Avec l’élection d’un nouveau président, à l’issue de deux ans et cinq mois de vide présidentiel, il est utile de rappeler quelles sont les prérogatives du président de la République libanaise, selon la Constitution.
Premièrement: rôle du Président de la République
Deuxièmement : élection du Président de la République
Troisièmement : prérogatives du Président de la République :
– Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n’excédant pas un mois (article 59).
– Il appartient au Président de la République de demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution (article 55).
– Le Président de la République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication (article 51).
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi (article 57).
– Il appartient au Président de la République de saisir le Conseil Constitutionnel institué pour contrôler la constitutionnalité des lois (article 19).
– Le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement et sur lequel la Chambre n’aura pas statué, et ce dans les quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance (article 58).
– La Constitution peut être révisée sur l’initiative du Président de la République. Dans ce cas, le Gouvernement saisira l’Assemblée d’un projet de loi constitutionnelle (article 76).
– Le Président de la République promulgue la loi relative à l’amendement de la constitution. Il peut, dans le délai fixé pour la promulgation, demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibération au sujet du projet (article 79).
– Un crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaire. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit (article 85).
– Trancher la question du projet du budget est une condition essentielle relevant des charges du pouvoir exécutif eu égard aux crédits financiers nécessaires à ces dernières ; ainsi, afin de ne pas octroyer à la Chambre le pouvoir d’annuler le travail du Gouvernement, si la Chambre des députés n’a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen du budget, le Président de la République, en accord avec le Chef du gouvernement, convoquera cette dernière à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour poursuivre la discussion. Si, à la fin de cette session extraordinaire, la question n’est pas définitivement tranchée, le Conseil des ministres pourra prendre une décision à partir de laquelle le Président de la République promulguera un décret rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans sa forme soumise à la Chambre (article 86).
2- Prérogatives du Président de la République auprès du pouvoir exécutif :
– Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, après avoir consulté le Président de la Chambre des députés, suite à des consultations parlementaires impératives dont il l’informe officiellement des résultats. Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des ministres (article 53\ 2 et 3).
– Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement (article 53\ 4).
– Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, les décrets portant l’acceptation ou la révocation de la démission des ministres et ce après l’approbation des deux tiers des membres du Gouvernement (article 53\ 4 et article 69\2).
– Il promulgue les décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire (article 53\5).
– Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu’il le désire sans prendre part au vote (article 53\1) ; le président du conseil des ministres l’informe préalablement des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui seront discutés (article 64\4). Le Président de la République peut soumettre n’importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de l’ordre du jour (article 53\11).
– Le Président de la République promulgue les lois et en demande la publication. Il peut demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la République (article 56).
– Il appartient au Président de la République de convoquer le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire en accord avec le Chef du Gouvernement (article 53\12).
– Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres. Et il lui appartient d’adresser des messages à ce dernier en cas de nécessité (article 53\ 6 et 10).
– Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation (article 53\ 7). Il négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu’après accord du Conseil des ministres. Toutefois, certains traités ne peuvent être ratifiés qu’après l’accord de la Chambre (article 52).
– Il préside les solennités officielles et décerne par décret les décorations de l’Etat (article 53\ 8).
– Il accorde la grâce par décret (article 53\ 9)
Source : Presidency.gov.lb