
Mémorandum d’entente d’Islamabad entre les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran.
Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran sont convenus conjointement, de bonne foi, à telle date, de ce qui suit.
Paragraphe 1
Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran, ainsi que leurs alliés dans la guerre en cours, déclarent, par la signature du présent mémorandum d’entente, la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et s’engagent désormais à ne déclencher aucune guerre ni aucune opération militaire les uns contre les autres, à s’abstenir de toute menace ou de tout recours à la force les uns contre les autres, et à garantir l’intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. L’accord final confirmera la cessation permanente de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que les autres dispositions du présent paragraphe.
Paragraphe 2
Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran s’engagent à respecter mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale, et à s’abstenir de toute ingérence dans leurs affaires intérieures respectives.
Paragraphe 3
Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran s’engagent à négocier et à parvenir à l’accord final dans un délai maximal de soixante jours, prorogeable par consentement mutuel.
Paragraphe 4
Immédiatement après la signature du présent mémorandum d’entente, les États-Unis d’Amérique commenceront à lever leur blocus naval et toute perturbation ou entrave dirigée contre la République islamique d’Iran, et mettront entièrement fin au blocus naval dans un délai de trente jours. Pendant cette période, le trafic des navires sera rétabli par la République islamique d’Iran proportionnellement aux niveaux du trafic d’avant-guerre. Les États-Unis d’Amérique s’engagent en outre à retirer leurs forces de la proximité de la République islamique d’Iran dans un délai de trente jours après l’accord final.
Paragraphe 5
Dès la signature du présent mémorandum d’entente, la République islamique d’Iran prendra, en déployant ses meilleurs efforts, les dispositions nécessaires au passage sûr des navires commerciaux, sans frais pendant une période limitée à soixante jours, du golfe Persique vers la mer d’Oman, et inversement. Le trafic des navires commerciaux commencera immédiatement et, compte tenu de la nécessité pour la République islamique d’Iran de retirer les obstacles techniques et militaires et de procéder au déminage, sera rétabli dans un délai de trente jours. La République islamique d’Iran engagera un dialogue avec le sultanat d’Oman afin de définir l’administration future et les services maritimes dans le détroit d’Ormuz, en concertation avec les autres États riverains du golfe Persique, conformément au droit international applicable et aux droits souverains des États côtiers du détroit d’Ormuz.
Paragraphe 6
Les États-Unis d’Amérique s’engagent, avec des partenaires régionaux, à élaborer un plan définitif, mutuellement agréé, doté d’au moins 300 milliards de dollars américains pour la reconstruction et le développement économique de la République islamique d’Iran. Le mécanisme de mise en œuvre de ce plan sera finalisé dans le cadre de l’accord final, dans un délai de soixante jours. Toutes les licences, dérogations et autorisations nécessaires aux transactions financières concernées seront accordées par les États-Unis d’Amérique.
Paragraphe 7
Les États-Unis d’Amérique s’engagent à mettre fin à tous les types de sanctions contre la République islamique d’Iran, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, les résolutions du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que toutes les sanctions unilatérales américaines, primaires et secondaires, selon un calendrier convenu dans le cadre de l’accord final. La République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique reconnaissent l’importance critique de la question de la fin des sanctions mentionnée ci-dessus, et expriment leur intention d’aborder immédiatement ces questions dans les négociations afin de parvenir à un accord mutuel à leur sujet.
Paragraphe 8
La République islamique d’Iran réaffirme qu’elle ne se procurera ni ne développera d’armes nucléaires. Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran sont convenus de résoudre la question du sort des matières enrichies stockées selon un mécanisme qui sera mutuellement accepté, conformément au calendrier mentionné au paragraphe 7, la méthode minimale devant consister en une dilution sur site sous la supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Les deux parties sont également convenues de discuter de la question de l’enrichissement et d’autres sujets mutuellement agréés liés aux besoins nucléaires de la République islamique d’Iran, sur la base du cadre statutaire qui sera convenu dans l’accord final. L’accord final confirmera les dispositions du présent paragraphe. Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran reconnaissent l’importance critique des questions nucléaires susmentionnées et expriment leur intention d’aborder immédiatement ces questions dans les négociations afin de parvenir à un accord mutuel à leur sujet.
Paragraphe 9
Dans l’attente de l’accord final, les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran conviennent de maintenir le statu quo. La République islamique d’Iran maintiendra le statu quo actuel de son programme nucléaire, et les États-Unis d’Amérique n’imposeront aucune nouvelle sanction et ne déploieront pas de forces supplémentaires dans la région.
Paragraphe 10
Les États-Unis d’Amérique s’engagent à ce que, immédiatement après la signature du présent mémorandum d’entente, et jusqu’à la fin des sanctions, le département du Trésor des États-Unis délivre des dérogations pour l’exportation de pétrole brut iranien, de produits pétroliers et dérivés, ainsi que pour tous les services associés, y compris les transactions bancaires, les assurances, le transport, etc.
Paragraphe 11
Les États-Unis d’Amérique s’engagent à rendre entièrement disponibles à l’utilisation les fonds et avoirs gelés ou restreints de la République islamique d’Iran dès la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente. Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran conviendront mutuellement des procédures relatives à la libération de ces fonds pendant les négociations. Ces fonds, qu’ils soient conservés sur le compte d’origine ou transférés, seront rendus pleinement utilisables pour tout paiement à tout bénéficiaire final désigné par la Banque centrale de la République islamique d’Iran. Les États-Unis d’Amérique s’engagent à délivrer toutes les licences et autorisations nécessaires en conséquence.
Paragraphe 12
Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran conviennent qu’un mécanisme exécutif sera établi pour surveiller la bonne mise en œuvre du présent mémorandum d’entente et le respect futur de l’accord final.
Paragraphe 13
Après la signature du présent mémorandum d’entente, sous réserve du début de la mise en œuvre des paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11 du présent mémorandum, et de la poursuite de la mise en œuvre de ces mesures, les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran commenceront les négociations relatives à l’accord final exclusivement sur les autres paragraphes.
Paragraphe 14
L’accord final sera approuvé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies.
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