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CONVENTION DE BEYROUTH

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Pacte constitutionnel de citoyenneté, de non-domination et de garantie du pluralisme libanais

AVANT-PROJET COMPLET DE TEXTE FONDATEUR

Version de travail — 26 août 2026

Principe cardinal

La majorité gouverne, mais elle ne domine jamais.

La minorité peut perdre une élection, mais elle ne peut jamais perdre ses droits.

Le citoyen précède politiquement son appartenance confessionnelle.

Projet porté par Bernard Raymond Jabre

Nature du document

Le présent texte est un avant-projet constitutionnel et politique. Son objectif est de poser les fondations juridiques d’un Liban où la citoyenneté est première dans l’ordre politique, où les droits fondamentaux de l’individu sont intangibles, et où le pluralisme communautaire est protégé sans transformer chaque communauté en détenteur d’un veto permanent sur l’État.

Pour devenir pleinement opposable aux pouvoirs publics, un tel pacte devrait être intégré au sommet de l’ordre juridique libanais, notamment par une révision constitutionnelle et par des lois organiques d’application. Sa rédaction définitive devrait être expertisée par des constitutionnalistes, des magistrats, des spécialistes des droits fondamentaux et des représentants de la société civile et des différentes sensibilités libanaises.

La philosophie du projet est simple : ne plus protéger les communautés en partageant indéfiniment l’État entre elles, mais les protéger en rendant juridiquement impossible leur domination réciproque — tout en garantissant à chaque Libanais que ses droits civils et politiques ne dépendent jamais de sa confession, de son nombre ou du poids démographique de son groupe.

PRÉAMBULE

Nous, Libanais,

héritiers d’une terre où se rencontrent depuis des siècles des religions, des cultures, des traditions, des langues, des mémoires et des communautés différentes ;

conscients que cette diversité constitue l’une des richesses fondamentales du Liban mais qu’elle a également, lorsqu’elle a été instrumentalisée politiquement, nourri la peur, les affrontements, les interventions étrangères et les guerres ;

ayant appris de notre histoire qu’aucune communauté, aucune majorité démographique, aucune majorité politique, aucune religion, aucune idéologie et aucune force armée ne peuvent légitimement prétendre posséder le Liban ou imposer leur domination aux autres ;

affirmant que le Liban appartient également à tous ses citoyens et qu’aucun Libanais n’y possède davantage de droits du seul fait de son nombre, de sa religion, de sa confession, de son sexe, de son origine, de sa région ou de son appartenance politique ;

convaincus que la paix civile ne peut durablement reposer sur la seule répartition confessionnelle des fonctions publiques, mais doit reposer sur une garantie plus profonde : celle que personne ne pourra être politiquement effacé, discriminé ou dominé en raison d’une évolution démographique ou d’un changement de majorité ;

affirmant que l’individu humain précède politiquement son appartenance confessionnelle et que la citoyenneté libanaise constitue, dans l’ordre juridique de l’État, la qualité politique première de tout Libanais ;

reconnaissant simultanément que les communautés religieuses et culturelles constituent des réalités historiques légitimes et qu’elles ont droit à la liberté, à la sécurité et à la préservation de leur identité, sans que cette reconnaissance puisse leur conférer un droit de domination sur leurs membres ou une propriété permanente sur une partie de l’État ;

refusant aussi bien la domination de la majorité sur les minorités que la domination des communautés sur les individus ;

affirmant que la démocratie signifie le droit de la majorité de gouverner mais jamais celui de dominer ;

affirmant qu’une minorité peut perdre une élection sans jamais pouvoir perdre ses droits ;

convaincus qu’aucune communauté ne doit avoir à rechercher auprès d’une puissance étrangère, d’une milice ou d’une force armée particulière la sécurité que l’État libanais a le devoir de garantir à tous ;

désireux de transformer progressivement la République libanaise d’un système de partage confessionnel du pouvoir en un État de citoyens libres et égaux, tout en protégeant constitutionnellement son pluralisme historique ;

adoptons la présente Convention de Beyrouth, destinée à constituer la fondation politique et juridique permanente de la coexistence libanaise.

TITRE I — PRINCIPES FONDATEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Article 1 — Primauté de la citoyenneté

Tout Libanais est, devant la République, citoyen avant toute autre appartenance.

La qualité de citoyen libanais constitue son identité politique et juridique première dans ses rapports avec l’État.

Aucun droit politique, civil, administratif, économique ou social ne peut être accordé, refusé, diminué ou augmenté en fonction de l’appartenance religieuse ou confessionnelle d’un citoyen, sauf les dispositions transitoires expressément prévues par la Constitution pendant la période de déconfessionnalisation.

Article 2 — Égalité fondamentale

Tous les citoyens libanais sont égaux en dignité, en droits et en devoirs.

La loi ne reconnaît entre eux aucune hiérarchie fondée notamment sur :

• la religion ;

• la confession ;

• l’absence de religion ;

• l’origine familiale ;

• le sexe ;

• la région ;

• la langue ;

• les convictions philosophiques ;

• les opinions politiques ;

• la situation sociale ;

• la fortune ;

• ou toute autre condition personnelle.

Article 3 — Principe de non-domination

Nul citoyen, groupe, parti, communauté, institution religieuse ou autorité publique ne peut exercer ou revendiquer un pouvoir ayant pour objet ou pour effet de placer durablement une autre composante de la population dans une situation de domination politique, juridique ou institutionnelle.

Article 4 — Principe démocratique fondamental

La majorité gouverne ; elle ne peut jamais dominer.

La minorité peut perdre une élection ; elle ne peut jamais perdre ses droits.

L’alternance démocratique ne peut en aucun cas produire la remise en cause des droits fondamentaux d’un citoyen ou de l’existence politique légitime d’une minorité.

Article 5 — Indépendance des droits par rapport au nombre

Les droits fondamentaux des citoyens et les garanties essentielles accordées aux communautés ne varient pas avec leur importance démographique.

Aucune évolution démographique, aucun recensement, aucune émigration, aucune immigration et aucun changement dans les proportions entre communautés ne peuvent, par eux-mêmes, créer, supprimer ou diminuer un droit fondamental.

Le nombre peut déterminer une majorité électorale. Il ne peut déterminer la valeur d’un droit.

Article 6 — Souveraineté commune

La souveraineté appartient exclusivement au peuple libanais dans son ensemble.

Aucune communauté, aucun parti, aucune institution religieuse et aucune région ne peut prétendre détenir une fraction souveraine de l’État.

Aucune majorité ne peut davantage prétendre être seule propriétaire de cette souveraineté.

TITRE II — DU CITOYEN LIBANAIS

Article 7 — Citoyenneté indépendante de la religion

L’exercice de la citoyenneté libanaise ne peut être subordonné :

• à l’appartenance à une religion ;

• à l’appartenance à une confession déterminée ;

• à la déclaration d’une religion ;

• au maintien dans la religion de naissance ;

• ou à l’absence de religion.

Article 8 — Liberté d’appartenance

Toute personne dispose librement de son appartenance religieuse ou philosophique.

Elle est libre :

• de croire ;

• de ne pas croire ;

• de pratiquer ;

• de ne pas pratiquer ;

• de changer de religion ;

• de quitter une communauté ;

• de rejoindre une communauté ;

• ou de ne déclarer aucune appartenance.

Cette décision ne peut entraîner aucune perte de droit civil ou politique.

Article 9 — Neutralité de l’état civil politique

Aucun document nécessaire à l’exercice des droits politiques, civils ou administratifs ne peut imposer la mention de la religion ou de la confession.

L’État peut conserver les informations strictement nécessaires à l’administration des régimes religieux librement choisis par les citoyens, mais ces informations :

1.  demeurent confidentielles ;

2.  ne peuvent servir à déterminer l’accès à un emploi, à une fonction ou à un service public ;

3.  ne peuvent être utilisées à des fins discriminatoires.

Article 10 — Droit à un statut civil

Tout citoyen libanais possède le droit de relever d’un statut personnel civil commun organisé par la loi.

L’appartenance à une communauté religieuse ne peut obliger un citoyen, contre sa volonté, à relever d’une juridiction religieuse pour l’ensemble de sa vie personnelle.

Les régimes religieux de statut personnel peuvent subsister pour les citoyens qui choisissent librement d’y adhérer, dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution.

Article 11 — Égalité de l’homme et de la femme

L’homme et la femme sont pleinement égaux en droits civils, politiques, économiques et sociaux.

La loi garantit notamment l’égalité :

• dans l’accès aux fonctions publiques ;

• dans les droits politiques ;

• dans le mariage civil ;

• dans la protection de la famille ;

• dans la transmission de la nationalité ;

• et dans l’ensemble des rapports entre le citoyen et l’État.

Aucune règle communautaire ne peut être opposée à un citoyen lorsque son application porterait atteinte au noyau intangible des droits fondamentaux reconnu par la présente Convention.

TITRE III — DES DROITS INTANGIBLES DU CITOYEN

Article 12 — Noyau constitutionnel intangible

1.  la dignité humaine ;

2.  le droit à la vie ;

3.  la liberté individuelle ;

4.  l’égalité devant la loi ;

5.  la liberté de conscience ;

6.  la liberté de religion ;

7.  la liberté de changer de religion ou de n’en avoir aucune ;

8.  la liberté d’expression ;

9.  la liberté de réunion ;

10.  la liberté d’association ;

11.  la liberté politique ;

12.  le droit de participer aux affaires publiques ;

13.  le droit de voter ;

14.  le droit d’être candidat ;

15.  l’égalité d’accès aux fonctions publiques ;

16.  le droit à un juge indépendant ;

17.  le droit à un recours constitutionnel effectif ;

18.  la protection contre toute discrimination.

Article 13 — Égalité politique

Tout citoyen dispose du même droit à participer à la direction des affaires publiques.

À terme, aucune fonction politique de la République ne peut être juridiquement réservée à une personne en raison de sa confession.

Les dispositions confessionnelles existantes ne peuvent subsister que dans le cadre de la transition prévue par la présente Convention.

Article 14 — Accès aux fonctions publiques

Les fonctions administratives, judiciaires, militaires, sécuritaires et publiques sont attribuées selon :

• la compétence ;

• l’intégrité ;

• l’expérience ;

• le mérite ;

• et les besoins du service public.

Nul ne possède un droit à une fonction publique du seul fait de son appartenance communautaire.

Article 15 — Interdiction de l’exclusion systémique

Une règle apparemment neutre qui aurait pour effet durable et objectivement démontrable d’exclure systématiquement une catégorie de citoyens de la vie politique ou publique pourra être déclarée inconstitutionnelle.

Toutefois, une différence statistique de représentation ne suffit pas, à elle seule, à constituer une discrimination.

Il doit être démontré l’existence d’une entrave injustifiée, grave et durable à l’égalité d’accès.

TITRE IV — DES COMMUNAUTÉS ET DU PLURALISME

Article 16 — Reconnaissance du pluralisme

La République reconnaît la contribution historique des communautés religieuses et culturelles à la formation du Liban.

Elle garantit leur liberté d’existence et leur droit de préserver leur patrimoine religieux, culturel, éducatif et historique.

Article 17 — Nature des droits communautaires

Les droits reconnus aux communautés ont pour finalité de protéger la liberté des personnes qui les composent et le pluralisme national.

Ils ne constituent :

• ni une souveraineté particulière ;

• ni une propriété sur une fonction de l’État ;

• ni un droit de domination sur leurs membres ;

• ni un droit permanent à un quota de ministères ou d’emplois publics.

Article 18 — Droits collectifs protégés

1.  le libre exercice des cultes ;

2.  la liberté d’organisation religieuse ;

3.  la protection des lieux de culte ;

4.  la création et la gestion d’institutions religieuses ;

5.  la liberté de l’enseignement religieux ;

6.  la création d’écoles et d’établissements culturels, conformément aux normes nationales ;

7.  la conservation du patrimoine religieux et culturel ;

8.  la liberté d’association ;

9.  la protection contre la persécution ;

10.  la protection contre les discriminations collectives ;

11.  l’accès effectif à la représentation politique.

Article 19 — Absence de droit de possession de l’État

Aucune communauté ne peut revendiquer comme droit constitutionnel permanent :

• la présidence d’une institution déterminée ;

• un ministère ;

• une direction administrative ;

• un commandement militaire ;

• un poste judiciaire ;

• un nombre fixe d’emplois publics ;

• ou une fraction déterminée des ressources de l’État.

Les garanties communautaires protègent l’existence et la liberté ; elles ne créent pas de droits de propriété sur l’État.

Article 20 — Interdiction de la domination interne

Une autorité communautaire ne peut :

• priver un membre de ses droits politiques ;

• l’empêcher de changer de religion ;

• lui imposer une conviction ;

• limiter son droit de vote ;

• déterminer son opinion politique ;

• ou exercer sur lui une contrainte incompatible avec ses droits fondamentaux.

La communauté est protégée par l’État ; l’individu est également protégé contre sa communauté.

TITRE V — DE LA PROTECTION CONTRE LA TYRANNIE DE LA MAJORITÉ

Article 21 — Interdiction des lois de domination

Est inconstitutionnelle toute mesure dont le but réel ou l’effet manifeste serait :

1.  d’exclure durablement une communauté de la vie nationale ;

2.  de lui retirer l’exercice de ses libertés religieuses ;

3.  de lui interdire l’expression de son identité ;

4.  de la soumettre à une discrimination institutionnelle ;

5.  de la priver de toute représentation politique effective ;

6.  d’organiser son déplacement forcé ;

7.  d’altérer volontairement une région afin d’en expulser une population ;

8.  ou de créer à son encontre une situation de persécution ou de domination.

Article 22 — Test constitutionnel de protection

La contestation d’une loi au nom des droits d’une minorité ne peut aboutir à son annulation que s’il est démontré :

• une atteinte réelle et substantielle ;

• un effet grave ;

• un caractère discriminatoire ou disproportionné ;

• et une menace suffisamment directe sur un droit fondamental garanti.

La simple perte d’un avantage politique, d’un poste, d’un quota ou d’une influence ne constitue pas une atteinte existentielle.

Article 23 — Proportionnalité

Toute limitation d’un droit fondamental doit :

1.  être prévue par la loi ;

2.  poursuivre un objectif légitime ;

3.  être nécessaire ;

4.  être proportionnée ;

5.  constituer le moyen le moins attentatoire raisonnablement disponible ;

6.  pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Article 24 — Pas de veto confessionnel général

Aucune communauté ne dispose d’un droit général de veto sur la législation ou sur l’action du gouvernement.

La protection des droits fondamentaux s’exerce par le droit et par le juge constitutionnel, non par la paralysie permanente des institutions.

TITRE VI — DE LA DÉCONFESSIONNALISATION POLITIQUE

Article 25 — Objectif

La République organise progressivement le passage d’un système de représentation des communautés à un système de représentation des citoyens, tout en maintenant des garanties spécifiques là où elles demeurent nécessaires à la protection du pluralisme.

Article 26 — Principe de sécurité préalable

La déconfessionnalisation politique ne peut reposer sur la suppression brutale des garanties existantes.

Elle est organisée selon le principe : garantir d’abord les droits, supprimer ensuite progressivement les quotas devenus inutiles.

Article 27 — Première étape : constitutionnalisation des garanties

Avant toute suppression générale des garanties confessionnelles sont mises en place :

1.  les droits intangibles prévus par la présente Convention ;

2.  une Cour constitutionnelle indépendante ;

3.  le recours constitutionnel individuel ;

4.  une autorité électorale indépendante ;

5.  une législation complète contre les discriminations ;

6.  la liberté du statut personnel civil ;

7.  les garanties d’indépendance de la justice.

Article 28 — Deuxième étape : administration publique

La référence confessionnelle est supprimée dans :

• l’administration ;

• les établissements publics ;

• la magistrature ;

• les universités publiques ;

• les organismes de régulation ;

• les forces de sécurité ;

• et les forces armées,

sous réserve des mécanismes temporaires nécessaires à la transition.

Les nominations y sont effectuées exclusivement sur la base de la compétence, de l’intégrité et du mérite.

Article 29 — Troisième étape : Chambre des députés

Une Chambre des députés est élue sur une base nationale et non confessionnelle.

Tout citoyen peut voter pour tout candidat conformément à la loi électorale, indépendamment de leurs religions respectives.

La loi électorale assure :

• le pluralisme politique ;

• l’égalité du suffrage ;

• une représentation territoriale équitable ;

• une proportionnalité raisonnable ;

• et l’impossibilité pour un groupe d’exclure artificiellement les autres.

TITRE VII — DU SÉNAT DES GARANTIES ET DU PLURALISME

Article 30 — Création

Simultanément à l’élection d’une Chambre des députés sur une base non confessionnelle est institué un Sénat des garanties et du pluralisme, conformément au principe déjà prévu par la Constitution.

Article 31 — Finalité du Sénat

Le Sénat ne constitue pas une seconde Chambre confessionnelle exerçant un pouvoir général.

Sa mission est limitée :

• à la protection du pluralisme ;

• aux transformations fondamentales du pacte national ;

• et aux matières susceptibles d’affecter directement les garanties existentielles des composantes de la société libanaise.

Article 32 — Représentation

Une loi constitutionnelle détermine sa composition de manière à ce que :

• les principales familles spirituelles du Liban soient représentées ;

• aucune communauté ne puisse le contrôler seule ;

• les citoyens ne se réclamant d’aucune appartenance confessionnelle puissent également être représentés ;

• la représentation des femmes soit garantie ;

• aucune appartenance communautaire ne confère une supériorité de dignité ou de citoyenneté.

Toute déclaration d’appartenance éventuellement nécessaire à l’élection du Sénat est volontaire et confidentielle et ne produit aucun autre effet juridique.

Article 33 — Compétences limitées

Le Sénat intervient exclusivement sur :

1.  les modifications des droits fondamentaux ;

2.  les règles relatives à la liberté religieuse ;

3.  les règles fondamentales du statut personnel ;

4.  la structure territoriale de l’État ;

5.  les modifications essentielles du système électoral ;

6.  la présente Convention ;

7.  les dispositions constitutionnelles protégeant le pluralisme.

Il ne dispose d’aucune compétence générale sur :

• le budget courant ;

• la fiscalité ordinaire ;

• la politique économique ;

• les nominations administratives ;

• ou l’action quotidienne du gouvernement.

Article 34 — Veto suspensif

Sur la législation ordinaire relevant de ses compétences, le Sénat peut exercer un veto suspensif motivé.

Ce veto provoque :

1.  une nouvelle délibération ;

2.  une tentative de conciliation ;

3.  et, en cas d’allégation de violation d’un droit fondamental, la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle.

Il ne peut devenir un mécanisme permanent de paralysie.

TITRE VIII — DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 35 — Transformation du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est transformé en Cour constitutionnelle de la République libanaise.

Elle est garante :

• de la Constitution ;

• de la présente Convention ;

• des libertés fondamentales ;

• de l’égalité entre citoyens ;

• et du principe de non-domination.

Article 36 — Indépendance

Les membres de la Cour :

• sont choisis pour leur compétence juridique et leur intégrité ;

• ne représentent aucune communauté ;

• n’exercent aucun mandat politique ;

• ne reçoivent aucune instruction ;

• bénéficient d’un mandat long, non renouvelable et protégé.

La composition de la Cour ne peut résulter d’une répartition confessionnelle obligatoire.

Article 37 — Saisine par le citoyen

Tout citoyen estimant qu’une loi, un règlement ou un acte de puissance publique porte atteinte à l’un de ses droits constitutionnels peut, dans les conditions fixées par une loi organique, saisir la Cour constitutionnelle.

Le droit constitutionnel n’appartient donc plus seulement aux gouvernants ou aux autorités communautaires.

Le citoyen devient lui-même gardien de la Constitution.

Article 38 — Recours collectif

Un groupe de citoyens ou une association ayant un intérêt légitime peut saisir la Cour lorsqu’une mesure publique porte gravement atteinte aux droits fondamentaux d’une catégorie identifiable de citoyens.

Les autorités religieuses peuvent également saisir la Cour concernant les libertés religieuses, sans bénéficier pour autant d’un droit général de veto politique.

Article 39 — Effet des décisions

Toute disposition déclarée contraire au noyau intangible des droits cesse de produire effet dans les conditions déterminées par la Cour.

Les décisions de la Cour s’imposent à toutes les autorités publiques.

TITRE IX — DE LA SOUVERAINETÉ ET DE LA FORCE LÉGITIME

Article 40 — Monopole de la force

La protection de tous les citoyens et de toutes les communautés est une obligation exclusive de la République.

Seules les institutions légales de l’État peuvent détenir et utiliser une force militaire organisée.

Aucun parti, aucune communauté, aucune organisation religieuse et aucun groupe politique ne peut maintenir une force armée autonome.

Article 41 — Aucune arme comme garantie communautaire

Aucune communauté ne peut invoquer sa sécurité, sa religion ou sa représentation politique pour justifier l’existence permanente d’une organisation armée échappant à l’autorité de l’État.

L’État assume en contrepartie l’obligation positive et absolue de protéger toutes les composantes du pays.

Article 42 — Interdiction de la tutelle étrangère

Aucune puissance étrangère ne peut exercer un droit de protection politique sur une communauté libanaise.

Aucune communauté ne peut déléguer à un État étranger la défense de ses droits politiques au Liban.

La protection des droits relève d’abord :

• de la Constitution ;

• de la justice ;

• des institutions nationales ;

• et, subsidiairement, des mécanismes internationaux auxquels le Liban a librement adhéré.

TITRE X — DES GARANTIES INSTITUTIONNELLES COMPLÉMENTAIRES

Article 43 — Justice indépendante

L’indépendance de la justice constitue une garantie fondamentale de la présente Convention.

Aucun magistrat ne peut recevoir d’instruction d’un pouvoir politique, religieux ou économique.

Les nominations, carrières et sanctions judiciaires doivent être protégées de l’ingérence politique.

Article 44 — Autorité électorale indépendante

Les élections nationales et locales sont placées sous le contrôle d’une autorité permanente indépendante disposant de moyens propres.

Elle garantit :

• l’égalité entre candidats ;

• la transparence du financement politique ;

• l’intégrité du scrutin ;

• l’accès équitable aux médias ;

• et l’absence de discrimination confessionnelle.

Article 45 — Partis politiques

Tout citoyen est libre de créer ou rejoindre un parti politique.

Les partis peuvent avoir une inspiration religieuse, philosophique, sociale ou politique, mais :

• ils doivent respecter la démocratie ;

• accepter l’égalité des citoyens ;

• renoncer à la violence ;

• ne disposer d’aucune organisation armée ;

• et ne pouvoir réclamer la suppression des droits fondamentaux d’une catégorie de citoyens.

Article 46 — Financement étranger et transparence

Les financements étrangers des partis, organisations politiques et institutions participant directement à la vie politique sont soumis à une réglementation stricte, à la transparence et au contrôle de la loi.

Aucun financement étranger ne peut permettre à une puissance extérieure d’exercer une tutelle politique sur une composante libanaise.

TITRE XI — DE L’INTERPRÉTATION DES DROITS

Article 47 — Primauté de la personne

En cas de conflit entre une prérogative communautaire et un droit fondamental de la personne, le juge recherche une conciliation respectueuse du pluralisme.

Le noyau essentiel de la dignité et des droits fondamentaux de l’individu ne peut cependant être sacrifié au nom de l’intérêt communautaire.

Article 48 — Interprétation favorable à la liberté

Toute ambiguïté relative à l’étendue d’une liberté fondamentale doit être interprétée en faveur de la liberté, sous réserve des droits équivalents d’autrui.

Article 49 — Interdiction de détournement communautaire

Une protection prévue par la présente Convention ne peut être invoquée afin :

• d’imposer une croyance ;

• de maintenir un privilège économique ;

• de conserver un poste public ;

• de protéger une corruption ;

• de bloquer une enquête judiciaire ;

• d’empêcher l’application d’une règle générale légitime ;

• ou de neutraliser le fonctionnement normal des institutions.

TITRE XII — DE LA TRANSITION VERS L’ÉTAT DE CITOYENNETÉ

Article 50 — Principe général de transition

La transformation du système politique s’effectue progressivement afin d’empêcher aussi bien la perpétuation indéfinie du confessionnalisme que la suppression brutale des garanties nécessaires à la confiance entre les composantes du pays.

Article 51 — Phase I : construire les garanties

Prioritairement sont adoptés :

1.  la présente Convention dans l’ordre constitutionnel ;

2.  la réforme de la Cour constitutionnelle ;

3.  l’indépendance institutionnelle de la justice ;

4.  le recours constitutionnel individuel ;

5.  la législation contre les discriminations ;

6.  le statut personnel civil ;

7.  la réforme électorale préparatoire ;

8.  les garanties d’indépendance de l’administration.

Article 52 — Phase II : déconfessionnaliser l’État administratif

Les quotas confessionnels sont progressivement supprimés dans la fonction publique et remplacés par des procédures transparentes de recrutement au mérite.

Un mécanisme temporaire de surveillance vérifie qu’une prétendue politique de mérite ne dissimule pas une exclusion systématique.

Article 53 — Phase III : réforme du pouvoir législatif

Une Chambre des députés non confessionnelle est élue.

Le Sénat des garanties est simultanément institué.

La Chambre représente les citoyens ; le Sénat protège le pluralisme.

Article 54 — Phase IV : fin de la propriété confessionnelle des fonctions

Lorsque les institutions de garantie prévues par la présente Convention fonctionnent effectivement, la réservation confessionnelle des plus hautes fonctions de l’État est progressivement abrogée.

Tout citoyen remplissant les conditions constitutionnelles peut alors accéder à toute fonction de la République.

Article 55 — Irréversibilité des droits

Aucune réforme de déconfessionnalisation ne peut réduire :

• la liberté religieuse ;

• les droits culturels ;

• la protection contre les discriminations ;

• la liberté des institutions religieuses ;

• ou les droits fondamentaux d’une minorité.

Déconfessionnaliser l’État ne signifie pas déconfessionnaliser la société par la contrainte.

TITRE XIII — CLAUSES DE SAUVEGARDE

Article 56 — Clause fondamentale

Ne peuvent être abolis :

1.  l’égalité de tous les citoyens ;

2.  la dignité humaine ;

3.  la liberté de conscience ;

4.  la liberté religieuse ;

5.  le principe de non-discrimination ;

6.  le caractère démocratique de la République ;

7.  le principe selon lequel la majorité ne peut supprimer les droits de la minorité ;

8.  le principe selon lequel une communauté ne peut supprimer les droits de ses membres ;

9.  l’unité et la souveraineté de l’État ;

10.  le monopole de la force légitime par l’État.

Article 57 — Révision de la Convention

Toute révision des dispositions de la présente Convention exige une procédure constitutionnelle renforcée.

Aucune révision ne peut avoir pour objet ou pour effet de rétablir une hiérarchie de citoyenneté fondée sur la religion ou la confession.

Article 58 — Contrôle préalable

Toute modification portant sur les principes fondamentaux de la Convention est obligatoirement soumise à la Cour constitutionnelle avant son entrée en vigueur.

La Cour vérifie qu’elle ne détruit pas l’essence du pacte de citoyenneté et de non-domination.

TITRE XIV — DISPOSITION FINALE

Article 59 — La fondation de la République

La présente Convention ne vise ni à abolir les religions, ni à effacer les communautés, ni à nier l’histoire du Liban.

Elle vise à établir entre elles et au-dessus d’elles un espace politique commun : la citoyenneté libanaise.

La religion demeure une liberté.

La communauté demeure une appartenance.

La citoyenneté devient le fondement du droit politique.

Aucun Libanais n’est plus ou moins citoyen qu’un autre.

Aucune majorité n’acquiert, par son nombre, davantage de droits fondamentaux.

Aucune minorité ne perd, par sa diminution numérique, une partie de sa dignité politique.

Aucune communauté ne possède l’État.

Aucun citoyen n’appartient politiquement à sa communauté avant d’appartenir à la République.

Principe fondateur

Nous ne demandons plus combien nous sommes pour savoir quels sont nos droits. Nos droits précèdent notre nombre.

Principe démocratique

La majorité gouverne, mais elle ne domine jamais. La minorité peut perdre une élection, mais elle ne peut jamais perdre ses droits.

Principe de citoyenneté

Au regard de la République, il n’existe d’abord ni chrétien, ni musulman, ni druze, ni citoyen sans confession. Il existe d’abord un citoyen libanais, libre et égal en droits. Sa religion lui appartient. La République appartient à tous.

NOTE D’ARCHITECTURE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNELLE

1. Citoyenneté première

La Convention ne nie pas les communautés. Elle modifie leur place dans l’ordre politique : l’appartenance religieuse devient une liberté protégée, tandis que la citoyenneté devient la qualité juridique première dans la relation à l’État.

2. Protection sans veto permanent

Les communautés ne disposent pas d’un droit général de blocage. Leurs garanties portent sur un noyau de droits précisément défini et sont protégées par la Cour constitutionnelle. Le système cherche ainsi à empêcher la tyrannie de la majorité sans institutionnaliser la paralysie confessionnelle.

3. Chambre des citoyens et Sénat du pluralisme

La Chambre des députés a vocation à devenir non confessionnelle et à représenter les citoyens. Le Sénat aurait une compétence limitée aux matières véritablement fondamentales touchant au pacte national, aux libertés et au pluralisme.

4. Recours constitutionnel individuel

La création d’un recours individuel constitue un élément déterminant : un Libanais ne dépend plus d’un dirigeant politique ou communautaire pour défendre ses droits constitutionnels. Il devient lui-même sujet et gardien de la Constitution.

5. Statut civil librement choisi

Un statut personnel civil commun doit être accessible à tout citoyen. Les statuts religieux peuvent subsister pour ceux qui les choisissent librement, sous réserve du respect du noyau intangible des droits fondamentaux.

6. Déconfessionnalisation séquencée

La méthode retenue est progressive : créer les garanties, réformer la justice et le contrôle constitutionnel, déconfessionnaliser l’administration, puis transformer la représentation politique. La sécurité juridique précède donc la disparition des quotas.

7. Monopole de la force légitime

Aucun pacte de citoyenneté ne peut fonctionner durablement si une partie de la population dépend d’une force armée particulière pour sa sécurité. La garantie communautaire doit venir de l’État et du droit, non d’une milice ou d’un protecteur étranger.

8. Rang juridique

Pour produire des effets contraignants, la Convention devrait être intégrée au sommet de l’ordre juridique libanais. Sa version définitive nécessiterait une révision constitutionnelle, accompagnée de lois organiques relatives notamment à la Cour constitutionnelle, au Sénat, aux élections, au statut civil et à la lutte contre les discriminations.

FORMULE DE SYNTHÈSE

L’ancien système cherchait à protéger les communautés en partageant l’État entre elles. La Convention de Beyrouth protège les communautés en rendant impossible leur domination réciproque — puis rend progressivement l’État à tous les citoyens.

Bernard Raymond Jabre

Convention de Beyrouth  •  1

Bernard Raymond Jabre
Bernard Raymond Jabre
Bernard Raymond Jabre, Etudes scolaires à Jamhour puis à l’Ecole Gerson à Paris, continua ses études d’économie et de gestion licence et maitrise à Paris -Dauphine où il se spécialise dans le Master « Marchés Financiers Internationaux et Gestion des Risques » de l’Université de Paris - Dauphine 1989. Par la suite , Il se spécialise dans la gestion des risques des dérivés des marchés actions notamment dans les obligations convertibles en actions et le marché des options chez Morgan Stanley Londres 1988 , et à la société de Bourse Fauchier- Magnan - Paris 1989 à 1991, puis il revint au Liban en 1992 pour aider à reconstruire l’affaire familiale la Brasserie Almaza qu’il dirigea 11 ans , puis il fonda en 2003 une société de gestion Aleph Asset Management dont il est actionnaire à 100% analyste et gérant de portefeuille , de trésorerie et de risques financiers internationaux jusqu’à nos jours.

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