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Réforme bancaire : les 29 articles au Parlement

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La réforme bancaire est entrée dans une phase parlementaire décisive, mais elle n’est pas encore prête à être votée. Le 30 juillet 2026, la commission des Finances et du Budget a annoncé avoir achevé l’examen de vingt-neuf articles. Son président, Ibrahim Kanaan, a toutefois réservé une séance au lundi 3 août pour l’annexe qui classe les fonds propres, les créanciers et les dépôts. Cette hiérarchie décidera de l’ordre d’absorption des pertes lorsqu’une banque ne peut plus honorer tous ses engagements. Le rapport de la commission doit ensuite être transmis au secrétariat général et à la présidence de la Chambre. Le texte devra encore être inscrit à l’ordre du jour d’une séance plénière, discuté puis voté article par article et dans son ensemble. Une autre réserve demeure. Le document intégral aujourd’hui accessible est le projet gouvernemental transmis par le décret n° 3056 du 12 mai 2026. Il comporte bien vingt-neuf articles, mais il ne reproduit pas encore toutes les modifications adoptées en commission.

Le texte disponible n’est pas encore le texte final

Cette distinction est essentielle pour lire le dossier sans confondre trois états du même texte. Le premier est la loi n° 23 du 14 août 2025, déjà promulguée, qui organise le redressement et la liquidation des banques. Le deuxième est le projet d’amendement envoyé au Parlement en mai 2026. C’est ce document de trente-six pages qui contient les vingt-neuf articles reproduits plus bas dans une traduction française de travail. Le troisième sera la version arrêtée par la commission, avec son annexe et son rapport. Elle n’était pas publiée au 31 juillet. Les annonces politiques permettent d’en connaître certains changements, mais pas d’établir une version consolidée fiable. Toute présentation qui ferait passer le projet de mai pour le texte final du Parlement serait donc inexacte. Les déposants doivent surtout attendre le rapport, car il montrera quelles dispositions ont été maintenues, déplacées, réécrites ou rattachées à la future loi sur l’ordre financier et la restitution des dépôts.

Un mois de commission, une annexe encore ouverte

Le calendrier retrace une instruction serrée, mais encore incomplète. Le 11 juin, la commission a repris le projet transmis par le gouvernement après le retrait d’une version antérieure. Les débats ont porté sur les objections de la Banque du Liban, les remarques internationales et les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel rendue en octobre 2025. Le 22 juillet, onze articles supplémentaires avaient été adoptés. Le 28 juillet, la commission disait être arrivée à l’article 21. Ibrahim Kanaan annonçait alors l’adoption des pouvoirs de l’Instance bancaire supérieure, des mécanismes de redressement et de recapitalisation. Il indiquait aussi que des règles plus strictes visaient les responsables publics ayant utilisé leur influence pour transférer des fonds après le 17 octobre 2019. Le 30 juillet, la commission a déclaré les vingt-neuf articles achevés. Elle a laissé ouverte la seule annexe, tout en signalant que le classement définitif des créances restait à trancher.

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La séance du 3 août ne portera pas seulement sur cette annexe. Son ordre du jour prévoit la poursuite de l’étude du décret n° 3056. Il inclut aussi un projet urgent modifiant les règles de déclaration des espèces transportées à travers les frontières. Un troisième texte modifie l’article 11 du régime applicable à l’acquisition de droits immobiliers par les non-Libanais. Le projet sur l’ordre financier et la restitution des dépôts, transmis par le décret n° 2224, reste associé politiquement et juridiquement au chantier bancaire. Il n’apparaît toutefois pas parmi les trois points publiés pour la réunion du 3 août. Le compte rendu du 30 juillet précise qu’un comité gouvernemental travaille encore sur ses amendements. Cette dissociation du calendrier explique une grande partie de l’incertitude. La commission peut terminer la mécanique de résolution des banques sans avoir encore défini la source des remboursements, les pertes reconnues, le traitement des créances sur la Banque du Liban et l’échéancier offert aux déposants.

DateÉtape parlementaireSituation annoncée
11 juin 2026Reprise de l’étude du décret n° 3056Désaccords institutionnels et demandes d’amendements examinés
22 juillet 2026Nouvelle séance de la commissionOnze articles supplémentaires adoptés
28 juillet 2026Poursuite de l’examenCommission arrivée à l’article 21
30 juillet 2026Fin annoncée de l’examen des articlesLes vingt-neuf articles sont considérés comme achevés
3 août 2026Séance finale programméeAnnexe sur la hiérarchie et deux textes associés à examiner
Après le 3 aoûtRapport de la commissionTransmission attendue au bureau et à la présidence de la Chambre
Étape ultérieureSéance plénièreDiscussion, amendements et vote encore nécessaires

Réforme bancaire : ce que couvrent les 29 articles

Les vingt-neuf articles du projet gouvernemental ne constituent pas une nouvelle loi autonome. Ils modifient, l’un après l’autre, des dispositions de la loi n° 23. Les premiers articles redéfinissent les dépôts, les créanciers, les fonds propres, les établissements liés et les « nouveaux dépôts ». Ils fixent ensuite l’architecture de l’Instance bancaire supérieure, divisée en deux chambres. La première traite les sanctions. La seconde décide du redressement ou de la liquidation. Le projet encadre les conflits d’intérêts de leurs membres et impose des évaluations indépendantes. Il organise la notification des décisions, leur publication et le droit de contester une évaluation lorsqu’une erreur factuelle substantielle en modifie le résultat. Cette partie répond à une difficulté centrale : une banque ne peut être placée sous redressement ou en liquidation sur la base d’un bilan opaque. La valeur des actifs, l’ampleur des pertes et la qualité des engagements doivent être établies avant le choix des instruments.

Les articles suivants décrivent ces instruments. L’Instance peut appliquer un renflouement interne, convertir ou réduire des passifs, recapitaliser la banque, transférer des actifs et des engagements, ou imposer une fusion. Le texte pose le principe selon lequel les fonds propres absorbent les pertes avant les créanciers. Il prévoit aussi l’égalité entre titulaires d’un même rang. Un créancier ne devrait pas recevoir moins que dans une liquidation hypothétique. Le projet ouvre, dans ce cas, un recours devant une juridiction bancaire spéciale. Il autorise néanmoins l’Instance à déroger à l’égalité au sein d’un rang lorsque la stabilité financière, la continuité des fonctions essentielles ou l’intérêt collectif des créanciers le justifient. Cette exception exige des critères étroits et une motivation publique. Sans cela, elle pourrait devenir un outil de traitement différencié. L’annexe déterminera précisément la portée de ces principes, car une garantie abstraite vaut peu tant que le rang des dépôts reste contesté.

Le pouvoir accordé à l’Instance bancaire supérieure est étendu. Elle peut remplacer des administrateurs, approuver un plan de redressement, modifier les statuts, augmenter ou réduire le capital, suspendre certains paiements et imposer un moratoire. Elle peut aussi demander la vente d’actifs, limiter des activités, ajuster les échéances ou les intérêts de dettes et de dépôts, suspendre la négociation de titres et interdire les dividendes. Le projet lui permet de réclamer des sommes versées illégalement à des dirigeants pendant les dix années précédentes. Il l’autorise à engager des actions au Liban ou à l’étranger contre les grands actionnaires, les responsables, les signataires autorisés et les commissaires de surveillance lorsqu’existent des soupçons raisonnables d’infractions. Ces pouvoirs peuvent accélérer une restructuration. Ils créent aussi un besoin de contrôle juridictionnel, de transparence et de traçabilité. Une décision qui modifie un dépôt ou transfère un actif doit pouvoir être auditée, expliquée et contestée dans un délai réaliste.

Administration provisoire : un mandat très large

L’administration provisoire occupe quatre articles du projet. L’Instance peut nommer un administrateur temporaire pour une période déterminée et renouvelable. Elle lui délègue les compétences nécessaires à la gestion de la banque et peut lui confier celles du conseil d’administration. Le mandat écrit doit définir sa durée, son périmètre et ses obligations. L’administrateur dispose d’un accès complet aux biens, aux bureaux, aux livres et aux informations. Il peut écarter des responsables et nommer leurs remplaçants. Il doit remettre des rapports trimestriels, ou plus fréquents si nécessaire, sur le travail accompli, la situation de la banque et les obstacles rencontrés. Il doit aussi signaler les fautes observées pendant son mandat. Le projet exige vingt années d’expérience, un casier judiciaire vierge et une indépendance à l’égard de la banque. Il interdit notamment certaines relations récentes, les prêts ou dépôts familiaux supérieurs à 100 000 dollars et les liens de parenté proches avec les dirigeants.

Cette administration provisoire ne doit pas devenir une zone sans responsabilité. Le projet permet à l’Instance de réexaminer les actes de l’administrateur ou du liquidateur dans les dix jours suivant leur notification ou leur découverte. Il lui laisse cependant une grande latitude pour apprécier un dépassement de pouvoir. Les déposants ont donc besoin de plusieurs garanties dans la version finale : publication du mandat, déclaration détaillée des intérêts, critères de rémunération, rapports périodiques accessibles, inventaire des ventes d’actifs et procédure rapide de signalement. Ils doivent aussi savoir si l’administrateur peut modifier les conditions d’un dépôt avant l’adoption de la loi de restitution. La rédaction gouvernementale suspend globalement l’exécution du texte jusqu’à cette seconde loi. La commission a annoncé avoir maintenu le lien, mais seule la version finale permettra de vérifier sa portée exacte et les éventuelles exceptions accordées pour les mesures conservatoires.

Le liquidateur, les actifs et les responsabilités

Le liquidateur intervient après la radiation de la banque. L’Instance peut désigner une personne ou un comité de six membres. Le comité doit représenter les créanciers, les actionnaires et les déposants. Il comprend aussi un spécialiste bancaire ou financier, un juriste et le président de l’organisme national de garantie des dépôts, ou son représentant. L’Instance choisit le président, fixe les compétences et doit autoriser par écrit les accords, ventes ou liquidations d’actifs décidés par le comité. Le liquidateur prépare un plan avec un calendrier. Il évalue les actifs, poursuit les actions judiciaires, renégocie ou résilie certains contrats, réduit ou arrête des intérêts, transfère des actifs et distribue les produits selon l’annexe. Il peut annuler des opérations ayant procuré un avantage injustifié avant la liquidation. Les périodes de reprise atteignent dix-huit mois en règle générale et trente-six mois pour certaines opérations avec des parties liées.

Le projet ajoute des mesures conservatoires contre les responsables soupçonnés d’avoir contribué aux pertes. Après la radiation, le liquidateur peut demander un gel des biens, une interdiction de voyager, des saisies au Liban ou à l’étranger et des poursuites civiles ou pénales. Les mesures initiales ne peuvent pas dépasser six mois sans renouvellement. Si une saisie provisoire expire, les personnes visées peuvent être contraintes de remettre une liste complète de leurs avoirs au Liban et hors du pays. Ces outils répondent à une demande ancienne de responsabilisation. Leur efficacité dépendra toutefois des preuves, de l’entraide judiciaire et de la capacité à distinguer une mauvaise décision de gestion d’une fraude ou d’une faute lourde. Les déposants doivent obtenir l’assurance que les sommes recouvrées reviendront à la masse de liquidation. Ils doivent aussi connaître l’ordre dans lequel ces recettes seront affectées, les frais prélevés et le contrôle exercé sur les ventes à des parties liées.

Recours : le correctif imposé par le droit

Les recours ont été réécrits après la décision du Conseil constitutionnel. Le projet crée ou mobilise une juridiction spéciale fondée sur la loi n° 110 de 1991. Elle tranche les litiges entre un créancier ou un déposant et le liquidateur sur une dette ou un dépôt. Elle examine aussi les mesures de saisie conservatoire. Un appel serait possible devant la cour d’appel compétente dans les vingt jours. Par ailleurs, toutes les décisions de l’Instance bancaire supérieure pourraient être attaquées devant cette juridiction dans un délai de dix jours. Le recours ne suspendrait pas automatiquement l’exécution. Le juge pourrait néanmoins ordonner une suspension lorsqu’une erreur juridique manifeste apparaît et que l’exécution immédiate risque de causer un dommage grave. Le texte prévoit enfin une indemnisation des pertes établies ou estimées. Ces délais sont courts. Ils supposent une notification effective, un accès au dossier, des décisions motivées et une juridiction dotée de magistrats, d’experts et de moyens suffisants.

Pourquoi Kanaan lie la réforme aux dépôts

Le point le plus sensible reste l’articulation avec la restitution des dépôts. Ibrahim Kanaan affirme qu’aucune restructuration ne peut fonctionner sans cette loi. Le projet gouvernemental lui donne partiellement raison dans son propre article 29 : il prévoit une publication immédiate, mais suspend son exécution jusqu’à l’adoption et à la publication de la loi sur l’ordre financier et la restitution des dépôts. Plusieurs articles renvoient aussi à cette future loi pour le traitement des dépôts, l’application du renflouement interne et les exigences prudentielles. La logique est simple. La réforme bancaire explique comment traiter une banque viable, défaillante ou liquidée. Elle ne dit pas encore qui finance le remboursement des dépôts accumulés avant la crise, ni comment répartir le déficit entre l’État, la Banque du Liban, les banques, leurs actionnaires et les créanciers. Sans réponse chiffrée, l’ordre des priorités reste un classement de droits sans actifs suffisants pour les servir.

Le lien voulu par le président de la commission poursuit aussi un objectif politique. Il empêche qu’une loi de résolution entre en vigueur seule et permette d’appliquer des réductions de passifs avant l’adoption d’un mécanisme de restitution. Mais cette suspension doit être rédigée sans ambiguïté. Le Conseil constitutionnel avait critiqué des incohérences et des atteintes au droit de recours dans la loi de 2025. Une nouvelle dépendance entre deux textes ne doit pas créer un vide juridique ou reporter indéfiniment l’assainissement des banques. La loi sur les dépôts devra reconnaître les droits, établir les pertes, identifier les ressources, fixer des échéances et préciser les catégories protégées. Elle devra également traiter les « nouveaux dépôts », les dépôts en livres, les dépôts garantis, les comptes liés et les transferts effectués après le 17 octobre 2019. Kanaan met surtout l’accent sur le financement. Une promesse de remboursement sans actifs, revenus ou calendrier opposable ne constituerait pas une garantie.

Les étapes qui séparent encore le texte du vote

Avant un vote effectif, au moins six étapes restent identifiables. La commission doit d’abord arrêter l’annexe et harmoniser ses renvois avec les vingt-neuf articles. Elle doit ensuite adopter un texte consolidé et un rapport exposant les débats, les amendements et les avis divergents. Ce rapport doit parvenir au bureau de la Chambre, qui décide de l’inscription à l’ordre du jour. En séance plénière, le projet et le rapport sont lus, puis les députés peuvent proposer un rejet, un renvoi ou de nouveaux amendements. Le vote intervient article par article à main levée, avant un vote nominal sur l’ensemble. Le Parlement peut encore renvoyer le texte en commission avant le vote final. Après l’adoption viennent la promulgation et la publication. L’article 29 prévoit toutefois que l’application demeure suspendue jusqu’à la publication de la loi sur les dépôts. Une adoption parlementaire ne suffira donc pas, à elle seule, à rendre le dispositif opérationnel.

Les garanties que les déposants doivent obtenir

Pour les déposants, les garanties attendues peuvent être formulées de manière concrète. La version finale doit placer les actionnaires et les instruments de capital avant les dépôts dans l’absorption des pertes. Elle doit préserver l’égalité au sein d’un même rang et encadrer toute dérogation. Elle doit définir les dépôts protégés, leur plafond, leur devise et leur calendrier de paiement. Elle doit garantir le principe selon lequel nul créancier ne reçoit moins que dans une liquidation, avec une évaluation indépendante et un recours accessible. Elle doit publier les décisions de redressement, les évaluations, les rapports du liquidateur et les ventes importantes. Elle doit imposer la récupération des avantages injustifiés et prévenir les conflits d’intérêts. Enfin, la loi de restitution doit fournir une source de financement vérifiable. Le prochain document décisif ne sera donc pas un nouveau communiqué. Ce sera le rapport consolidé annoncé après la réunion du 3 août, avec l’annexe définitive et les réserves éventuellement inscrites par les députés.


Les vingt-neuf articles dans leur intégralité

Avertissement documentaire

Le texte ci-dessous est une traduction française complète de travail du projet gouvernemental arabe transmis au Parlement par le décret n° 3056 du 12 mai 2026.

Il ne s’agit ni d’une traduction officielle certifiée ni de la version consolidée par la commission des Finances et du Budget. Cette dernière n’était pas publiée au 31 juillet 2026. Les amendements annoncés publiquement par la commission, notamment ceux concernant certains transferts de responsables publics, ne peuvent donc pas être intégrés avec certitude.

En cas de divergence, le fac-similé arabe demeure le document de référence. L’annexe est également reproduite, mais elle restait expressément ouverte à la discussion parlementaire.

Projet de loi modifiant la loi n° 23 du 14 août 2025

Article 1 — Définitions

Les définitions et expressions suivantes figurant à l’article 1 de la loi n° 23 du 14 août 2025 sont modifiées. Un paragraphe « d » est également ajouté à la définition des dépôts des institutions du secteur financier.

Banque du Liban : la banque centrale créée en vertu du Code de la monnaie et du crédit mis en vigueur par le décret n° 13513 du 1er août 1963.

Instance bancaire supérieure : l’organe composé de deux chambres. La première prend les décisions de sanction contre les institutions financières contrevenantes. La seconde prend les décisions de redressement ou de liquidation et supervise leur exécution, conformément à la présente loi et aux autres textes applicables.

Commission de contrôle des banques : l’organe de contrôle créé par la loi n° 28 du 9 mai 1967 et ses modifications.

Déposants : les personnes physiques ou morales, y compris les sociétés, titulaires de comptes de dépôt ou de certificats de dépôt. La qualification de dépôt ou de compte bancaire résulte des lois en vigueur, notamment du Code des obligations et des contrats et de l’article 307 du Code de commerce terrestre.

Créancier : toute personne titulaire, au sens de la présente loi, d’une créance garantie ou non garantie qui ne résulte pas d’un dépôt.

Dépôts :

a. Dépôts des clients : les dépôts, y compris les certificats de dépôt émis par une banque et détenus par ses clients, appartenant à des personnes physiques ou morales autres que des institutions du secteur financier et ne relevant pas des passifs exclus. Leur qualification juridique est déterminée par les lois en vigueur, notamment le Code des obligations et des contrats et l’article 307 du Code de commerce terrestre.

b. Dépôts de crédit inscrits au bilan du secteur financier : les dépôts ordinaires d’institutions du secteur financier provenant de contrats de crédit conclus entre ces institutions, en leur qualité d’intermédiaires financiers, et leurs clients.

c. Garanties et marges en espèces : les sommes remises en garantie de facilités financées et inscrites au bilan, dans la limite de la partie effectivement utilisée de ces facilités.

d. Dépôts des institutions du secteur financier : les comptes existant entre les banques opérant au Liban ainsi que les comptes des institutions financières.

Direction supérieure : les personnes physiques auxquelles reviennent la définition des politiques et la prise des décisions exécutives concernant notamment l’emploi, les risques et la conformité.

Fonds propres : ils comprennent :

  1. les droits des détenteurs d’actions ordinaires, incluant les résultats cumulés, les réserves, les éléments des autres résultats globaux et les autres instruments classés parmi les droits des actionnaires ordinaires, conformément à l’annexe n° 1 ;
  2. les fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
  3. les fonds propres de catégorie 2.

Hiérarchie des fonds propres et des créanciers : le rang attribué à chaque élément des fonds propres et des passifs conformément à l’annexe n° 1.

Passifs exclus : les passifs mentionnés dans l’annexe n° 1 qui ne sont pas soumis à une réduction de valeur ni à une conversion en instruments de capital.

Institutions du secteur financier : les institutions résidentes ou non résidentes, liées ou non à la banque, appartenant notamment aux catégories suivantes :

  1. banques centrales ;
  2. banques et institutions financières internationales, régionales ou nationales de développement ;
  3. banques ;
  4. institutions financières définies par l’article 179 du Code de la monnaie et du crédit et par les circulaires applicables de la Banque du Liban ;
  5. sociétés de crédit-bail ;
  6. établissements d’escompte régis par les articles 183 et 184 du Code de la monnaie et du crédit ;
  7. institutions de microcrédit ;
  8. sociétés de courtage financier ;
  9. bureaux et institutions de change ;
  10. sociétés assurant le transfert électronique de fonds ;
  11. fonds d’investissement ;
  12. sociétés d’investissement, y compris les holdings et les entités créées pour des objectifs d’investissement particuliers ;
  13. toute autre institution fournissant des services financiers ou exerçant des activités financières.

Autorité compétente ou autorité de contrôle dans le pays d’origine : l’autorité chargée du redressement des banques ou du contrôle bancaire dans l’État où se situe le siège principal d’une succursale étrangère opérant au Liban ou d’une banque étrangère dont dépend une banque opérant au Liban.

Autorité compétente ou autorité de contrôle dans le pays d’accueil : l’autorité chargée du redressement ou du contrôle bancaire dans l’État où fonctionne une succursale relevant d’une banque libanaise ou d’une banque dont le siège principal se situe au Liban.

Loi sur l’ordre financier et la restitution des dépôts : la loi destinée à rétablir l’équilibre du système financier libanais en traitant le déficit financier par une détermination des responsabilités.

Liquidation : l’opération comprenant la vente de tous les actifs de la banque, le règlement de ses passifs, la distribution du solde net éventuel aux actionnaires, sa fermeture définitive et sa radiation de la liste des banques.

Valeur nette de liquidation : la juste valeur des actifs de la banque, y compris les éléments hors bilan, diminuée de la juste valeur de ses passifs, y compris les éléments hors bilan.

Paiements dus aux employés des banques : les salaires fixes et indemnités prévus par les lois applicables.

Rang : la priorité retenue pour l’absorption des pertes par les différentes catégories de fonds propres et de passifs lors du redressement ou de la liquidation.

Institutions liées : les institutions du secteur financier et non financier liées à la banque par l’un des canaux suivants :

  1. la société mère exerçant un contrôle sur la banque conformément aux normes internationales d’information financière ;
  2. les filiales ou institutions soumises au contrôle de la banque ;
  3. les entreprises associées ;
  4. les sociétés sœurs ou entités placées sous le contrôle d’un grand actionnaire de la banque.

Redressement de la banque : l’exercice, par l’autorité compétente, des pouvoirs prévus par la présente loi afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 3.

Grand actionnaire : le titulaire du droit économique final portant, directement ou indirectement, sur au moins 5 % du capital, des actions ou des droits de vote.

Nouveaux dépôts : les dépôts en devises étrangères provenant de virements bancaires depuis l’étranger ou de versements en espèces effectués après le 17 octobre 2019.

Institutions non liées : les institutions du secteur financier ou non financier qui ne relèvent pas de la définition des institutions liées.

Dépôts garantis : les dépôts couverts par l’Institution nationale de garantie des dépôts conformément à la législation applicable et à ses modifications.

Passifs non garantis : ils comprennent :

  1. les passifs qui ne sont pas juridiquement garantis par des sûretés en espèces, des marges en espèces ou des instruments financiers ;
  2. la partie non couverte de passifs juridiquement garantis lorsque la sûreté en espèces, la marge ou l’instrument financier ne couvre pas la totalité du passif ;
  3. les passifs et dépôts des institutions du secteur financier, y compris les certificats de dépôt émis par la banque et détenus par ces institutions ;
  4. les prêts consentis par des institutions du secteur financier ;
  5. les obligations émises par la banque et détenues par des personnes ou institutions du secteur financier ou non financier, liées ou non à la banque ;
  6. les autres passifs non garantis, à l’exclusion des dépôts des clients et des passifs expressément exclus.

Article 2 — Champ d’application

L’article 2 de la loi n° 23 est remplacé par le texte suivant :

Les articles 1 à 36 de la présente loi déterminent les dispositions sur lesquelles reposent la procédure de redressement de la situation d’une banque et la procédure de liquidation.

Article 3 — Objectifs de la loi

L’article 3 est remplacé par le texte suivant :

La présente loi vise à établir un cadre juridique compatible avec les normes internationales applicables et avec les besoins de l’État et de la Banque du Liban. Elle poursuit les objectifs suivants :

  1. renforcer la stabilité du système financier ;
  2. traiter les situations de défaillance bancaire ;
  3. assurer la continuité des fonctions et activités essentielles ;
  4. protéger les dépôts lors des procédures de redressement et de liquidation ;
  5. limiter l’utilisation de fonds publics pour le redressement d’une banque défaillante.

Article 4 — Composition de l’Instance bancaire supérieure

L’article 5 de la loi n° 23 est remplacé par le texte suivant :

Pour l’application de la présente loi, l’article 10 de la loi n° 28 du 9 mai 1967 et ses modifications est remplacé. Il est créé auprès de la Banque du Liban une Instance bancaire supérieure composée de deux chambres.

Première chambre : sanctions

La première chambre exerce les compétences de sanction prévues par la loi n° 28 du 9 mai 1967 et les autres textes applicables. Elle est composée de :

  1. le gouverneur de la Banque du Liban, président ;
  2. le premier vice-gouverneur de la Banque du Liban ;
  3. le directeur général des Finances ;
  4. un magistrat disposant d’au moins dix années d’expérience en matière financière et commerciale, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice et choisi sur une liste de candidats préparée par le Conseil supérieur de la magistrature ;
  5. le président de la Commission de contrôle des banques ;
  6. le président de l’Institution nationale de garantie des dépôts.

La première chambre remplace le comité des sanctions prévu par l’article 209 du Code de la monnaie et du crédit. Elle applique les sanctions mentionnées à l’article 208 de ce code et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi n° 28 du 9 mai 1967.

Lorsqu’elle décide de nommer un administrateur provisoire, les dispositions du chapitre VIII de la présente loi s’appliquent. Lorsqu’elle décide de radier une banque de la liste des banques, les dispositions du chapitre IX s’appliquent.

La Commission de contrôle des banques informe régulièrement le gouverneur de la situation globale et individuelle des banques. La première chambre peut lui demander toute information complémentaire sur les dossiers qui lui sont soumis.

La première chambre se réunit à l’invitation de son président ou de deux de ses membres. Le quorum exige la présence d’au moins quatre membres. Les décisions sont prises par au moins trois voix. En cas d’égalité, celle du président est prépondérante.

Seconde chambre : redressement et liquidation

La seconde chambre décide de soumettre une banque au redressement ou à la liquidation. Elle exerce les pouvoirs de restructuration prévus par la présente loi. Elle est composée de :

  1. le gouverneur de la Banque du Liban, président ;
  2. deux vice-gouverneurs, dont le premier vice-gouverneur et un second vice-gouverneur choisi par le Conseil central de la Banque du Liban ;
  3. un expert financier disposant d’au moins dix années d’expérience dans les fusions et les restructurations bancaires, nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances et indépendant de toute autorité gouvernementale ou bancaire ;
  4. un expert économique disposant d’au moins dix années d’expérience dans les fusions et restructurations bancaires, nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Économie et du Commerce et indépendant de toute autorité gouvernementale ou bancaire ;
  5. un magistrat disposant d’au moins dix années d’expérience en matière financière et commerciale, nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice et choisi sur une liste préparée par le Conseil supérieur de la magistrature ;
  6. le directeur général des Finances, en sa qualité de membre du Conseil central de la Banque du Liban au titre de l’article 28 du Code de la monnaie et du crédit.

Le président de la Commission de contrôle des banques assiste aux réunions sans droit de vote et sans être compté pour le quorum. Il présente le dossier de la banque, les recommandations de la Commission et un rapport étayé par une évaluation financière et une analyse indépendante.

Chaque membre de la seconde chambre remet au secrétariat général, au moins deux jours ouvrables avant la réunion, une déclaration écrite exposant toute relation actuelle ou antérieure avec la banque examinée. Cette déclaration est appréciée selon les critères d’indépendance prévus à l’article 6.

Lorsqu’un membre se trouve en situation de conflit d’intérêts ou entretient une relation susceptible d’affecter son indépendance, il ne participe ni à la discussion ni au vote. La décision est alors prise à la majorité des membres restants.

La seconde chambre se réunit à l’invitation de son président ou de trois de ses membres. Le quorum exige la présence d’au moins quatre membres. Elle statue à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Le président établit l’ordre du jour. Les délibérations sont secrètes. Les décisions ne peuvent être divulguées que par un rapport ou une décision signée du président.

La Commission de contrôle des banques tient le gouverneur informé de la situation des établissements. Elle transmet ses rapports au secrétariat de l’Instance bancaire supérieure. Chaque rapport est ensuite dirigé vers la chambre compétente selon qu’il porte sur une sanction ou sur le redressement de la banque concernée.

Article 5 — Déclarations d’intérêts et indépendance

L’article 6 est remplacé par le texte suivant :

Tous les membres de l’Instance bancaire supérieure déposent la déclaration prévue par la loi n° 189 du 16 octobre 2020 relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts et à la répression de l’enrichissement illicite.

Les membres en fonction disposent d’un mois à compter de la publication de la présente loi. Les nouveaux membres disposent de deux mois à compter de leur nomination. Chaque membre doit actualiser immédiatement sa déclaration lorsque sa relation avec une banque change. Le secrétariat général de l’Instance veille au respect de ces obligations.

Tout membre ayant une relation directe ou indirecte de nature à créer un conflit d’intérêts ou à influer sur son indépendance s’abstient de participer aux discussions et au vote concernant la banque en cause.

L’indépendance suppose notamment que le membre :

  1. n’ait pas été, directement ou indirectement, actionnaire de la banque ou d’une institution liée pendant les cinq années précédant sa nomination ;
  2. n’ait pas été membre du conseil d’administration, cadre supérieur ou conseiller de la banque ou d’une institution liée pendant les cinq années précédant sa nomination ;
  3. ne soit pas emprunteur de la banque ou d’une institution liée et qu’aucun membre de sa famille ne soit débiteur de plus de 100 000 dollars ;
  4. ne soit pas déposant auprès de la banque ou d’une institution liée et qu’aucun membre de sa famille n’y détienne plus de 100 000 dollars de dépôts ;
  5. ne soit pas parent, jusqu’au quatrième degré, d’un actionnaire, d’un membre du conseil d’administration ou d’un cadre supérieur de la banque ou d’une institution liée ;
  6. ne soit soumis à aucun autre facteur pouvant affecter directement ou indirectement son indépendance.

Article 6 — Décision de redressement ou de liquidation

L’article 7 est remplacé par le texte suivant :

La seconde chambre de l’Instance bancaire supérieure décide de soumettre une banque à l’une des deux procédures suivantes.

1. Redressement

L’Instance adopte une décision de redressement pour chaque banque concernée. Cette décision indique les instruments à appliquer, les mesures que la banque doit respecter pendant la procédure et le délai nécessaire à leur réalisation.

2. Liquidation

L’Instance adopte une décision radiant la banque de la liste des banques et ordonnant sa liquidation. La radiation est suivie de la désignation d’un liquidateur ou d’un comité de liquidation.

La décision de redressement ou de radiation repose sur un rapport d’évaluation définitif transmis par la Commission de contrôle des banques. Ce rapport est étayé par l’analyse d’un évaluateur indépendant. Il recommande la liquidation ou le redressement et expose les motifs justifiant cette recommandation.

La procédure repose sur une évaluation destinée à déterminer la valeur nette des actifs et le volume des pertes. La Commission de contrôle des banques désigne deux évaluateurs indépendants selon les articles 10 et 11, avant que l’Instance prenne sa décision définitive.

À titre exceptionnel et urgent, lorsque l’élaboration immédiate d’une évaluation indépendante est impossible et que la protection des actifs de la banque ou des droits des déposants l’exige, l’Instance peut décider sur la seule base du rapport de la Commission de contrôle des banques. Elle fait alors nommer sans délai un évaluateur indépendant. Au vu de son rapport, elle peut imposer des mesures supplémentaires ou réexaminer sa décision.

L’Instance expose, dans le procès-verbal de sa réunion, les motifs de sa décision. Elle explique notamment les raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi une recommandation de la Commission de contrôle des banques, le cas échéant.

Article 7 — Notification et publication

L’article 8 est remplacé par le texte suivant :

Pour une procédure de redressement, l’Instance bancaire supérieure notifie immédiatement sa décision à la banque. La décision est enregistrée au registre du commerce. L’Instance publie un résumé de la décision, des instruments applicables et des résultats de l’évaluation au Journal officiel, dans un quotidien largement diffusé au Liban et sur le site de la Banque du Liban.

Pour une liquidation, l’Instance notifie immédiatement la radiation et la décision de désignation du liquidateur ou du comité de liquidation. Les deux décisions sont enregistrées au registre du commerce. Elles sont publiées, avec un résumé des résultats de l’évaluation, au Journal officiel, dans un quotidien largement diffusé au Liban et sur le site de la Banque du Liban.

L’Instance publie chaque année un rapport sur les progrès réalisés dans l’accomplissement des objectifs de la présente loi. Une copie est transmise à la Chambre des députés.

Article 8 — Évaluateurs indépendants

L’article 10 est remplacé par le texte suivant :

La Commission de contrôle des banques désigne deux évaluateurs indépendants appartenant à des cabinets internationaux d’évaluation jouissant d’une réputation professionnelle reconnue.

L’évaluation repose sur les normes internationales d’évaluation et sur les normes internationales d’information financière. Elle tient également compte des exigences et instructions prudentielles de la Banque du Liban.

Les évaluateurs accomplissent leur mission dans le délai fixé par la Commission de contrôle des banques.

Ils doivent posséder les qualifications nécessaires, présenter des garanties d’intégrité, de compétence et d’expérience, et être indépendants de la banque. Ils ne doivent entretenir avec elle ou avec ses institutions liées aucune relation personnelle, professionnelle ou autre pouvant créer un conflit d’intérêts.

Les évaluateurs, leurs associés, leurs cocontractants et les parties externes auxquelles ils recourent respectent le secret bancaire et professionnel pendant leur mission et après son achèvement.

La Banque du Liban avance les frais de l’évaluation. Elle récupère ensuite leur montant auprès de la banque concernée.

Les évaluateurs remettent leurs rapports à la Commission de contrôle des banques, avec une copie à la banque concernée, dans le délai fixé.

Sur proposition de la Commission, la Banque du Liban émet des instructions précisant les modalités de sélection et de qualification des évaluateurs, les outils et méthodes d’évaluation, les données exigées ainsi que le budget applicable.

Article 9 — Contestation de l’évaluation

L’article 11 est remplacé par le texte suivant :

L’absence d’objection de la banque aux résultats de l’évaluation vaut acceptation.

La banque ne peut contester l’évaluation que pour des erreurs factuelles substantielles et déterminantes qui influent directement sur son résultat.

Elle adresse une objection écrite et motivée à l’Instance bancaire supérieure, avec copie à la Commission de contrôle des banques, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception du rapport.

Après avoir reçu le rapport de la Commission et l’avis de l’évaluateur, l’Instance peut ordonner une réévaluation totale ou partielle. Celle-ci doit être achevée dans un délai maximal d’un mois.

L’Instance peut demander aux évaluateurs initiaux de corriger leur rapport ou charger la Commission de désigner deux nouveaux évaluateurs indépendants. Le résultat de cette nouvelle évaluation est définitif.

L’Instance prend sa décision de redressement après examen du rapport, des observations de la banque, de la réponse de la Commission et de l’avis de l’évaluateur. En cas de liquidation, elle statue conformément à l’article 23.

Article 10 — Défaillance avérée ou probable

L’article 12 est remplacé par le texte suivant :

La Commission de contrôle des banques évalue si la banque est défaillante ou susceptible de le devenir. Elle vérifie également si un plan de redressement, une solution privée ou une autre intervention de contrôle peut empêcher la défaillance.

La banque est considérée comme défaillante ou susceptible de le devenir lorsqu’au moins l’un des critères suivants est rempli :

  1. elle ne respecte pas, ou risque de ne pas respecter dans le délai requis, les exigences minimales de fonds propres ;
  2. elle ne respecte pas, ou risque de ne pas respecter dans le délai requis, les exigences minimales de liquidité ;
  3. elle ne paie pas, ou risque de ne pas pouvoir payer, ses engagements à leur échéance ;
  4. elle ne parvient pas, ou risque de ne pas parvenir, à générer et maintenir des bénéfices ;
  5. elle ne respecte pas, ou risque de ne pas respecter, les conditions essentielles sur lesquelles son agrément a été accordé, notamment en raison d’une violation grave des lois ou règlements applicables.

Lorsque la Commission conclut à une défaillance avérée ou probable, elle adresse à l’Instance, dans un délai maximal d’une semaine, une recommandation motivée de redressement ou de liquidation. En cas de redressement, elle indique les instruments susceptibles de permettre d’atteindre les objectifs de l’article 3.

Article 11 — Instruments de redressement

L’article 13 est remplacé par le texte suivant :

L’Instance bancaire supérieure peut appliquer, séparément ou conjointement, les instruments suivants :

  1. Renflouement interne ou bail-in : réduction de la valeur des fonds propres ou des passifs, conversion de passifs en instruments de capital, ou combinaison de ces mesures. La réduction peut être totale ou partielle et inclure les intérêts, selon la hiérarchie de l’annexe n° 1.
  2. Recapitalisation : émission de nouvelles actions destinées à de nouveaux investisseurs. Les actionnaires minoritaires qui ne sont ni de grands actionnaires ni détenteurs du contrôle peuvent participer, sans que cette participation soit obligatoire. À titre exceptionnel, l’ensemble des actionnaires peut être associé à la recapitalisation dans les seules hypothèses prévues par la loi sur l’ordre financier et la restitution des dépôts.
  3. Transfert : transfert de tout ou partie des actifs, droits et passifs de la banque vers une autre institution.
  4. Fusion : fusion de la banque avec une autre banque.

Les instruments applicables à chaque établissement sont précisés dans la décision de redressement publiée conformément à l’article 7.

À la majorité des deux tiers de ses membres, l’Instance peut demander à la Banque du Liban de publier les circulaires nécessaires à l’exécution de ces instruments.

Article 12 — Principes de répartition des pertes

L’article 14 est remplacé par le texte suivant :

Les principes suivants s’appliquent à toute procédure de redressement :

  1. la hiérarchie des fonds propres et des créanciers prévue par l’annexe n° 1 doit être respectée ;
  2. les fonds propres absorbent l’intégralité des pertes avant les passifs, au prorata à l’intérieur de chaque rang ;
  3. les créanciers absorbent ensuite les pertes au prorata au sein de chaque rang ;
  4. les créanciers appartenant au même rang sont traités de manière égale ;
  5. les actionnaires appartenant au même rang sont traités de manière égale ;
  6. aucun créancier ou actionnaire ne doit recevoir moins que ce qu’il aurait reçu dans une liquidation hypothétique de la banque.

Lorsqu’un créancier ou un actionnaire affirme que sa situation après le redressement est moins favorable que dans une liquidation hypothétique, il peut saisir la juridiction bancaire spéciale mentionnée à l’article 29 dans les trois mois suivant la publication de la décision de redressement.

La juridiction détermine la différence entre le montant qui aurait été obtenu en liquidation et celui résultant du redressement. Cette différence constitue une indemnité due par la banque.

Lorsque le renflouement interne a été appliqué aux dépôts des clients, l’Instance peut réexaminer les mesures de redressement pour intégrer aux passifs de la banque les montants fixés par la juridiction.

Les instruments sont appliqués jusqu’à ce que la banque respecte les exigences minimales de fonds propres.

Les passifs classés comme exclus dans l’annexe n° 1 ne sont pas soumis à une réduction ni à une conversion.

L’Instance peut annuler les engagements liés à des passifs éventuels ou existants, notamment les garanties et crédits hors bilan, lorsque cette annulation est possible sans risque ni coût supplémentaires. Les sûretés en espèces correspondantes sont alors libérées.

Les contrats de produits dérivés peuvent être résiliés. Les obligations résiduelles sont traitées, le cas échéant, comme des passifs non garantis.

Les comptes temporaires peuvent être réglés ou compensés.

Les facilités financées sont compensées avec les garanties en espèces, les marges et la juste valeur des instruments financiers remis en garantie, dans la limite de la partie utilisée. Cette compensation suppose un accord juridiquement exécutoire et le respect des conditions de la norme comptable internationale IAS 32.

Les sommes excédant la partie utilisée des facilités restent soumises aux instruments de redressement.

Le présent article s’applique après la promulgation de la loi sur l’ordre financier et la restitution des dépôts.

Article 13 — Pouvoirs de l’Instance bancaire supérieure

L’article 16 est remplacé par le texte suivant :

L’Instance bancaire supérieure exerce sur la banque tous les pouvoirs nécessaires, en totalité ou en partie, sans devoir obtenir l’accord des actionnaires, des créanciers, du conseil d’administration, de la direction supérieure, d’un cocontractant ou d’une autre autorité.

Ses décisions ne dépendent pas de l’autorisation d’un autre organisme.

L’Instance peut notamment :

  1. prendre toutes les décisions de gestion normalement réservées à l’assemblée générale des actionnaires ;
  2. nommer un administrateur provisoire conformément au chapitre VIII ;
  3. révoquer ou remplacer un ou plusieurs membres du conseil d’administration, qu’ils soient exécutifs ou non, ou demander à la banque de le faire ;
  4. révoquer ou remplacer un ou plusieurs membres de la direction supérieure, ou demander à la banque de le faire ;
  5. approuver un plan de redressement actualisé périodiquement pour chaque banque, sans que ce plan soit juridiquement contraignant pour l’Instance ni constitue une condition préalable à son intervention ;
  6. modifier les statuts, augmenter ou réduire le capital, émettre des instruments de dette et prendre toute mesure nécessaire au redressement sans suivre les procédures prévues par d’autres lois, notamment le Code de commerce ;
  7. exiger la vente d’actifs, y compris d’actifs situés à l’étranger ;
  8. limiter ou arrêter certaines opérations ou activités ;
  9. modifier la structure juridique, opérationnelle ou actionnariale de la banque ;
  10. décider l’ouverture de la procédure de redressement et en fixer la durée ;
  11. appliquer un ou plusieurs instruments de redressement ;
  12. modifier les échéances, les intérêts, la valeur du principal ou d’autres conditions des dettes et dépôts ;
  13. suspendre la négociation des instruments de capital cotés ou émis par la banque et reporter certaines obligations d’information du marché, en coordination avec l’autorité compétente ;
  14. imposer un moratoire de trois mois sur les procédures juridiques en cours ou futures, pouvant aller jusqu’à huit mois lorsque cela est nécessaire ;
  15. obliger des tiers à continuer de fournir les services essentiels à la banque selon les conditions antérieures au redressement, pendant une période pouvant atteindre huit mois ;
  16. suspendre, pendant trois jours au maximum, les droits de résiliation anticipée de contrats, y compris financiers, lorsqu’ils résultent de l’ouverture de la procédure. Les droits liés à un défaut indépendant du redressement restent préservés ;
  17. interdire les dividendes, toute distribution aux détenteurs d’instruments de capital et toute rémunération exceptionnelle des administrateurs ou cadres supérieurs, à l’exception de la rémunération fixe de base ;
  18. récupérer les sommes versées illégalement ou contrairement aux circulaires de la Banque du Liban et aux règles de bonne gouvernance aux membres du conseil ou de la direction supérieure pendant les dix années précédentes ;
  19. radier la banque de la liste des banques et désigner un liquidateur ou un comité de liquidation conformément à l’article 24 ;
  20. introduire, au nom et pour le compte de la banque ou de l’administrateur provisoire, toute action devant les tribunaux libanais ou étrangers contre les grands actionnaires, les administrateurs, les cadres supérieurs, les signataires autorisés et les commissaires de surveillance ayant exercé leurs fonctions pendant les dix années précédant la décision, lorsqu’existent des motifs raisonnables de soupçonner une infraction civile ou pénale ;
  21. demander à l’administrateur provisoire d’auditer les opérations illégales ou ayant procuré des bénéfices injustifiés à des parties liées ou à des tiers, de récupérer les sommes correspondantes et de poursuivre des opérations similaires accomplies après l’ouverture du redressement ;
  22. donner des instructions au liquidateur ou au comité de liquidation.

Sans préjudice du principe selon lequel nul créancier ne doit recevoir moins que dans une liquidation, l’Instance peut déroger à l’égalité entre créanciers d’un même rang lorsque cette dérogation est nécessaire à la stabilité financière ou sert l’intérêt collectif des créanciers.

Une dérogation peut notamment être décidée lorsqu’elle permet :

  1. d’éviter une destruction de valeur causée par un délai d’intervention trop court ;
  2. d’assurer la continuité des fonctions et activités essentielles de la banque ;
  3. d’éviter une crise systémique ou sectorielle ;
  4. d’empêcher une détérioration de valeur qui ferait supporter aux autres créanciers des pertes supérieures à celles résultant de la dérogation.

L’Instance peut aussi procéder à un ajustement inverse, total ou partiel, d’une réduction, d’une augmentation ou d’un autre instrument. Elle peut alors relever la valeur des créances de créanciers ou des droits d’actionnaires qui ne doivent pas supporter la mesure. L’ajustement est effectué en remontant l’ordre inverse de la hiérarchie de l’annexe n° 1.

Article 14 — Compétences de la Commission de contrôle

L’article 17 est remplacé par le texte suivant :

La banque en redressement reste placée sous le contrôle de la Commission de contrôle des banques.

Outre les compétences qui lui sont attribuées par les autres lois, la Commission :

  1. prépare une évaluation provisoire de la banque ou confie l’évaluation à un expert indépendant conformément à l’article 10 ;
  2. transmet les résultats à l’Instance bancaire supérieure ;
  3. recommande la liquidation ou le redressement et, dans ce dernier cas, les instruments à utiliser ;
  4. suit l’exécution de la décision de redressement et transmet régulièrement des rapports sur le respect ou le non-respect de cette décision ;
  5. évalue l’aptitude et l’intégrité des nouveaux actionnaires et des personnes nommées au conseil d’administration ou à la direction supérieure ;
  6. examine les rapports de l’administrateur provisoire et transmet ses observations à l’Instance lorsque cela est nécessaire ;
  7. prépare pour chaque banque un plan de redressement et le transmet à l’Instance ;
  8. émet, lorsque nécessaire, des instructions et exigences techniques destinées à assurer le bon exercice de ses compétences ;
  9. accède à toutes les informations nécessaires à l’exécution de la procédure ;
  10. remet à l’Instance un rapport sur l’état d’avancement des travaux.

Article 15 — Coopération institutionnelle

L’article 18 est remplacé par le texte suivant :

L’Instance bancaire supérieure coopère avec :

  1. l’Autorité des marchés de capitaux ;
  2. la Commission de contrôle des assurances ;
  3. la Banque du Liban ;
  4. la Commission de contrôle des banques ;
  5. le registre du commerce ;
  6. le registre foncier ;
  7. Midclear ;
  8. l’Institution nationale de garantie des dépôts ;
  9. toute autre partie concernée par l’application de la présente loi.

La coordination avec le ministère des Finances intervient lorsque l’Instance la juge nécessaire.

Les organismes concernés transmettent à l’Instance, dans le délai qu’elle fixe, les données, recommandations et autorisations requises.

L’Instance consulte le Conseil central de la Banque du Liban sur les questions de stabilité financière. Le Conseil central lui transmet sa recommandation dans le délai déterminé.

L’Instance exerce tous les pouvoirs résiduels qui ne sont pas expressément attribués à un autre organisme pour l’exécution de la présente loi.

Article 16 — Nomination de l’administrateur provisoire

L’article 19 est remplacé par le texte suivant :

L’Instance bancaire supérieure nomme un administrateur provisoire pour une durée déterminée à l’avance et renouvelable.

Elle lui délègue les compétences nécessaires à la gestion de la banque et peut lui confier les pouvoirs du conseil d’administration.

L’administrateur exerce ses attributions sur la base d’une décision écrite qui précise, pour chaque banque :

  1. ses pouvoirs ;
  2. le champ de sa mission ;
  3. la durée de son mandat ;
  4. ses obligations envers l’Instance.

Toute décision relevant normalement de l’assemblée générale est soumise par l’administrateur provisoire ou le liquidateur à l’Instance. Celle-ci peut l’approuver ou déléguer à l’administrateur le pouvoir de la prendre.

La décision de nomination est inscrite au registre du commerce. Elle est publiée au Journal officiel, dans un quotidien largement diffusé au Liban et sur le site de la Banque du Liban.

L’Instance fixe la rémunération de l’administrateur. La banque supporte l’intégralité des dépenses.

L’Instance peut le révoquer à tout moment et lui désigner un remplaçant pour la durée restante du mandat.

Une même personne ne peut exercer simultanément les fonctions d’administrateur provisoire de plus d’une banque.

Article 17 — Conditions applicables à l’administrateur

L’article 20 est remplacé par le texte suivant :

L’administrateur provisoire doit :

  1. posséder au moins vingt années d’expérience professionnelle étendue dans les domaines bancaire et financier ;
  2. disposer d’une expérience de gestion et d’une connaissance approfondie des lois et systèmes financiers et bancaires applicables ;
  3. être indépendant de la banque ;
  4. présenter un casier judiciaire vierge ;
  5. ne pas avoir été révoqué d’un poste administratif ni sanctionné par la Banque du Liban ou la Commission de contrôle des banques.

Son indépendance suppose notamment :

  1. qu’il n’ait pas été, directement ou indirectement, actionnaire de la banque ou d’une institution liée pendant les cinq années précédant sa nomination ;
  2. qu’il n’ait pas été administrateur, cadre supérieur ou conseiller de la banque ou d’une institution liée pendant les cinq années précédentes ;
  3. que ni lui ni un membre de sa famille ne soit débiteur de plus de 100 000 dollars envers la banque ou une institution liée ;
  4. que ni lui ni un membre de sa famille ne détienne plus de 100 000 dollars de dépôts auprès de la banque ou d’une institution liée ;
  5. qu’il ne soit pas parent jusqu’au quatrième degré d’un actionnaire, d’un membre du conseil ou d’un cadre supérieur ;
  6. qu’aucun autre facteur n’affecte directement ou indirectement son indépendance.

La banque ne peut participer à une opération dans laquelle l’administrateur détient un intérêt essentiel, direct ou indirect, sans accord écrit préalable de l’Instance.

L’administrateur informe l’Instance de tout intérêt ou de toute relation incompatible avec son indépendance. L’Instance peut le révoquer s’il omet une déclaration requise.

Article 18 — Pouvoirs et rapports de l’administrateur

L’article 21 est remplacé par le texte suivant :

L’administrateur provisoire exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par la décision écrite de l’Instance et travaille sous son contrôle.

Il dispose d’un accès sans restriction aux biens, bureaux, livres, registres, comptes et informations de la banque.

Il peut révoquer tout directeur ou salarié responsable et nommer un remplaçant.

Au moins chaque trimestre, et plus fréquemment si nécessaire, il remet à l’Instance un rapport, avec copie à la Commission de contrôle des banques, portant sur :

  1. les travaux accomplis ;
  2. l’évolution de la situation de la banque ;
  3. le plan restant à exécuter ;
  4. les obstacles rencontrés, leur origine et leur importance ;
  5. les mesures supplémentaires susceptibles d’améliorer la situation.

Il signale également toute faute ou mauvaise pratique découverte pendant son mandat.

L’Instance examine les actes et décisions de l’administrateur ou du liquidateur. Elle apprécie souverainement l’existence d’un dépassement de pouvoir et prend les mesures appropriées dans les dix jours suivant la notification, la remise du rapport ou la découverte de l’acte concerné.

Article 19 — Radiation et ouverture de la liquidation

L’article 23 est remplacé par le texte suivant :

L’Instance peut radier une banque dans deux hypothèses.

1. Avant l’ouverture du redressement

La radiation intervient après un rapport de la Commission de contrôle des banques recommandant la liquidation, lorsque la banque remplit les critères de défaillance et ne peut pas être réhabilitée au moyen des instruments de redressement.

La banque dispose de quinze jours pour présenter des observations et des éléments probants contredisant le rapport.

2. Après l’ouverture du redressement

La radiation peut intervenir à tout moment :

a. lorsque la Commission de contrôle conclut que la banque reste défaillante ou susceptible de le devenir malgré les instruments appliqués ;

b. lorsque l’administrateur provisoire remet un rapport indiquant que la liquidation est nécessaire.

La radiation est fondée sur les articles 140, 208 et 209 du Code de la monnaie et du crédit. L’article 141 de ce code s’applique. La banque radiée est considérée comme étant en liquidation au sens de la présente loi.

Après la radiation, l’Instance nomme un liquidateur ou un comité de liquidation selon la taille de la banque.

Toutes les procédures de liquidation sont confiées à la seconde chambre de l’Instance. Les dispositions du chapitre IX s’appliquent exclusivement et prévalent sur les règles incompatibles.

La banque ajoute la mention « en liquidation » à sa dénomination jusqu’à la clôture de la procédure.

Un moratoire suspend pendant trois mois les procédures juridiques en cours ou futures. Il peut aller jusqu’à huit mois si nécessaire, sans empêcher les démarches destinées à établir un droit ou à rendre une sûreté opposable.

Lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner qu’un grand actionnaire, un membre du conseil, un cadre supérieur, un signataire autorisé ou un commissaire de surveillance ayant exercé ses fonctions au cours des dix années précédant la radiation a participé à une infraction civile ou pénale, le liquidateur ou l’Instance peut :

  1. lui notifier l’interdiction de disposer de tout ou partie de ses biens meubles, immeubles et comptes bancaires ;
  2. faire inscrire cette interdiction dans les registres concernés ;
  3. demander une interdiction de voyager ;
  4. solliciter des juridictions libanaises ou étrangères une saisie conservatoire sur tout ou partie de ses biens ;
  5. engager des poursuites civiles ou pénales au Liban ou à l’étranger.

Les premières mesures ne peuvent excéder six mois et ne sont pas renouvelables.

Lorsque les procédures de saisie ou de poursuite sont engagées, les personnes visées sont réputées avoir renoncé, dans la mesure nécessaire, aux protections tirées du secret bancaire.

Si une saisie conservatoire provisoire cesse de produire effet, la personne concernée doit, à la demande du liquidateur, remettre dans les dix jours ouvrables une liste complète et détaillée de ses biens mobiliers et immobiliers au Liban et à l’étranger. Le refus expose à des poursuites pénales et à une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trois mois. Les coûts de recherche peuvent lui être imputés par l’intermédiaire de cabinets d’avocats désignés par l’Instance.

Article 20 — Désignation du liquidateur

L’article 24 est remplacé par le texte suivant :

Dans les trente jours suivant la radiation, l’Instance désigne, selon la taille de la banque, un liquidateur ou un comité de liquidation composé de six membres :

  1. un représentant des créanciers ;
  2. un représentant des actionnaires ;
  3. un représentant des déposants ;
  4. un expert bancaire ou financier ;
  5. un expert juridique ;
  6. le président de l’Institution nationale de garantie des dépôts ou son représentant.

L’Instance choisit le président du comité parmi ses membres et détermine ses compétences. Le président assure la gestion quotidienne de la liquidation.

Tout accord, règlement, vente ou liquidation d’un actif décidé par le comité ne devient exécutoire qu’après l’autorisation écrite de l’Instance.

Le comité se réunit à la demande de son président ou de deux membres. Il statue à la majorité de ses membres. Son président représente le comité devant les tiers.

En cas de vacance pour décès, démission, maladie ou autre motif, l’Instance désigne un remplaçant dans un délai maximal de quinze jours.

Le liquidateur et les membres du comité doivent :

  1. posséder les qualifications requises et présenter des garanties d’intégrité, de compétence, d’indépendance et d’expérience ;
  2. n’entretenir aucune relation personnelle ou professionnelle susceptible de créer un conflit d’intérêts ;
  3. ne pas être, eux-mêmes ou par un membre de leur famille, débiteurs ou déposants pour plus de 100 000 dollars auprès de la banque ou d’une institution liée ;
  4. ne pas être ou avoir été administrateurs, cadres supérieurs ou conseillers de la banque ou d’une institution liée pendant les cinq années précédant leur nomination ;
  5. ne pas avoir audité les comptes de la banque pendant les deux années précédant sa radiation ;
  6. ne pas être parents jusqu’au quatrième degré d’un actionnaire ou d’un membre du conseil d’administration.

L’Instance fixe la rémunération du liquidateur, du président et des membres. La banque en supporte le coût.

La décision de nomination est publiée au Journal officiel, dans au moins un journal local ainsi que sur les sites de l’Instance, de la Banque du Liban ou de la Commission de contrôle des banques.

Article 21 — Mission et pouvoirs du liquidateur

L’article 25 est remplacé par le texte suivant :

Dès l’ouverture de la liquidation, les intérêts créditeurs sur les dépôts, certificats de dépôt et instruments de dette cessent de courir. Font exception les engagements couverts par une sûreté, dans la limite de la valeur de cette sûreté.

Le liquidateur soumet à l’Instance un plan de liquidation. Ce plan comprend un calendrier raisonnable et ordonné pour :

  1. vendre les actifs ;
  2. recouvrer les créances ;
  3. répartir le produit conformément à la hiérarchie de l’annexe n° 1.

L’Instance approuve le plan, en surveille l’exécution et prend les mesures nécessaires en cas de retard.

Le liquidateur agit de bonne foi, avec prudence et diligence, afin d’achever la liquidation dans le délai approuvé.

Il exerce ses compétences sous le contrôle de l’Instance. Il doit obtenir son autorisation préalable pour les opérations comportant des risques supplémentaires, portant sur des actifs d’un montant important ou susceptibles de provoquer des pertes substantielles.

L’Institution nationale de garantie des dépôts assiste le liquidateur dans les opérations de paiement.

Le liquidateur remplace le conseil d’administration et la direction supérieure dans toutes leurs décisions après l’autorisation écrite de l’Instance.

Il peut faire procéder à une nouvelle évaluation de la banque par deux évaluateurs indépendants.

Il remet périodiquement à l’Instance des rapports sur l’avancement de la liquidation et toute information supplémentaire demandée. Il dispose d’un accès complet aux informations nécessaires.

Sous le contrôle de l’Instance, le liquidateur peut :

  1. transférer tout ou partie des actifs, droits et passifs de la banque à un tiers, sous réserve du respect de la hiérarchie de l’annexe n° 1 ;
  2. arrêter ou réduire les intérêts sur les dépôts et augmenter ou réduire les dettes de la banque conformément à la loi ;
  3. résilier, suspendre ou modifier, lorsque cela est possible, les contrats conclus avec des fournisseurs et créanciers afin d’empêcher la poursuite des pertes ;
  4. mener les audits financiers et pénaux nécessaires pour préserver les intérêts et droits de la banque ;
  5. engager des poursuites, présenter des demandes, exercer les droits de défense et accomplir tous les actes nécessaires à la liquidation ;
  6. négocier les indemnités et obligations résultant de la liquidation ;
  7. prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires à la conservation des actifs et appliquer les règles mentionnées à l’article 32 ;
  8. mettre fin aux services de certains employés, procéder aux recrutements indispensables, conclure, modifier ou résilier des baux et corriger les inscriptions officielles ;
  9. gérer et achever les opérations de vente ou d’achat restées incomplètes lorsqu’elles servent l’intérêt de la banque ;
  10. se retirer de contrats continus lorsque leur maintien entraînerait des coûts supplémentaires ou des pertes.

Sans préjudice de ses pouvoirs concernant les opérations illégales, le liquidateur doit annuler les actes ayant procuré des avantages injustifiés au détriment des créanciers.

Sont visées les opérations effectuées pendant la liquidation ou au cours des dix-huit mois précédant son ouverture. Le délai est porté à trente-six mois pour les opérations avec des parties liées ou apparentées. Lorsque la banque a d’abord été soumise au redressement, des opérations analogues peuvent être examinées à partir de la date de l’ouverture du redressement.

Peuvent notamment être annulés :

  1. les dons, libéralités et transferts gratuits, sauf les cadeaux habituels ou de faible valeur ;
  2. la création de fondations ou fonds à but caritatif ;
  3. les paiements ou avances effectués au titre de dettes non encore exigibles ;
  4. le transfert de la propriété d’immeubles ou d’actifs au profit de créanciers déterminés au détriment des autres ;
  5. le paiement d’une dette en espèces au moyen de biens, de virements, d’obligations ou de toute autre prestation substitutive ;
  6. la constitution d’une hypothèque, d’une sûreté conventionnelle ou judiciaire, d’un gage mobilier ou d’un nantissement de fonds de commerce pour garantir une dette antérieure ;
  7. une réorganisation de dette augmentant le montant récupérable par un créancier dans la liquidation ;
  8. toute modification d’un taux d’intérêt ou de rendement pendant les six mois précédant la liquidation ;
  9. les opérations dans lesquelles la contrepartie fournie par la banque excède très largement la valeur reçue ;
  10. les dividendes, parts de bénéfices ou primes versés aux actionnaires ou dirigeants sans rapport avec la situation de la banque au moment de leur approbation.

Le liquidateur engage une procédure urgente d’annulation dans un délai maximal d’un an à compter de l’ouverture de la liquidation.

Ne sont pas affectées :

  1. les opérations effectuées dans le cours normal des affaires ;
  2. les opérations constituant un échange simultané pour une valeur raisonnablement équivalente ;
  3. les opérations par lesquelles le bénéficiaire a ensuite accordé à la banque un nouveau crédit non garanti ;
  4. les opérations accomplies pendant le redressement sous la supervision de l’administrateur provisoire et conformément aux instructions de l’Instance.

Le liquidateur respecte les instructions de l’Instance et les circulaires de la Banque du Liban relatives à la vente, à la liquidation, à l’échange, à l’utilisation et au recouvrement des actifs.

Il distribue les produits aux déposants et créanciers conformément à l’article 26.

Article 22 — Répartition en liquidation

L’article 26 est remplacé par le texte suivant :

Lors d’une liquidation, les fonds propres et les créanciers supportent les pertes selon la hiérarchie de l’annexe n° 1.

La réduction s’effectue au prorata au sein de chaque rang de fonds propres et de passifs.

Les créanciers d’un même rang sont traités de manière égale.

Les actionnaires d’un même rang sont traités de manière égale.

La notion de déposant unique s’applique aux dépôts des clients auprès de la banque en redressement ou en liquidation, dans les limites de la catégorie prévue au tableau de l’annexe n° 1.

La compensation entre comptes débiteurs et créditeurs s’effectue selon les conditions de l’article 14.

Les obligations éventuelles, existantes ou futures de la banque peuvent être annulées lorsqu’elles peuvent l’être sans risque ni coût supplémentaires. Les sûretés correspondantes sont alors libérées.

Les contrats de produits dérivés peuvent être résiliés. Les obligations résiduelles sont considérées, le cas échéant, comme des passifs non garantis.

Article 23 — Dépôts couverts

L’article 28 est remplacé par le texte suivant :

En cas de liquidation d’une banque, les dépôts sont couverts conformément aux critères et dispositions de la présente loi et au régime de l’Institution nationale de garantie des dépôts, tel que modifié.

Article 24 — Juridiction bancaire spéciale

L’article 29 est remplacé par le texte suivant :

Une juridiction spéciale est instituée conformément à l’article 15 de la loi n° 110 du 7 novembre 1991.

Elle est compétente pour :

  1. statuer sur les recours présentés en application de la présente loi ;
  2. trancher tout litige entre un créancier ou un déposant, d’une part, et le liquidateur ou le comité de liquidation, d’autre part, concernant une dette ou un dépôt auprès de la banque en liquidation ;
  3. examiner les affaires relatives aux saisies conservatoires provisoires prévues par la présente loi.

Les décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel compétente dans les vingt jours suivant le jugement définitif.

Sous réserve de cet appel, les décisions de la juridiction spéciale ne peuvent faire l’objet d’aucune autre voie de recours administrative ou judiciaire, ordinaire ou extraordinaire.

Article 25 — Recours contre les décisions de l’Instance

L’article 31 est remplacé par le texte suivant :

Toutes les décisions de l’Instance bancaire supérieure peuvent faire l’objet d’un recours en légalité devant la juridiction spéciale créée en vertu de la loi n° 110 de 1991.

Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter :

  1. de la notification de la décision à la banque ;
  2. de sa publication sur le site électronique de l’Instance ou de son affichage au siège de la banque ;
  3. de sa notification aux parties intéressées par courrier recommandé, courrier électronique ou tout autre moyen approprié.

La juridiction applique la procédure de référé prévue par le Code de procédure civile.

Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision. La juridiction peut néanmoins ordonner une suspension lorsqu’une erreur juridique manifeste apparaît et que l’exécution immédiate risque de provoquer des pertes ou des dommages graves aux parties.

L’annulation de la décision n’affecte pas les mesures d’exécution nécessaires à la préservation des droits acquis de bonne foi par des tiers.

La simple connaissance de l’existence d’un recours ne suffit pas, à elle seule, à faire perdre à un tiers sa qualité de personne de bonne foi.

L’Instance corrige sa décision conformément au jugement rendu. Les parties sont indemnisées dans la limite des pertes établies ou estimées par la juridiction.

L’Instance peut décider que la banque supporte directement l’indemnité ou inscrire son montant parmi les créances principales de la catégorie correspondante dans la hiérarchie des fonds propres et des créanciers.

Article 26 — Primauté de la loi et sanctions

L’article 32 est remplacé par le texte suivant :

Les dispositions de la présente loi prévalent sur tout texte contraire ou incompatible.

Pour les questions qu’elle ne règle pas, l’Instance et la juridiction spéciale appliquent les mécanismes et procédures compatibles prévus par les lois publiques ou privées, notamment :

  1. les dispositions du Code de commerce terrestre relatives à la faillite ;
  2. le Code des obligations et des contrats ;
  3. les lois relatives à la liquidation, aux fusions et aux opérations similaires.

L’article 3 de la loi n° 192 de 1993 s’applique aux échanges d’informations nécessaires à l’exécution des instruments de redressement.

Toute partie qui refuse de se conformer immédiatement à la présente loi ou qui entrave autrement le travail de l’Instance ou de l’administrateur provisoire s’expose à une amende fixée par l’Instance. Son montant ne peut être inférieur à trois cents fois le salaire minimum légal au Liban.

L’Instance est compétente pour constater la violation et le défaut d’exécution.

Article 27 — Responsabilité et protection fonctionnelle

L’article 34 est remplacé par le texte suivant :

L’Instance bancaire supérieure, la Commission de contrôle des banques, l’administrateur provisoire, le liquidateur, le comité de liquidation, les personnes contractées par ces organismes et la Banque du Liban ne sont pas responsables des actes ou omissions accomplis dans l’exercice des fonctions prévues par la présente loi.

Une responsabilité ne peut être retenue qu’en vertu d’un jugement définitif établissant la mauvaise foi, la fraude, la négligence ou une faute lourde.

L’Instance prend en charge les frais de défense engagés dans les actions dirigées contre elle, ses membres ou ses employés. La Commission de contrôle des banques fait de même pour les actions dirigées contre elle, ses membres ou ses employés, sauf lorsqu’un jugement définitif établit l’une des fautes mentionnées.

Les employés de la banque ne supportent aucune responsabilité lorsqu’ils exécutent les décisions de l’Instance. Ils sont protégés contre toute poursuite ou mesure judiciaire fondée sur cette exécution.

Article 28 — Exigences prudentielles

L’article 36 est remplacé par le texte suivant :

Toutes les banques doivent satisfaire aux exigences suivantes.

Fonds propres

Elles doivent respecter les minima absolus de fonds propres.

Pour ce calcul, les actifs détenus auprès de la Banque du Liban sont comptabilisés à leur valeur comptable avant constitution des provisions pour pertes de crédit attendues sur les dépôts auprès de la banque centrale.

Les placements en euro-obligations sont comptabilisés à leur valeur nette, après prise en compte du taux de perte attendue fixé par la Banque du Liban.

Liquidité

Les banques doivent respecter les minima de liquidité.

Les avoirs auprès de la Banque du Liban sont pris en compte parmi les échéances monétaires. Chaque banque réorganise parallèlement les échéances de ses dépôts.

Ces exigences prudentielles sont modifiées lors de l’adoption de la loi sur l’ordre financier et la restitution des dépôts, afin de permettre le rééquilibrage financier prévu à l’article 37 de la loi.

Les nouvelles exigences doivent respecter les normes internationales de mesure de l’adéquation des fonds propres et de la liquidité, telles que déterminées par l’autorité monétaire.

Les banques désignées par la Commission de contrôle comme non conformes doivent remédier à leurs manquements par les mécanismes disponibles, notamment :

  1. l’injection de nouveaux fonds propres ;
  2. l’augmentation de leur liquidité.

Le présent article est abrogé dès l’entrée en vigueur de la loi sur l’ordre financier et la restitution des dépôts.

Article 29 — Publication et suspension de l’exécution

La présente loi est publiée au Journal officiel.

Son exécution demeure suspendue jusqu’à l’adoption et à la publication de la loi sur l’ordre financier et la restitution des dépôts.


Annexe n° 1 du projet gouvernemental

Hiérarchie des fonds propres, créanciers et déposants

La hiérarchie ci-dessous s’applique à la répartition des responsabilités et à l’absorption des pertes, indépendamment des dispositions figurant dans les contrats, les documents d’émission ou les conditions applicables aux instruments de capital et aux passifs.

RangÉlément soumis à l’absorption des pertes
1Actions ordinaires, y compris les primes d’émission, et autres instruments classés parmi les droits des détenteurs d’actions ordinaires
1Apports en espèces classés parmi les droits des détenteurs d’actions ordinaires
2Apports en espèces classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 1
2Actions privilégiées, primes et autres instruments classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 1
3Actions privilégiées, primes et autres instruments classés parmi les fonds propres de catégorie 2
3Dettes subordonnées classées parmi les fonds propres de catégorie 2
4Dettes subordonnées ne remplissant pas les conditions d’admission dans les fonds propres
5Dépôts des grands actionnaires, des membres du conseil d’administration, des cadres supérieurs, de leurs adjoints ou assistants, de leurs conjoints et de leurs enfants
6Obligations non garanties émises par la banque et détenues par des personnes ou institutions financières ou non financières, liées ou non
6Passifs envers les institutions du secteur financier, liées ou non à la banque
6Dépôts ordinaires inscrits au bilan d’institutions du secteur financier et provenant de contrats de crédit conclus entre ces institutions, en qualité d’intermédiaires financiers, et leurs clients
6Autres passifs non garantis, à l’exclusion des dépôts des clients
7Dépôts des clients non assurés ou non protégés
8Dépôts des clients assurés ou protégés

Passifs exclus

Sont exclus de la réduction ou de la conversion :

  1. les impôts exigibles ;
  2. les nouveaux fonds, jusqu’à la promulgation de la loi sur l’ordre financier et la restitution des dépôts ;
  3. les dépôts des clients libellés en livres libanaises, jusqu’à la promulgation de cette même loi.

Les « nouveaux fonds » désignent les sommes en devises étrangères dont il est établi qu’elles ont été reçues par un virement provenant de l’étranger ou par un dépôt en espèces après le 17 octobre 2019.

Leur traitement exceptionnel doit être fixé par la loi sur l’ordre financier et la restitution des dépôts.

Cette annexe est celle du projet gouvernemental du 12 mai 2026. Elle restait ouverte à la discussion de la commission parlementaire au 31 juillet 2026.


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Méta-description :
Le calendrier de la réforme bancaire, les 29 articles du projet, l’annexe encore ouverte et les garanties attendues pour les déposants.

Extrait :
La commission des Finances affirme avoir achevé les vingt-neuf articles du projet qui modifie la loi libanaise sur le redressement et la liquidation des banques. Une séance reste prévue le 3 août pour l’annexe qui classe les créanciers et les dépôts. Le texte final de la commission n’est pas encore public. Cet article retrace le calendrier, analyse l’administration provisoire, les pouvoirs du liquidateur et les recours, puis reproduit en français le projet gouvernemental transmis par le décret n° 3056.

Cinq titres alternatifs

  1. Réforme bancaire : ce que contiennent les 29 articles
  2. Banques : le Parlement face à l’annexe des pertes
  3. Dépôts : les garanties encore absentes du projet
  4. Restructuration bancaire : les étapes avant le vote
  5. Liquidation des banques : le texte passé au crible

Références et liens

  1. Projet gouvernemental transmis par le décret n° 3056 du 12 mai 2026 : fac-similé de trente-six pages comprenant le décret de transmission, les vingt-neuf articles, l’annexe n° 1 et les motifs.  
  2. Articles 4 à 12 du projet gouvernemental : composition de l’Instance bancaire supérieure, indépendance de ses membres, évaluations, décision de redressement et instruments bancaires.  
  3. Articles 13 à 21 : pouvoirs de l’Instance, administration provisoire, radiation, liquidateur, comité de liquidation et récupération d’actifs.  
  4. Articles 22 à 29 et annexe n° 1 : répartition des pertes, dépôts couverts, juridiction spéciale, recours, exigences prudentielles, suspension de l’exécution et hiérarchie gouvernementale.  
  5. Commission des Finances et du Budget, 30 juillet 2026 : annonce de l’achèvement des vingt-neuf articles, maintien de l’annexe à l’ordre du jour, préparation du rapport et lien avec la restitution des dépôts.  
  6. Calendrier officiel de la Chambre : réunion du 3 août 2026 consacrée au décret n° 3056, au transport transfrontalier d’espèces et au régime de propriété immobilière des non-Libanais.  
  7. Étapes des travaux de la commission : reprise le 11 juin, adoption de onze articles supplémentaires le 22 juillet et progression jusqu’à l’article 21 le 28 juillet.  
  8. Règlement intérieur de la Chambre des députés : rapport des commissions, discussion des projets, ordre des motions et vote article par article avant le vote nominal sur l’ensemble.  
  9. Conseil constitutionnel : décision n° 2025/16 du 3 octobre 2025 concernant la loi n° 23 du 14 août 2025 et les questions de lisibilité, de recours, de hiérarchie et d’articulation avec la future loi sur les dépôts.  
  10. Libnanews : analyses du calendrier parlementaire, de l’annexe des créances, des pouvoirs du liquidateur et du lien entre restructuration bancaire et restitution des dépôts.  

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