Le texte de l’accord révélé par le quotidien Haaretz entre le Liban et Israël en vue de délimiter les zones maritimes exclusives entre les 2 pays qui sera signé le 20 octobre 2022 suite à une médiation des Etats-Unis

Carte fournie par l'armée libanaise et publiée par plusieurs médias locaux montrant la "ligne Hof" (H) et la totalité de la zone revendiquée par les négociateurs libanais, qui est située entre la ligne 1 et la ligne 29. © Armée libanaise

« [Excellence], j’ai l’honneur de vous écrire dans le contexte des négociations visant à délimiter la frontière maritime entre la République du Liban et l’État d’Israël (ci-après : collectivement les « Parties » et individuellement un « Parti »).

Le 29 septembre 2020, les États-Unis d’Amérique ont envoyé aux deux parties une lettre (attachement 1) à laquelle ils ont joint six points qui reflétaient sa compréhension du mandat de ces négociations, y compris la demande des deux parties aux États-Unis de servir de médiateur et de facilitateur pour la délimitation de la frontière maritime entre les Parties, et la compréhension mutuelle des deux parties selon

À la suite de cette lettre, des réunions ont eu lieu sous l’accueil du personnel du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban (“UNSCOL”) à Naqoura, et, en outre, les États-Unis ont mené des consultations ultérieures avec chaque Partie. À la suite de ces discussions, les États-Unis ont compris que les parties ont l’intention de se réunir dans un avenir proche à Naqoura sous l’accueil du personnel de l’UNSCOL lors d’une réunion facilitée par les États-Unis. Les États-Unis comprennent en outre que [Le Liban/Israël] est prêt à établir sa frontière maritime permanente et à conclure une résolution permanente et équitable concernant son différend maritime avec [Israël/Liban], et acceptent donc les conditions suivantes à condition que ce qui suit soit également accepté par [Israël/Liban] :

SECTION 1

A. Les parties conviennent d’établir une ligne de frontière maritime (la « MBL »). La délimitation de la MBL se compose des points suivants décrits par les coordonnées ci-dessous. Ces points, dans la référence WGS84, sont reliés par des lignes géodésiques :

Latitude : 33° 06′ 34.15′′ N Longitude 35° 02′ 58.12′′

Latitude E 33° 06′ 52.73′′ N Longitude 35° 02′ 13.86′′ E 3

Latitude 3° 10′ 19,33′′ N Longitude 34° 52′ 57,24′′ E

Latitude 33° 31′ 51.17′′ N Longitude 33° 46′ 8.78′′ E

B. Ces coordonnées définissent la frontière maritime convenue entre les Parties pour tous les points vers la mer du point le plus oriental de la MBL, et sans préjudice du statut de la limite terrestre. Afin de ne pas porter atteinte au statut de la limite terrestre, la frontière maritime vers la terre du point le plus oriental de la MBL devrait être délimitée dans le contexte de la démarcation de la frontière terrestre par les parties ou en temps opportun par la suite. Jusqu’à ce que cette zone soit délimitée, les parties conviennent que le statu quo près du rivage, y compris le long et tel que défini par la ligne de bouée actuelle, reste le même, malgré les différentes positions juridiques des parties dans cette zone, qui reste non limitée.

C. Chaque Partie soumet simultanément une communication contenant la liste des coordonnées géographiques pour la délimitation de la MBL décrite au paragraphe A de la présente section (« communications de l’ONU ») dans la forme jointe pour chacune des Parties (annexe A et annexe B) au Secrétaire général des Nations Unies le jour de la communication par les États-Unis décrite à la section 4(B). Les Parties notifient les États-Unis lorsqu’elles ont soumis leurs communications respectives des Nations Unies.

D. Les coordonnées reflétées dans la communication respective des Nations Unies de chaque Partie visée à la section 1(C) remplacent (i) les coordonnées de la soumission du 12 juillet 2011 par Israël aux Nations Unies en ce qui concerne les points étiquetés 34, 35 et 1 dans cette soumission, et (ii) le graphique et les coordonnées de la soumission du 19 octobre 2011 du Liban aux Nations Unies Aucune des Parties ne doit faire une soumission future de graphiques ou de coordonnées aux Nations Unies qui est incompatible avec le présent accord (ci-après : « Accord »), à moins que les Parties n’aient mutuellement convenu du contenu de cette soumission.

E. Les parties conviennent que le présent accord, y compris comme décrit à la section 1(B), établit un règlement permanent et équitable de leur différend maritime.

SECTION 2

A. Les parties comprennent qu’il existe une perspective d’hydrocarbures de viabilité commerciale actuellement inconnue qui existe au moins en partie dans la zone que les Parties comprennent comme le bloc 9 du Liban, et au moins en partie dans la zone que les Parties comprennent comme le bloc 72 d’Israël, ci-après dénommé “le Prospect”.

B. L’exploration et l’exploitation du Prospect doivent être effectuées conformément aux bonnes pratiques de l’industrie pétrolière en matière de conservation du gaz afin de maximiser la récupération efficace, la sécurité opérationnelle et la protection de l’environnement, et doivent être conformes aux lois et règlements applicables dans la région.

C. Les parties conviennent que l’entité juridique concernée pour détenir tout droit libanais à l’exploration et à l’exploitation des ressources en hydrocarbures dans le bloc 9 du Liban (“Opérateur du bloc 9”) sera constituée d’une ou de plusieurs sociétés internationales réputées qui ne sont pas soumises à des sanctions internationales, qui n’entraveraient pas la facilitation continue des États- Ces critères s’appliquent également à la sélection de tout successeur ou remplaçant de ces sociétés.

D. Les parties comprennent que l’exploration du prospectus devrait commencer immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties s’attendent à ce que l’opérateur du bloc 9 explore et exploite le prospect. Pour ce faire, l’opérateur du bloc 9 devra transiter par certaines zones au sud de la MBL. Israël ne s’opposera pas aux activités raisonnables et nécessaires, telles que les manœuvres de navigation, que l’opérateur du bloc 9 effectue immédiatement au sud de la MBL à la poursuite de l’exploration et de l’exploitation du prospect par l’opérateur du bloc 9, à condition que ces activités se produisent avec notification préalable par l’opérateur du bloc 9 à Israël.

E. Les parties comprennent qu’Israël et l’opérateur du bloc 9 s’engagent séparément dans des discussions pour déterminer la portée des droits économiques d’Israël dans le Prospect. Israël sera rémunéré par l’opérateur du bloc 9 pour ses droits sur tout dépôt potentiel dans le prospectus et à cette fin, Israël et l’opérateur du bloc 9 signeront un accord financier avant la décision finale d’investissement de l’opérateur du bloc 9 (“FID”). Israël travaillera avec l’opérateur du bloc 9 de bonne foi pour s’assurer que cet accord est résolu en temps opportun. Le Liban n’est pas responsable ou partie à un accord entre l’opérateur du bloc 9 et Israël. Tout accord entre l’opérateur du bloc 9 et Israël n’affectera pas l’accord du Liban avec l’opérateur du bloc 9 et la totalité de ses droits économiques dans le Prospect. Les parties comprennent que, sous réserve du début de la mise en œuvre de l’accord financier, l’ensemble du prospectus sera ensuite élaboré par l’opérateur du bloc 9 du Liban exclusivement pour le Liban, conformément aux termes du présent accord.

F. Sous réserve de l’accord avec l’opérateur du bloc 9, Israël n’exercera aucun droit de développer des gisements d’hydrocarbures dans le Prospect et ne s’opposera pas à, ni ne prendra aucune mesure qui retarde indûment les activités raisonnables dans la poursuite du développement du Prospect. Israël n’exploitera aucune accumulation ou dépôt de ressources naturelles, y compris les hydrocarbures liquides, le gaz naturel ou d’autres minéraux, qui s’étendront à travers l’MBL dans le Prospect.

G. Si le forage du Prospect est nécessaire au sud de l’MBL, les Parties s’attendent à ce que l’opérateur du bloc 9 demande le consentement des Parties avant le forage et Israël ne refusera pas déraisonnablement ce consentement pour le forage effectué conformément aux termes du présent accord.

SECTION 3

A. S’il y a identification d’une autre accumulation ou d’un dépôt unique de ressources naturelles, y compris l’hydrocarbure liquide, le gaz naturel ou d’autres minéraux s’étendant à travers l’MBL autre que le Prospect, et si une Partie en exploitant cette accumulation ou ce dépôt retirerait, épuiserait ou retirerait la partie de l’accumulation ou parvenir à une compréhension sur l’attribution des droits et la manière dont l’accumulation ou le dépôt peut être exploré et exploité le plus efficacement possible.

B. Chaque Partie partage les données sur toutes les ressources interMBL actuellement connues et identifiées ultérieurement avec les États-Unis, y compris en s’attendant à ce que les opérateurs concernés qui opèrent de part et d’autres parties de la MBL partagent ces données avec les États-Unis. Les parties comprennent que les États-Unis ont l’intention de partager ces données avec les parties en temps opportun après leur réception.

C. Aucune des parties n’a l’intention de réclamer une autre accumulation ou un autre dépôt unique de ressources naturelles, y compris l’hydrocarbure liquide, le gaz naturel ou tout autre minéral, situé entièrement du côté de l’autre partie de l’MBL.

D. Les parties comprennent que le gouvernement américain a l’intention d’exercer ses meilleurs efforts et ses efforts afin de faciliter les activités pétrolières immédiates, rapides et continues du Liban.

SECTION 4

A. Les parties ont l’intention de résoudre toute divergence concernant l’interprétation et la mise en œuvre du présent accord par le biais de discussions facilitées par les États-Unis. Les parties comprennent que les États-Unis ont l’intention de faire de leur mieux en travaillant avec les parties pour aider à établir et à maintenir une atmosphère positive et constructive pour mener des discussions et résoudre avec succès toute différence le plus rapidement possible.

B. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle le gouvernement des États-Unis d’Amérique envoie un avis, basé sur le texte de l’annexe D de la présente lettre, dans lequel il confirme que chaque Partie a accepté les conditions stipulées dans le présent document. Si ce qui précède est acceptable pour le gouvernement de [Liban/Israël] comme les conditions finales convenues entre les Parties, le gouvernement des États-Unis invite le gouvernement de [Liban/Israël] à communiquer son accord à ces conditions au moyen d’une réponse écrite officielle comme prévu à l’annexe C ci-jointe à la présente lettre. »

Newsdesk Libnanews
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Un commentaire?