et morales) mentionnées ci-après :
(1) – Par voie de saisine directe – s’agissant des conflits nés des élections présidentielles, parlementaires et municipales – : le Président de la République, le Président de la Chambre des députés, le Premier ministre – ou à défaut dix députés de la Chambre-, les Muktars et les Muhafez ».
(2) – Par voie de saisine directe – s’agissant de toute disposition législative, pénale, criminelle, civile ou administrative susceptible de heurter les droits fondamentaux garantis par la Constitution – : les juridictions ordinaires (de première instance et d’appel) et suprêmes (Cour de cassation et Conseil d’État), le Conseil supérieur de la magistrature, un quorum de citoyens, les Associations des droits de l’homme, les Associations de la société civile, les Ordres des avocats de Beyrouth et de Tripoli, ainsi que les chefs des communautés reconnues légalement mais uniquement en ce qui concerne le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux ».
(Faute d’opter pour le deuxième alinéa)
(3) – Par voie d’exception – c’est-à-dire sur renvoi de la Cour de cassation ou du Conseil d’État -, s’agissant de toute disposition législative, pénale, criminelle, civile ou administrative susceptible de heurter les droits fondamentaux garantis par la Constitution : les juridictions de première instance et d’appel. Les juridictions de renvoi doivent se prononcer dans un délai déterminé ».
Bien entendu, les modalités d’application de ce nouvel article devront être précisées dans une nouvelle loi organique portant création du Conseil constitutionnel. Il va sans dire qu’une telle proposition de réforme impose, non seulement de modifier la rédaction des articles 18 et 19 de la loi organique actuellement en vigueur mais aussi d’impartir les délais en fonction de la nature du litige. Des amendements aux lois pénales, criminelles, civiles et administratives s’imposent également, ne serait-ce que pour les mettre en conformité avec la réforme proposée.

Nous sommes d’avis qu’une telle proposition de réforme, génératrice d’un droit inédit pour les citoyens, aura un triple objectif :

a) donner un droit nouveau au justiciable en lui permettant de faire valoir les droits qu’il tire de la Constitution, ce qui permet, entre autres, de garantir le respect d’une procédure juste et équitable ;
b) purger l’ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles ;
c) assurer la prééminence de la Constitution dans l’ordre interne.

Dès lors, en l’absence d’une réelle volonté politique de la majorité parlementaire de censurer l’article 534 du Code pénal, le processus de déclaration d’inconstitutionnalité devant le Conseil constituera une véritable abrogation permettant de faire disparaître pour l’avenir une disposition législative entrée en vigueur qui a produit des effets de droit pendant un certain temps.
Un tel mécanisme aura un impact sans précédent sur notre culture juridique puisque jusqu’à présent les lois promulguées sont considérées comme forcément constitutionnelles en raison du contrôle a priori confié notamment aux parlementaires. En permettant aux citoyens d’exciper de l’inconstitutionnalité d’une loi même après sa promulgation, la Loi Constitutionnelle les associe à la protection du caractère fondamental et suprême de notre Constitution et élargit d’autant le champs des valeurs républicaines et humanistes dont elle est le socle. Au demeurant, a-t-on vraiment besoin de rappeler que tous les libanais doivent être égaux devant la loi ? (art. 7, Cons.).

Enfin, si réforme de cette envergure il y a, elle devrait s’accompagner d’une véritable campagne d’information à destination du grand public quant à l’existence de cette question préjudicielle mais aussi sur le système constitutionnel et la hiérarchie des normes. Nous insistons sur le fait que les citoyens ignorent pour la plupart que la Constitution est la loi fondamentale et suprême de la Nation et qu’elle ne se limite pas à la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Pour faire valoir ce que de droit,

La Troisième Voix pour le Liban
(1) Article 534 : Toute union charnelle contre l’ordre de la nature sera punie de l’emprisonnement jusqu’à une année. / “Les relations sexuelles contre nature sont punies d’emprisonnement pour une durée entre un mois et un an, et d’une amende entre 200 000 et un million de livres libanaises” [Homosexualité]
(2) Article 7 : Tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.
(3) Article 19 : Un Conseil Constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu’aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux.
Les règles concernant l’organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi.

(4) REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 76
La Constitution peut être révisée sur l’initiative du Président de la République.
Dans ce cas, le Gouvernement saisira l’Assemblée d’un projet de loi constitutionnelle.
Article 77
La Constitution peut également être révisée sur l’initiative de la Chambre des députés. Cette révision a lieu de la façon suivante:
La Chambre des députés peut, au cours d’une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, une proposition de révision de la constitution.
Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être clairement précisés et énumérés.
Le Président de la Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant d’établir un projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement approuve la proposition de la Chambre des députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de quatre mois; si le Gouvernement n’est pas d’accord avec la Chambre, il lui renvoie la résolution afin qu’elle en délibère à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de
la République, soit d’acquiescer au désir de la Chambre, soit de demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Si la nouvelle Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d’acquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.
Article 78
La Chambre saisie d’un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu’au vote définitif, s’occuper que de la révision.
Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.
Article 79
La Chambre des députés saisie d’un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à son sujet que lorsqu’une majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité.
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des deux tiers.

La Troisième Voix pour le Liban

La 3ème voix – www.3Vliban.org

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